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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.09.2015 A/1450/2015

29 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,168 parole·~6 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1450/2015-LCR ATA/1016/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 septembre 2015 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juillet 2015 (JTAPI/913/2015)

- 2/4 - A/1450/2015 EN FAIT 1) Par jugement du 29 juillet 2015 JTAPI/913/2015, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), a rejeté le recours interjeté le 4 mai 2015 par Monsieur A______ contre une décision du service cantonal des véhicules du 22 avril 2015 prononçant un retrait de permis de conduire de six mois à son encontre. 2) Le 12 août 2015, M. A______ a adressé un courrier au TAPI, indiquant notamment « travailler avec son permis de conduire » et lui demandant « d’alléger sa peine de retrait de permis ». 3) Par pli interne du 20 août 2015, le TAPI a communiqué ce courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), comme objet de sa compétence. 4. Par pli recommandé et courrier « A » du 21 août 2015, la chambre administrative a signifié à M. A______ que son acte n’était pas signé, le priant de lui en adresser un exemplaire dûment signé ou de se présenter au greffe pour le faire le plus rapidement possible, mais au plus tard le 14 septembre 2015, sous peine d’irrecevabilité. En outre, l’intéressé était invité, d’une part à compléter son recours et d’autre part à payer une avance de frais d’ici au 20 septembre 2015, également sous peine d’irrecevabilité. 5. À ce jour, le recourant a procédé à l’avance de frais requise, mais n’a pas fait parvenir à la chambre administrative d’exemplaire signé de son acte de recours, ni n’est venu au greffe de celle-ci pour signer celui qu’il avait déposé. De même, il n’a pas complété son recours. 6. Le Tribunal administratif de première instance a transmis son dossier en date du 23 septembre 2015, sans formuler d’observations. 7. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) En vertu de l’art. 64 al. 1 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. 2) À teneur des art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l’art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige.

- 3/4 - A/1450/2015 De jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte pour être considéré comme un recours (ATA/649/2014 du 19 août 2014 ; ATA/98/2013 du 19 février 2013 et les références citées). 3) Selon le droit en vigueur, le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée en temps voulu (art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; art. 30 al. 2 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; art. 65 al. 3 LPA ; ATF 125 I 166 ; ATA/649/2014 précité et la jurisprudence citée). Cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.1). L'autorité qui méconnaît cette obligation doit alors tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2 publié in SJ 2011 I 357). 4) En l’espèce, le recours adressé à la chambre administrative le 11 août 2015 ne comportait pas de signature. Le recourant a été invité par pli recommandé du 21 août 2015 à rectifier ce vice en transmettant un acte de recours signé ou en se présentant au greffe de la chambre administrative pour le faire. Il a été rendu attentif aux conséquences de l’absence de respect de cette échéance pour ce faire. Le délai qui lui a été imparti au 14 septembre 2015 était raisonnable et correspondait au demeurant à l’échéance du délai de recours compte-tenu de la suspension légale du délai de recours du 15 juillet au 15 août (art. 63 al. 1 let. b LPA). Le recourant ne s’est pas exécuté. Force est de constater que l’acte de recours n’a pas été régularisé en temps utile, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 5) Compte-tenu de ce constat, il n’est point nécessaire d’aborder la question de la recevabilité du recours sous l’angle de son absence de motivation et de l’absence de complément fourni par le recourant sur ce point, comme cela lui avait été demandé. 6) Un émolument réduit de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant, vu l’issue du recours (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

- 4/4 - A/1450/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 juillet 2015 ; met un émolument de CHF 250.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt (la présente décision) peut être porté(e) dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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