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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.11.2008 A/1459/2008

6 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,380 parole·~12 min·3

Riassunto

élimination

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1459/2008-CRUNI ACOM/102/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 6 novembre 2008

dans la cause

Monsieur E______, représenté par Me Lionel Halperin, avocat contre FACULTÉ DE MÉDECINE

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

(élimination)

- 2/8 - A/1459/2008 EN FAIT 1. Monsieur E______, né le 4 août 1988, est inscrit à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’hiver 2006, au sein de la faculté de médecine (ci-après : la faculté), dans le but d’obtenir le diplôme cantonal genevois de médecin (ci-après : le diplôme). 2. A l’issue de sa première année d’études, M. E______ n’a pas réussi ses examens de propédeutique (modules A et B), selon le procès-verbal de la faculté du 19 juillet 2007, lequel n’a pas été contesté. 3. A la session d’examens de février 2008, M. E______ a une nouvelle fois échoué à l’examen du premier propédeutique (module A), en date du 1er février 2008, obtenant la note de 2. 4. Par décision du 13 février 2008, le doyen de la faculté a prononcé l’élimination définitive de M. E______, constatant que ce dernier avait échoué à deux reprises au premier examen propédeutique. Les voie et délai d’opposition n’étaient pas indiqués. 5. M. E______ s’est opposé à cette décision par courrier du 27 février 2008, parvenu le 29 du même mois à la faculté. Il reconnaissait avoir échoué à deux reprises au module A de l’examen du premier propédeutique. Cela étant, il avait souffert récemment de graves problèmes anxieux et d’une dépression sévère. Il avait toutefois constaté que son état de santé commençait à s’améliorer sous l’effet des antidépresseurs et benzodiazepines, et avait alors tenté sa chance pour le module A, lors de la session de février 2008. Cependant, son état de santé s’accompagnait souvent d’attaques de panique ; c’est ce qui s’était passé dans les vingt-quatre heures précédant l’examen. Son médecin traitant étant alors absent, il n’avait pas été en mesure d’obtenir un certificat médical avant l’examen. Il s’était alors présenté à l’examen. Il avait paniqué lors des deux premières heures « cauchemardesques », répondant tout de même aux questions relatives aux sciences médicales de base (note de 4/6) et à la PSS (note de 4/6). Il n’avait toutefois pas pu terminer la partie « sciences fondamentales » (note de 1/6). Il faisait appel au doyen pour qu’il lui accorde le droit de se représenter au module A lors de la prochaine session, en espérant d’ici là sa rémission totale. Il a produit deux certificats médicaux : - la Doctoresse F______ a certifié, en date du 19 février 2008, que M. E______ était suivi à sa consultation depuis le 6 novembre 2007 pour un état

- 3/8 - A/1459/2008 anxio-dépressif accompagné d’insomnies et de crises de panique. Il bénéficiait, dans ce contexte, d’un traitement médicamenteux anxiolytique et avait été dirigé pour un suivi psycho-thérapeutique vers le Docteur B______, spécialiste FMH en psychiatrie. - Le Dr B______ a attesté que M. E______ souffrait d’un état dépressif sévère en rémission partielle depuis l’introduction, en décembre 2007, d’une médication antidépressive. Son état médical avait atteint sa capacité de concentration et d’attention et s’était manifesté par des attaques de panique. 6. L’opposition a été rejetée par prononcé du 27 mars 2008. La faculté n’entrait en matière que si un certificat médical justifiait une absence aux examens. Or, M. E______ s’était présenté à l’examen du vendredi 1er février 2008. Par ailleurs, le motif invoqué (état de santé en l’absence du médecin traitant) ne justifiait en aucune manière sa requête, vu qu’il existait un grand nombre de médecin à Genève et probablement des remplaçants à son médeicin traitant. L’élimination de M. E______ était donc confirmée. Cette décision comportait l’indication des voie et délai de recours. 7. M. E______ a déféré cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) par acte du 25 avril 2008, posté le même jour. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas définitivement éliminé du programme de licence. La décision attaquée violait le droit à l’égalité de traitement, l’interdiction de l’arbitraire et le principe de la proportionnalité. 8. L’université s’est opposée au recours dans ses observations du 10 juin 2008. 9. Les parties ont déposé des observations complémentaires. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Ayant doublé sa première année à la fin de l’année académique 2006-2007, le recourant est soumis au règlement des études de base de médecine humaine à la faculté de médecine (RE), conformément à l’article 38 alinéa 1 RE. 2. A teneur de l’article 22 RE : « 1. Les oppositions contre les décisions en matière d'évaluation sont régies pour les suisses et les assimilés par les ordonnances fédérales.

