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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2018 A/1464/2017

15 maggio 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,312 parole·~7 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1464/2017-ICC ATA/483/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2018 4 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2017 (JTAPI/825/2017)

- 2/5 - A/1464/2017 EN FAIT 1) Par jugement du 2 août 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision du 20 mars 2017 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) statuant sur sa réclamation relative à sa taxation cantonale 2015. L’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai au 24 juillet 2017 imparti par courrier recommandé du 23 juin 2017, distribué le 26 juin 2017. Dit courrier attirait l’attention de l’intéressé sur les conséquences de l’absence de règlement en temps utile, soit l’irrecevabilité du recours. 2) Le 5 septembre 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné. Il a pris des conclusions sur le fond du litige l’opposant à l’AFC-GE. Il avait demandé l’assistance judiciaire pour pouvoir régler l’avance de frais demandée par le TAPI mais elle lui avait été refusée. Il avait mal compris le courrier du TAPI reçu ensuite de ce refus, pensant qu’il lui donnait un délai supplémentaire pour mieux étudier son cas. 3) Le 8 septembre 2017, le TAPI a produit son dossier. 4) Le même jour, le recours a été transmis à l’AFC-GE pour information. 5) Le 28 février 2018, les parties ont été informée que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

- 3/5 - A/1464/2017 b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée). c. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 112 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4). 3) a. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). b. Cependant, il convient de réserver les cas de force majeure. Selon la jurisprudence, il y a lieu d’appliquer par analogie à cette notion celle du cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA pour déterminer si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Entrent dans cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). 4) En l’espèce un délai de paiement au 24 juillet 2017 a été imparti au recourant par pli recommandé distribué le 26 juin 2017. Il disposait ainsi d’un délai raisonnable pour effectuer le paiement.

- 4/5 - A/1464/2017 L’avance de frais n’a pas été versée et le recourant ne fait valoir aucun motif pertinent permettant de restituer le délai échu. Son allégation de mauvaise compréhension du courrier du TAPI n’est pas crédible. Il s’agit en effet de la seconde demande de versement de l’avance de frais, la première ayant été annulée à la suite de la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant. Les termes utilisés sont identiques et invitent le destinataire à s’acquitter de l’avance de frais dans le délai fixé, sans quoi le TAPI pourrait déclarer son recours irrecevable. Le recourant ne prétend pas avoir eu des difficultés à comprendre la première demande. Son argumentation ne peut qu’être écartée. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de prendre contact avec la juridiction de première instance afin de solliciter un report de l’échéance de paiement. 5) Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti. Manifestement mal fondé, le recours sera ainsi rejeté sans acte d'instruction complémentaire, conformément à l'art. 72 LPA. 6) Malgré l'issue du litige et conformément à sa pratique, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 août 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 5/5 - A/1464/2017 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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