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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.06.2016 A/1447/2014

14 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,989 parole·~35 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1447/2014-PE ATA/502/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 juin 2016 1 ère section dans la cause

M. A______ représenté par Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2014 (JTAPI/1068/2014)

- 2/17 - A/1447/2014 EN FAIT 1. Le 7 novembre 2008, Mme B______, ressortissante de Colombie née le ______ 1979, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études en Suisse, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2014. 2. Le 9 juillet 2010, elle a épousé en Colombie M. A______, ressortissant colombien né le ______ 1979. 3. Le 29 septembre 2010, M. A______ a sollicité auprès de l’Ambassade suisse à Bogota un visa de long séjour en Suisse pour études afin d’approfondir et conclure son apprentissage du français comme langue étrangère. Selon trois courriers du 7 octobre 2010 annexés à sa requête, la première motivation à l’origine de sa demande d’autorisation de séjour pour formation était de rester auprès de son épouse jusqu’à ce qu’elle finisse ses études à l’Université de Genève. Il s’était pour sa part fixé le but d’approfondir ses connaissances de la langue française et s’était inscrit à l’école Le Français Ma Passion (ci-après : LFMP). Il souhaitait avoir un profil professionnel plus élevé et rentrerait dans son pays à la fin de ses études, pour reprendre son poste de travail, son employeur lui ayant accordé un congé sans solde de deux ans. Il s’engageait à quitter le territoire suisse une fois son programme terminé. 4. Les 17 novembre 2010 et 14 mars 2011, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a écrit à Mme B______ concernant la demande d’autorisation d’entrée de M. A______ « dans le cadre du regroupement familial ». 5. Le 7 mai 2011, Mme B______ a expliqué à l’OCPM que la première raison du séjour de son époux en Suisse était d’être ensemble pendant qu’elle terminait sa maîtrise universitaire à l’Université de Genève. 6. Le 21 juin 2011, l’OCPM a indiqué à M. A______ être disposé, à titre exceptionnel, à faire droit à sa demande d’« autorisation de séjour pour études » et l’a avisé du caractère temporaire de l’autorisation, laquelle lui était délivrée strictement pour suivre des cours de français et ne serait pas renouvelée en cas de changement d’orientation. 7. Le 15 août 2011, ledit office a mis l’intéressé, qui était entré en Suisse le 8 août 2011, au bénéfice d’une « autorisation de séjour pour formation », ensuite régulièrement renouvelée. 8. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour initiée en mai 2012, M. A______ a expliqué avoir changé d’école de

- 3/17 - A/1447/2014 français de LFMP à l’École PEG, car la première n’offrait pas de cours l’aprèsmidi, ce qui l’arrangeait pour des raisons familiales. Il n’avait jamais arrêté ses cours et n’avait pas changé son programme d’études. 9. Le 15 mai 2013, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a joint à sa requête une attestation d’études du 18 février 2013, selon laquelle il était étudiant régulier au sein de la Haute école de paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (ci-après : HEPIA). Il avait commencé ses études le 17 septembre 2012 en filière d’ingénierie des technologies de l’information (ci-après : ITI) à temps partiel, d’une durée minimale de quatre ans et maximale de six ans. 10. Le 15 juillet 2013, en réponse à une demande de renseignement de l’OCPM du 25 juin 2013, l’École PEG a confirmé que l’intéressé y avait été inscrit de février 2012 à juin 2013 et avait suivi de manière régulière et assidue des cours intensifs de français à raison de vingt leçons de quarante-cinq minutes par semaine. 11. Le 26 juillet 2013, M. A______ a répondu à une demande d’information de l’OCPM du 25 juin 2013. Il avait terminé ses études de français auprès de l’École PEG. Son désir principal était de rester auprès de son épouse, qui ne terminerait pas ses études avant septembre 2014, de sorte qu’il avait postulé auprès de l’HEPIA. La formation s’inscrivait dans la suite logique de ses études d’ingénierie en systèmes et télécommunications, de maintenance de hardware et de technologie en systèmes. Il avait commencé sa formation à temps partiel en raison du suivi des cours de l’École PEG tous les matins jusqu’en juin 2013. S’il réussissait les prochaines années comme la première, il terminerait ses études fin juin 2016. Toutefois, pour être certain d’avoir le temps de terminer ses études, il s’engageait à quitter la Suisse en septembre 2018. Il a notamment joint à son courrier sa lettre de motivation adressée à l’HEPIA ainsi que des copies d’organismes colombiens. Il avait fini cinq semestres d’ingénierie en systèmes et télécommunication en 2001 puis trois semestres de technologie en systèmes en 2006 à l’Université de Manizales, reconnue par le Ministère de l’éducation nationale de Colombie, et avait obtenu du service national de l’apprentissage SENA un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance de hardware en 2004. Il avait travaillé comme analyste de systèmes pendant six ans et demi, ce qui avait confirmé son intérêt pour « la télécommunication ». Il rêvait d’avoir son diplôme et de pouvoir travailler dans l’ingénierie en systèmes, domaine qui le passionnait, et souhaitait

