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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.07.2009 A/1497/2009

22 luglio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·566 parole·~3 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1497/2009-LCR ATA/342/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 22 juillet 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ représentée par Me Laila Moshiri, avocate contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 27 mai 2009 (DCCR/467/2009)

- 2/3 - A/1497/2009 Vu la décision prise le 23 mars 2009 par l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) retirant le permis de conduire de Madame A______ pour une durée deux mois ; vu le recours interjeté le 28 mars 2009 par Mme A______ auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement à l’annulation de la décision entreprise et subsidiairement à la réduction de la mesure prise à son encontre ; vu la décision du 27 mai 2009 de la CCRA déclarant le recours de Mme A______ irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais ; vu le recours déposé par Mme A______ auprès du Tribunal administratif à l’encontre de la décision précitée par acte du 24 juin 2009 dans lequel elle requiert, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond, l’annulation de la décision entreprise ; vu la détermination du 15 juillet 2009 de l’OCAN dans laquelle ce dernier ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif ; vu l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) aux termes duquel, sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ; qu’en l’espèce, ni la décision du 23 mars 2009 de l’OCAN, ni celle du 27 mai 2009 de la CCRA n’ont été prononcées exécutoires nonobstant recours ; que l’effet suspensif au recours ne peut donc être que confirmé ; vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif dans sa teneur au 1er janvier 2009 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF constate que le recours du 24 juin 2009 a un effet suspensif ex lege ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 3/3 - A/1497/2009 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Laila Moshiri, avocate de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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