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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/1454/2008

17 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,674 parole·~8 min·5

Riassunto

; IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) | Un contribuable qui envoie de l'argent à sa soeur majeure afin qu'elle subvienne à ses besoins ne peut pas bénéficier du rabais d'impôt à titre de charges de famille du simple fait que celle-ci est étudiante. Seul un proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins en raison de son âge ou d'une déficience qui lui est propre constitue une charge familiale déductible. | LIPP-V.14.al5; aLCP.31.al3.letc

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2008-FIN ATA/319/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008

dans la cause

Monsieur K______

contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS et ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/6 - A/1454/2008 EN FAIT 1) Monsieur K______ (ci-après : le contribuable), célibataire, né en 1962, est arrivé à Genève le 1 er juin 1994 en provenance de Fribourg. 2) Dans sa déclaration fiscale 2004, le contribuable a indiqué un revenu imposable de CHF 26'662.- pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC), son salaire brut s'élevant à CHF 40'225.-. Il a en outre mentionné deux charges de famille de CHF 4'000.- chacune, pour Mesdames K______, née en 1942 et K______, née en 1973, soit respectivement sa mère et sa sœur. Toutes deux étaient domiciliées en Hongrie. 3) Le 23 novembre 2005, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a requis du contribuable des pièces officielles justifiant les revenus et la fortune de sa mère et de sa sœur, ainsi qu'une preuve des versements effectués en leur faveur. 4) Par courrier du 12 janvier 2006, M. K______ a fourni à l'AFC deux attestations traduites par ses soins. Selon la première, sa mère avait reçu en 2004 l'équivalent de CHF 4'548,10.- à titre de rente de retraite et de rente de veuve. Le second document certifiait que sa sœur était étudiante à la faculté d'économie de l'école supérieure Tessedik Sámuel à Békéscsaba ("Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar") entre le 30 août 2001 et le 30 juin 2004. Le contribuable a précisé que sa sœur n'avait pas de revenu et que leur père était décédé. 5) Le 13 février 2006, l'AFC a notifié au contribuable un bordereau de taxation ICC 2004 s'élevant à CHF 2'040,90. Le revenu imposable retenu ascendait à CHF 28'228.- et le rabais d'impôt à CHF 19'000.-, dont CHF 4'000.- à titre de charges de famille, pour les prestations versées à Mme K______. 6) Le contribuable a élevé réclamation le 27 février 2006, concluant à la prise en compte des deux charges de famille. Il a joint deux attestations signées par Mmes K______, certifiant qu'elles avaient chacune reçu CHF 4'000.- du contribuable. 7) Par décision sur réclamation du 19 février 2007, l'AFC a maintenu la taxation du 12 janvier 2006, au motif que les conditions prévues par l'article 14 alinéa 5 lettre c de la loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP-V) – Détermination du revenu net – Calcul de l’impôt et rabais d’impôt – Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (LIPP-V – D 3 16) n'étaient pas réalisées s'agissant de la charge de la sœur du contribuable.

- 3/6 - A/1454/2008 8) Le 15 mars 2007, le contribuable a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après : CCRICC), concluant à l'annulation de la décision sur réclamation du 19 février 2007, sous suite de frais et dépens. Les conditions de l'article 14 alinéa 5 lettre c LIPP-V étaient remplies. Une charge de famille de CHF 4'000.- pour sa sœur devait donc être prise en compte, celle-ci étant incapable de subvenir à ses besoins. 9) Le 10 septembre 2007, l'AFC a conclu au rejet du recours. La notion d'incapacité de subvenir entièrement à ses besoins supposait que la personne à charge n'est pas capable, en raison de son âge ou d'une déficience qui lui est propre, de gagner sa vie, d'occuper un emploi rémunéré ou d'avoir une activité produisant un gain. Or, le recourant justifiait cette charge uniquement du fait que sa sœur était étudiante et que leur père était décédé. De plus, le statut d'étudiante de Mme K______ n'était attesté que jusqu'au 30 juin 2004 et le contribuable n'avait produit aucun document certifiant qu'elle n'avait obtenu aucun revenu en Hongrie durant l'année en question. 10) Par décision du 31 mars 2008, notifiée au contribuable le 11 avril 2008, la CCRICC a rejeté le recours de M. K______. Le recourant n'avait pas démontré que sa sœur se trouvait, après le 30 juin 2004, dans l'incapacité d'occuper un emploi rémunéré en raison de son état physique ou psychique. De plus, il n'avait fourni aucune attestation émanant du fisc hongrois spécifiant les ressources financières dont disposait sa sœur, âgée de 31 ans en 2004. 11) Le 28 avril 2008, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ladite décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'AFC pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. L'administration fiscale hongroise prélevait l'impôt à la source et n'émettait aucune "attestation de non-revenu ou de non-impôt". Exiger une attestation spécifiant que sa sœur n'avait eu aucun revenu n'avait donc pas de sens et démontrait "la méconnaissance" de l'AFC et de la CCRICC du système d'imposition hongrois. 12) La CCRICC a transmis son dossier le 13 mai 2008, persistant dans les termes de sa décision. 13) Le 20 mai 2008, l'AFC s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité du recours et a conclu à son rejet pour les motifs précédemment exposés.