- 4/17 - A/1447/2014 avoir l’opportunité de finir ses études à l’HEPIA, connue pour sa qualité pédagogique et son haut niveau compétitif. 12. Par décision du 7 avril 2014, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______ et lui a imparti un délai au 7 mai 2014 pour quitter la Suisse. Il était entré en Suisse dans l’unique but de suivre des cours de français. En outre, il suivait actuellement une formation auprès de l’HEPIA à temps partiel, se déroulant le soir. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’étaient donc pas remplies. Il n’avait pas fait valoir que son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. 13. Par acte du 21 mai 2014, l’intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant préalablement à son audition, principalement à l’annulation de la décision querellée refusant la prolongation d’une autorisation de séjour et au renvoi du dossier à l’OCPM. Il n’avait pas achevé sa formation en Colombie pour des raisons de santé. Il suivait un cursus de vingt heures par semaine. Il avait commencé sa formation à l’HEPIA dans la formule actuelle car il continuait de suivre quotidiennement quatre heures de cours de français. Son profil correspondait davantage à celui des personnes suivant des cours en fin de journée. Il était un étudiant assidu, toujours présent et qui réussissait jusqu’à présent parfaitement sa formation. L’HEPIA était plutôt à la recherche d’étudiants dans cette filière que l’inverse. Un baccalauréat de l’HEPIA permettait à un étudiant d’entrer directement en maîtrise universitaire en informatique à l’Université de Genève. Il serait constitutif de formalisme excessif que de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études pour la seule raison qu’il suivait sa formation sur quatre ans au lieu des trois ans habituels. S’il était possible qu’il soit muté dans le système normal, les inconvénients engendrés pour l’école et pour lui-même seraient disproportionnés. Si l’issue de la procédure devait malgré tout dépendre de cela, il avait demandé à être transféré dans le système classique. Il n’était pas venu à Genève exclusivement pour suivre des cours de français mais pour rejoindre sa femme. Il était à cet égard surprenant qu’un permis pour études lui ait été accordé et non un permis pour regroupement familial. Son épouse étant titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité, la présente procédure n’aurait pas eu lieu d’être. b. À l’appui de son recours, il a versé plusieurs documents. Selon une attestation de l’HEPIA du 30 avril 2014, il était un étudiant assidu, qui avait réussi tous les modules de première année du premier coup. Dans un courrier du 20 mai 2014, il demandait à l’HEPIA la modification de ses horaires d’études pour adopter « le programme du jour » de sa filière. Dans un courrier du 21 mai 2014,

