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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2015 A/1469/2015

8 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,155 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1469/2015-MC ATA/579/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 juin 2015 en section dans la cause

OFFICIER DE POLICE

contre Monsieur A______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2015 (JTAPI/592/2015)

- 2/7 - A/1469/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, ressortissant de Sierra Leone, né en 1985, ne dispose pas de documents d'identité. Les trois demandes d’asile qu’il a déposées en Suisse, en 2000, 2002 et 2014 ont été rejetées ou classées et, dans le cadre des deux premières demandes, son renvoi a été ordonné. Il a disposé d’un permis N émis par les autorités tessinoises, valide jusqu’au 3 février 2015. Il est enregistré comme domicilié au Tessin. 2) M. A______ a fait l’objet de rapports de contravention dressés par la police genevoise pour infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) : - le 24 février 2015, il avait été interpellé à la rue de Berne, à Genève, en possession de 12 grammes de marijuana ; - le 7 mars 2015, la police l’avait contrôlé à la rue de Monthoux alors qu’il possédait 3 grammes de cette drogue ; - le 13 mars 2015, il avait été contrôlé par la police à la rue Thalberg alors qu’il était en possession de 15,5 grammes de cette substance. 3) Le 29 avril 2015, M. A______ a été interpellé par la police à la rue des Pâquis. Il avait vendu un sachet de marijuana pour CHF 40.- et était en possession d’une boulette de 0,7 gramme de cocaïne dissimulée dans sa bouche et de 5 grammes de marijuana dans une de ses poches. Il admettait avoir vendu, pour la première fois, un sachet de marijuana. La boulette de cocaïne lui avait été confiée par un tiers et il devait la restituer. Le solde de la marijuana était destiné à sa consommation personnelle de 2,5 grammes toutes les deux semaines. 4) Le 30 avril 2015, un procureur a condamné M. A______ pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, avec sursis pendant trois ans. Il avait vendu un sachet de marijuana et le reste des produits stupéfiants trouvé en sa possession était destiné à la vente. Cette ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition, non tranchée à ce jour.

- 3/7 - A/1469/2015 5) Le 30 avril 2015, l'officier de police a interdit à M. A______ de pénétrer sur l’ensemble du territoire du canton de Genève pendant six mois. L’intéressé avait troublé ou menacé la sécurité et l'ordre publics. 6) Le 6 mai 2015, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’une opposition à la décision de l'officier de police du 30 avril 2015. 7) a. Le 18 mai 2015, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ a précisé qu’il avait demandé aux autorités tessinoises le renouvellement de son permis « N ». Sa compagne, dont il ne souhaitait pas révéler l’identité, résidait à Genève et il habitait chez elle depuis deux mois. Cette personne lui donnait un peu d’argent, notamment pour se nourrir. Au Tessin, il devait signer un registre tous les jours pour attester de sa présence, mais ne procédait plus à cette formalité depuis qu’il était à Genève. b. Par jugement, du même jour, le TAPI a admis l’opposition et annulé la décision litigieuse. Bien que l’intéressé ne soit pas titulaire d’une autorisation lui permettant de résider en Suisse, son comportement n’avait pas troublé ou menacé la sécurité et l’ordre publics. Après quinze ans de présence dans le pays, son casier judiciaire était vierge. La condamnation prononcée à son encontre n’était pas définitive et exécutoire et l’intéressé soutenait ne pas avoir eu l’intention de vendre les produits stupéfiants trouvés en sa possession. Il n’y avait pas d’indices suffisants permettant de retenir qu’il risquait de troubler ou de menacer la sécurité et l’ordre public. c. Ce jugement a été reçu par l’officier de police le lendemain. 8) Par acte déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 29 mai 2015 à 17h00, l’officier de police a formé recours contre le jugement précité. L’interdiction litigieuse, qui n’entraînait qu’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, pouvait être prononcée en l’absence d’une condamnation pénale et précisément afin d’éviter la commission d’infractions. Il y avait, en l’espèce, suffisamment d’indices concrets démontrant que M. A______ commettait des infractions dans le milieu des stupéfiants pour justifier la mesure. Cas échéant, le TAPI aurait dû confirmer la mesure par substitution de motifs, M. A______ étant un requérant d’asile faisant l’objet de deux décisions de renvoi entrées en force. 9) Par acte reçu par la chambre administrative le 5 juin 2015, M. A______ a conclu au rejet du recours. Il avait vendu à une reprise une quantité minime de marijuana et avait, depuis son arrestation, cessé toute consommation de cannabis.

- 4/7 - A/1469/2015 Il entendait démontrer aux autorités pénales qu’il n’avait jamais eu l’intention de vendre la drogue trouvée sur lui. 10) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 29 mai 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr). 3) Au terme de l’art. 74 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. À teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 4) Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.

- 5/7 - A/1469/2015 La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/185/2008 du 15 avril 2008). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité). 5) En l’espèce, il ressort du dossier que l’intéressé a été interpellé à quatre reprises durant l’année 2015 dans le quartier des Pâquis alors qu’il était en possession de marijuana. Lors de sa dernière arrestation, il avait de plus une boulette de cocaïne dissimulée dans la bouche. Les explications qu’il donne pour expliquer la présence dans sa bouche d’une boulette de cocaïne ne permettent pas d’exclure son implication dans un trafic de stupéfiants : on ne voit en effet pas pour quel motif un tiers lui confierait la garde d’une telle boulette si ce n’est dans le cas d’une transaction de ce produit. De plus, l’intéressé, s’il indique vivre à Genève chez sa compagne, laquelle financerait notamment sa nourriture, ne donne aucun élément permettant de vérifier cette allégation. Dans ces circonstances, les conditions nécessaires au prononcé d’une mesure d’interdiction à une personne résidant au Tessin de pénétrer sur le territoire du canton de Genève sont remplies. Au surplus, la durée de la mesure, soit six mois, respecte le principe de la proportionnalité.

- 6/7 - A/1469/2015 Dans ces circonstances, le recours sera admis, le jugement du TAPI sera annulé et la décision initiale de l’officier de police sera confirmée. 6) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’intimé, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2015 par l’officier de police contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2015 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2015 ; rétablit l’ordre d’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de six mois émis par l’officier de police le 30 avril 2015 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’officier de police, à Me Dina Bazarbachi, avocate de Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

- 7/7 - A/1469/2015 Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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