- 4/8 - A/1459/2008 2. Pour les étrangers elles doivent être formulées par écrit, dûment motivées et adressées au Doyen dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse. Dans ce cas chaque opposition est instruite par une commission de trois membres du bureau de la commission de l’enseignement. La commission adresse au Doyen, pour décision, son rapport accompagné d'un préavis. 3. Pour le surplus, et pour toute autre opposition, la procédure est régie par le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours du 25 février 1977 (RIOR) et par les directives internes édictées par le Collège des professeurs. »

En l’espèce, la décision attaquée ne porte pas sur l’évaluation de l’examen auquel le recourant a échoué une seconde fois le 1er février 2008, laquelle est définitive, mais sur l’existence alléguée de circonstances exceptionnelles. La compétence de la juridiction de céans doit par conséquent s’analyser au regard de l’article 22 alinéa 3 RE, lequel renvoie au RIOR. A cet égard, dirigé contre une décision rendue sur opposition par un organe universitaire et interjeté dans le délai légal ainsi que dans la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 – LU – C 1 30 ; art. 88 RU ; art. 26 et 27 RIOR). Il convient donc d’entrer en matière. 3. a. Saisi d'un recours contre une décision universitaire, la CRUNI applique le droit d'office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est liée ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10, applicable par renvoi de l’art. 34 RIOR), ni par l'argumentation juridique retenue par l’université (art. 67 al. 1 LPA). Elle peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant ; elle peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par l’autorité universitaire (ACOM/103/2007 du 12 décembre 2007, consid. 2). b. Le recours peut être interjeté pour violation du droit ou constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 88 al. 3 RU). 4. Il n’est pas contesté que le recourant est en situation d’échec définitif (art. 28 al. 1 let. c et 21 al. 1 RE). 5. Pour remettre en cause cette situation, le recourant se plaint pêle-mêle et confusément de moyens (droit à l’égalité de traitement, principe de la proportionnalité et interdiction de l’arbitraire) n’ayant aucune portée propre par rapport à l’article 22 alinéa 3 RU, qui traite précisément de l’existence de circonstances exceptionnelles, mais qu’il ne cite à aucun moment dans son acte de recours. Il suffit, par conséquent, d’examiner la situation du recourant sous cet

- 5/8 - A/1459/2008 angle. 6. Conformément à l’article 2 alinéa 2 RE, les dispositions du droit fédéral, en particulier celles contenues dans les lois fédérales et les ordonnances fédérales, sont applicables par analogie. Selon l’article 22 de l’ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd – RS 811.112.1), si le candidat est atteint de graves troubles de la santé qui l’empêchent de subir l’examen ou font douter de son aptitude à exercer une profession médicale, le comité directeur peut lui refuser le droit de se présenter à l’examen ou faire dépendre ce droit d’une expertise. En l’espèce, on peut sérieusement se demander, à l’instar de la faculté dans sa détermination du 10 juin 2008 - à propos de laquelle le recourant a eu l’occasion de répliquer -, si, sur la base des certificats médicaux remis par le recourant et de son argumentation relative à sa grave dépression et au traitement médicamenteux qu’il doit subir, l’existence de circonstances exceptionnelles en rapport avec un état de santé psychiquement défaillant peut réellement entrer en considération. La question souffre de demeurer ouverte, l’article 22 alinéa 3 RU n’ayant de toute manière en rien été violé par l’autorité intimée. 7. a. A teneur de l’article 22 alinéa 3 RU, il doit être tenu compte des situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination. Selon une jurisprudence constante, une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ACOM/41/2005 du 9 juin 2004 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont la CRUNI ne censure que l’abus ou l’excès (ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). b. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, de graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas retenu de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). Enfin, la CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé,

- 6/8 - A/1459/2008 mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). Comme le relève pertinemment la faculté, le recourant ne démontre aucunement que l’autorité intimée aurait abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose en la matière en considérant que les conditions de l’article 22 alinéa 3 RU n’étaient pas réalisées, de sorte que l’on peut se demander si, sur ce point, le recours est recevable. Quoi qu’il en soit, compte tenu du fait que l’affection dont il se prévaut dure depuis l’été 2006 (selon l’allégué 9 de son recours du 25 avril 2008), sans qu’il ne s’en soit prévalu auparavant – singulièrement, quant à ses précédents examens –, qu’il était suivi médicalement depuis novembre 2007 en tout cas, qu’il a attendu de recevoir le résultat de son examen du 1er février 2008 et la décision d’élimination du 13 février 2008 pour évoquer ses problèmes psychiques, en date du 27 février 2008 seulement, en arguant de ce que son médecin traitant était absent pour justifier un tel délai, il n’apparaît nullement que l’autorité intimée aurait abusé de son large pouvoir d’appréciation en la matière. Justifiée, l’élimination du recourant doit par conséquent être confirmée. 8. Pour le surplus, les griefs soulevés par le recourant, en tant qu’ils conserveraient par hypothèse une portée propre par rapport à ce qui précède, sont infondés. Le recourant a été traité comme tout autre étudiant qui se serait retrouvé dans sa situation, de sorte qu’on ne voit pas en quoi le droit à l’égalité de traitement aurait été violé. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs que ceux énumérés au considérant 7 supra, l’autorité intimée n’a pas commis arbitraire en confirmant l’élimination du recourant. Enfin, il y a lieu de relever que le principe de la proportionnalité n'est pas un droit constitutionnel en soi, mais sert à contrôler le respect de certains droits constitutionnels (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120 et les arrêts cités ; 125 I 161 consid. 2b) ; il n'a donc pas de portée propre lorsqu'il est invoqué conjointement avec le grief d'arbitraire (ATF 123 I 1 consid. 10). 9. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Il ne sera également alloué aucune indemnité (art. 87 LPA). * * * * *

- 7/8 - A/1459/2008 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2008 par Monsieur E______ contre la décision de la faculté de médecine du 27 mars 2008; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à par Monsieur E______, à l’Université de Genève et au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Bovy, présidente, Messieurs Schulthess et Jordan, membres

Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

K. Hess la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 8/8 - A/1459/2008

Genève, le

la greffière :

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