- 5/17 - A/1447/2014 l’HEPIA acceptait la modification d’un enseignement partiel à un horaire plein temps, laquelle serait traitée pendant l’été. 14. Par courrier du 21 juillet 2014, l’OCPM a indiqué annuler sa décision du 7 avril 2014 et a invité M. A______ à retirer son recours, devenu sans objet, dans les meilleurs délais. Compte tenu des explications complémentaires de l’intéressé, en particulier au sujet du lien matrimonial l’unissant à Mme B______, l’OCPM était disposé à examiner la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour à l’aune des dispositions régissant le groupement familial. Une nouvelle instruction de son dossier serait prochainement effectuée et une nouvelle décision serait le cas échéant rendue. 15. Le 23 juillet 2014, le TAPI a demandé à l’intéressé s’il souhaitait maintenir son recours, ce dernier paraissant être devenu sans objet au vu du courrier de l’OCPM du 21 juillet 2014. 16. Par lettre du 6 août 2014, M. A______ a maintenu son recours. Les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour pour études étaient réunies, la mutation dans la section d’enseignement à horaire plein temps ayant été acceptée par l’HEPIA. Il avait réussi l’ensemble des examens de sa deuxième année académique. Il lui restait quatre semestres pour terminer ses études. Son épouse terminerait ses études en septembre 2014, de sorte que, sous réserve de l’octroi d’un permis de courte durée pour recherche d’emploi, le regroupement familial ne lui permettrait pas de terminer ses études. 17. Par réponse du 2 septembre 2014, l’OCPM a conclu au rejet du recours. En sollicitant une autorisation de séjour en Suisse, l’intéressé avait principalement recherché à ne pas être séparé de son épouse, de sorte qu’il était évident qu’en cas d’obtention d’un permis de travail ou de reprise des études académiques par cette dernière, il ne serait pas disposé à retourner dans son pays. Sa sortie de Suisse au terme de ses études n’était pas garantie. Il avait obtenu une autorisation de séjour pour études uniquement pour suivre des cours de français pendant deux ans. Après plus de trois ans de séjour en Suisse, il projetait des études supérieures pour une durée de plusieurs années. Âgé de 35 ans, il ne faisait pas état de circonstances particulières impliquant une dérogation au principe selon lequel les autorisations de séjour pour études n’étaient pas accordées à des requérants âgés de plus de 30 ans, la présence de son épouse ne constituant pas une telle circonstance. 18. Par jugement du 3 octobre 2014, notifié à l’intéressé le 6 octobre 2014, le TAPI a déclaré le recours recevable et l’a rejeté.

- 6/17 - A/1447/2014 Nonobstant l’annulation de la décision du 7 avril 2014, M. A______ avait maintenu son recours. L’OCPM avait ensuite communiqué ses observations sur le fond du recours, concluant à son rejet. Ils avaient ainsi tous deux manifesté leur intérêt à ce que le litige relatif à la conformité au droit du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour pour études soit tranché. L’intéressé était arrivé en Suisse en août 2011 afin de séjourner avec son épouse et d’obtenir un diplôme d’études en langue française (ci-après : DELF) de niveau B2 en deux ans. Après trois ans, il n’avait pas obtenu ce diplôme. La formation à l’HEPIA n’était pas mentionnée dans son plan d’études initial. Il était actuellement âgé de 35 ans. Le but de sa demande était essentiellement d’étendre le plus possible son séjour en Suisse. Il avait indiqué préférer une nouvelle autorisation de séjour pour études, lui permettant de demeurer en Suisse plus longtemps, à une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu’à la fin des études de son épouse, de sorte que la garantie de son retour en Colombie au terme de ses études n’était pas donnée. 19. Le 7 octobre 2014, Mme B______, qui avait obtenu le 12 septembre 2014 la maîtrise de l’Université de Genève, a sollicité de l’OCPM une autorisation de séjour de courte durée aux fins de la recherche d’un emploi pour les ressortissants d’États tiers diplômés d’une haute école suisse. 20. Par acte expédié le 4 novembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 3 octobre 2014, concluant à ce que ce jugement soit annulé et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, avec suite de frais et « dépens ». La garantie de départ au terme des études n’était plus, à elle seule, une condition d’admission pour suivre une formation en Suisse. C’était une erreur de l’administration qui avait eu pour conséquence qu’il soit au bénéfice d’un permis de séjour pour études. Son cas devait être analysé comme celui d’une personne venue en Suisse pour rejoindre son épouse et souhaitant ensuite commencer des études. S’il n’avait pas obtenu le DELF B2, la formation à l’HEPIA exigeait un tel niveau pour être suivie. Il s’était montré transparent avec l’OCPM, avec lequel il avait toujours communiqué pour le tenir informé de son emploi du temps à Genève. S’il était vrai qu’en cas d’opportunité de travail répondant aux critères d’admission pour activité lucrative se présentant, le couple demeurerait sur sol helvétique, le seul objectif de l’intéressé était de terminer la formation entamée. Le cursus suivi, de vingt heures par semaine et non à plein temps, étant peu demandé, n’empêchait pas un autre étudiant de la suivre. N’ayant pas terminé ses études en Colombie, c’était une première formation qu’il suivait à Genève. S’il était âgé de 35 ans, les problèmes de santé l’ayant empêché de finir son cursus en Colombie devaient être considérés comme des circonstances exceptionnelles.