- 4/6 - A/1454/2008 14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 53 al. 1 er de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 – LPFisc – D 3 17 ; art. 57 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, applicables par renvoi de l’art. 53 al. 4 LPFisc). 2) La seule question litigieuse est celle de savoir si les CHF 4'000.- versés par le recourant à sa sœur doivent être pris en compte dans le calcul du rabais d'impôt du bordereau ICC 2004. a. Selon l’article 14 alinéa 5 lettre c LIPP-V, constituent une charge de famille, notamment, les frères et sœurs qui sont incapables de subvenir entièrement à leurs besoins et dont la fortune ne dépasse pas CHF 50'000.- ou le revenu annuel CHF 10'200.- (charge entière) ou CHF 20'400.- (demi-charge). La notion d’incapacité de subvenir entièrement à ses besoins a été reprise du texte de l’article 31 alinéa 3 lettre c de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (aLCP – D 3 05), lequel prévoyait l’octroi de charges de famille pour les proches nécessiteux. b. Par proches nécessiteux, il faut entendre les personnes qui sont incapables de subvenir à leurs besoins, ce qui suppose que la personne à charge n'est pas capable, en raison de son âge ou d'une déficience qui lui est propre, de gagner sa vie, d'occuper un emploi rémunéré ou d'avoir une activité produisant un gain (RDAF 1959 p. 156; RDAF 1978 p. 285 ; Revue fiscale 1988 p. 340; ATA/258/1998 du 5 mai 1998 ; ATA du 27 septembre 1989). Le tribunal a eu l’occasion de considérer qu’un obstacle administratif ayant pour effet d’empêcher une personne de trouver un emploi ne permettait pas de considérer cette personne comme un proche nécessiteux (ATA/230/2002 du 7 mai 2002). c. Même si cette jurisprudence est relativement ancienne, il n'y a pas lieu de s'en écarter, ce d’autant moins qu’elle est également conforme aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1 er janvier 2001, applicables au cas d’espèce (ATA/230/2002 précité). Cette interprétation respecte l’exigence de stabilité voulue par le législateur : elle limite les déductions accordées aux contribuables à des situations bien précises, en prenant en compte uniquement les particularités propres aux personnes en situation de besoin. Ce faisant, elle évite la survenance de situations arbitraires et choquantes du fait des subtilités de la loi fiscale.

- 5/6 - A/1454/2008 En l'espèce, la sœur du contribuable était déjà majeure en 2004. Le seul motif invoqué pour justifier qu’elle soit entièrement à charge du recourant est qu’elle n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle en raison de ses études. Il ne s’agit toutefois pas là d’une situation d’incapacité à subvenir à ses besoins au sens de la disposition précitée (cf. ATA/239/2007 du 15 mai 2007, concernant la prise en charge d'une nièce majeure et suivant une scolarité à plein temps). Il ne ressort pas du dossier qu’une quelconque déficience inhérente à sa personne interdirait à la sœur du recourant d’exercer une activité rémunérée. Elle ne peut dès lors constituer une charge de famille selon l’article 14 alinéa 5 lettre c LIPP-V. 3) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2008 par Monsieur K______ contre la décision du 31 mars 2008 de la commission cantonale de recours en matière d'impôts ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.

- 6/6 - A/1454/2008 Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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