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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/1452/2008

17 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,015 parole·~5 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1452/2008-IP ATA/334/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008

dans la cause

Madame R______

contre SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE

- 2/5 - A/1452/2008 EN FAIT 1. Par jugement du 31 janvier 2006 sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé Monsieur R______, et son épouse, Madame R______, à se constituer une demeure séparée. La garde de leurs cinq enfants, nés en 1992, 1993, 1996, 1997 et 2003, a été attribuée à Mme R______. 2. Le 24 mars 2008, Mme R______ a sollicité du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) le remboursement de l’écolage pour les cours de musique dispensés à trois de ses enfants. 3. Le 27 mars 2008, le service a refusé d’entrer en matière, au motif que le revenu du groupe familial - composé des époux R______ et de leurs cinq enfants était supérieur aux normes du barème. 4. Le 1er avril 2008, Mme R______ a élevé réclamation auprès du service. Elle était séparée de son époux et sa famille se composait de six personnes, soit elle-même et ses cinq enfants. 5. Le 8 avril 2008, le service a maintenu sa décision. Mme R______ et M. R______ étaient au bénéfice d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que leurs deux revenus devaient être pris en compte. 6. Le 25 avril 2008, Mme R______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Dès lors que l’AFC tenait compte du jugement du Tribunal de première instance, le service devait en faire de même. 7. Le 30 mai 2008, le service s’est opposé au recours, reprenant et développant les éléments figurant dans ses décisions. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Aux termes de l’article 3 du règlement concernant le remboursement partiel des écolages aux élèves des écoles de musique du 22 juillet 1981 (RRPEM - C 1 20 08), les élèves des écoles de musique dont les parents ou les répondants légaux sont domiciliés et contribuables dans le canton ont droit au remboursement partiel

- 3/5 - A/1452/2008 de l’écolage pour autant, notamment, que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème fixé à l’article 5 de ce règlement. 3. La loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20) prévoit que le groupe familial est composé du répondant et de son conjoint, dans la mesure où il n’y a pas de séparation de corps, des enfants mineurs et majeurs pour autant qu’ils soient apprentis ou étudiants ou, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, des enfants de moins de vingt ans non salariés ainsi que des enfants de moins de vingt salariés qui n’ont pas de domicile séparé (art. 16 al. 2 LEE). Selon la jurisprudence, le législateur a voulu établir des règles et des principes différents suivant la situation matrimoniale du répondant des bénéficiaires. La réglementation ne permet pas d’assimiler une séparation de fait, même de longue durée et consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, à une séparation de corps. Une interprétation différente de ces dispositions irait à l’encontre de la volonté du législateur (ATA/530/2007 du 16 octobre 2007 ; ATA/557/2002 du 17 septembre 2002 ; ATA/676/1998 du 3 novembre 1998). De plus, et ainsi que l’a relevé le Tribunal administratif en 1995, le législateur, lors de l’adoption de la LEE en 1989, n’a pas voulu assimiler la situation d’enfants de parents divorcés ou séparés selon un jugement, à celle d’enfants dont les parents sont séparés de fait (ATA/588/1995 du 24 octobre 1995). 4. En l’espèce, les époux R______ vivent séparés de fait et sont au bénéfice d’un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugue conjugale. Dès lors, en application de ce qui vient d’être rappelé, le groupe familial est composé des deux époux et de leurs cinq enfants. Il n’est au surplus pas contesté que l’addition des revenus des époux R______ dépasse la limite instituée par l’article 5 RRPEM, ce qui implique que Mme R______, répondante de ses enfants, n’a pas droit au remboursement partiel des écolages qu’elle sollicite. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté . Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03). * * * * *

- 4/5 - A/1452/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2008 par Madame R______ contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 8 avril 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame R______ ainsi qu’au service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 5/5 - A/1452/2008

Genève, le

la greffière :

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