- 7/17 - A/1447/2014 À l’appui de son recours, le recourant a notamment produit son relevé de notes du 18 août 2014, indiquant comme acquis tous les modules suivis. 21. Par courrier du 6 novembre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 22. Par réponse du 15 décembre 2014, accompagnée de ses dossiers concernant l’intéressé et son épouse, l’OCPM a confirmé sa décision du 7 avril 2014 et a proposé le rejet du recours, reprenant son argumentation précédente en la complétant. M. A______ ne contestait pas que sa sortie de Suisse n’était pas assurée. Le but principal de son séjour était de résider auprès de son épouse et non les études, de sorte qu’en demandant un permis de séjour pour formation, il essayait d’éluder les prescriptions générales plus sévères sur l’admission des étrangers. Vu la demande d’assistance judiciaire, il ne semblait pas non plus remplir la condition des moyens financiers suffisants. Il avait manqué à ses obligations en ne passant pas le DELF B2 et n’avait pas respecté son plan d’études initial en commençant une nouvelle formation auprès de l’HEPIA. 23. Par réplique du 16 janvier 2015, l’intéressé a persisté dans son recours, reprenant et complétant l’argumentation développée précédemment. Alors qu’il était venu en Suisse pour y suivre son épouse, c’était par mégarde des autorités de police des étrangers qu’un permis pour étudiant lui avait été délivré lors de son arrivée. Désireux de demeurer aux côtés de son épouse pendant la durée des études de celle-ci, il en avait profité pour apprendre le français. Si l’intimé ne s’était pas égaré dans le traitement de son dossier, nul plan d’étude ne lui aurait été demandé pour poursuivre des cours de français. Par la suite, il avait entamé la formation à l’HEPIA, avec succès jusqu’à présent, sans que cela ait été prévu initialement. Il n’était pas impossible de requérir un nouveau type de permis en cours de séjour si les circonstances s’y prêtaient. À cet égard, la formation suivie actuellement requérait qu’il possède au moins un niveau B2, selon les dires de l’HEPIA. 24. Le 19 février 2015, sur invitation du juge délégué, M. A______ a produit une attestation de l’HEPIA du même jour. À teneur de ce document, il avait acquis tous les modules de la formation des première et deuxième années en 2012- 2013 et 2013-2014 ; cette année, en 2014-2015, il était inscrit à tous les modules proposés, suivait assidûment les cours et était en passe de réussir sa troisième année ; il n’y avait aucun encombrement dans la filière ITI et l’intéressé ne prenait la place d’aucun étudiant suisse. La filière était plutôt en recherche d’étudiants, sans que cela soit critique ; l’intéressé comprenait parfaitement le français et passait ses examens tout à fait normalement ; lors de son entretien d’admission, il

- 8/17 - A/1447/2014 avait été constaté que son niveau de français était tout à fait suffisant, de sorte qu’il n’avait pas passé l’examen d’entrée. 25. Le 5 mars 2015, l’OCPM a délivré à Mme B______ une autorisation de séjour de courte durée à des fins de recherche d'emploi pour les ressortissants d'États tiers titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse, valable jusqu’au 11 mars 2015. 26. Selon la base de données de l’OCPM, le même jour, M. A______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée accordée dans le cadre du regroupement familial du conjoint, également valable jusqu’au 11 mars 2015. 27. Par lettre du 29 février 2016, faisant suite à une demande du juge délégué, M. A______ a indiqué qu’il était en quatrième année de l’HEPIA et devrait obtenir son diplôme en septembre 2016. Il n’exerçait pas d’activité lucrative. Mme B______ avait terminé ses études en 2015 et travaillait pour divers employeurs à des taux partiels. Les époux, lorsque le mari aurait terminé ses études, souhaitaient demeurer en Suisse dans la mesure où ils y avaient acquis une formation universitaire qui leur ouvrait des perspectives professionnelles prometteuses. 28. Par courrier du 17 mars 2016, l’OCPM a informé la chambre administrative de ce que, depuis le 11 mars 2015, Mme B______ n’avait plus bénéficié d’un titre de séjour, ni n’avait déposé une demande à cette fin, sa présence sur le territoire suisse étant tolérée compte tenu de la présente procédure contentieuse concernant son mari. 29. Par lettre du 22 mars 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante,

- 9/17 - A/1447/2014 même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1308/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5a et les références citées). Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 40 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1 ; 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; 137 II 40 consid. 2.6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_152/2012 précité consid. 2.1 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_495/2014 du 23 février 2015 consid. 1.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). b. En l’espèce, l’intérêt du recourant à recourir contre le jugement du TAPI confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études était évident au moment du dépôt de son acte de recours devant la chambre administrative. L’autorité intimée lui a cependant délivré une nouvelle autorisation de séjour le 5 mars 2015. Toutefois, l’intérêt du recourant demeure en tout état de cause actuel, puisque l’autorisation délivrée ne correspond pas à une autorisation de séjour pour études mais à une autorisation de séjour de courte durée pour regroupement familial et qu’elle est à présent échue, depuis le 11 mars 2015, alors que le recourant n’avait et n’a à ce jour pas encore terminé sa formation à l’HEPIA, en relation avec laquelle il a formulé sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le recourant a par conséquent un intérêt digne de protection à l’annulation du jugement attaqué et de la décision litigieuse, de sorte qu’il a la qualité pour recourir et que son recours sera déclaré recevable.

- 10/17 - A/1447/2014 3. a. Le TAPI a déclaré le recours du 21 mai 2014 recevable, malgré le courrier de l’autorité intimée du 21 juillet 2014. b. En vertu de l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1) ; toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision ; en pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2) ; l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). c. En l’occurrence, dans son courrier du 21 juillet 2014, l’intimé n’a pas annulé sa décision du 7 avril 2014 pour examiner à nouveau la situation du recourant sous l’angle de l’éventuel octroi d’une autorisation de séjour pour études, mais l’a simplement informé être disposée à examiner sa situation et éventuellement lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial, avant de rendre le cas échéant une nouvelle décision. L’octroi et la durée d’une telle autorisation de séjour auraient en outre dépendu de l’autorisation de séjour de l’épouse, dont la durée, même éventuellement prolongée, aurait pu le cas échéant être plus courte que celle visée par la demande d’autorisation de séjour pour études déposée par l’intéressé. Dans ces conditions, le recours devant l’instance précédente n’était pas devenu sans objet suite au courrier de l’autorité intimée du 21 juillet 2014. Le TAPI l’a par conséquent à juste titre déclaré recevable. 4. Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 5. a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). b. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de

- 11/17 - A/1447/2014 formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2016, ch. 5.1.2 p. 197, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). d. Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/1010/2015 précité consid. 9 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). e. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. f. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; aussi ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5).

- 12/17 - A/1447/2014 Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou le perfectionnement aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 199 ; aussi ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d). g. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. h. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de

- 13/17 - A/1447/2014 la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 6. a. En l’espèce, dans sa demande du 29 septembre 2010, le recourant a clairement demandé à l’Ambassade de Suisse en Colombie un visa de long séjour en Suisse afin d’y effectuer des études. Le 21 juin 2011, l’intimé lui a indiqué faire droit à sa « demande d’autorisation de séjour pour études », à titre exceptionnel et uniquement pour le suivi des cours de français, sans renouvellement en cas d’échec ou de changement d’orientation. Le 15 août 2011, il l’a mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, qui a ensuite été renouvelée au même titre. L’intéressé n’a à ce moment-là pas contesté le but d’études ou de formation, ni demandé que l’autorisation de séjour lui soit octroyée au titre du regroupement familial. Il importe peu que l’OCPM ait mentionné dans ses lettres des 17 novembre 2010 et 14 mars 2014 à l’épouse que la demande d’autorisation d’entrée de son mari avait été déposée « dans le cadre du regroupement familial », l’épouse n’étant pas destinataire de l’autorisation de séjour. Ce n’est que dans son recours devant le TAPI que le recourant a indiqué qu’il était surprenant qu’un permis pour études lui ait été accordé et non un permis pour regroupement familial, et que, son épouse étant titulaire d’une autorisation de séjour en cours de validité, la présente procédure n’aurait pas eu lieu d’être. Toutefois, après que l’intimé avait indiqué annuler sa décision pour examiner sa demande sous l’angle du regroupement familial, il a maintenu son recours au motif que le regroupement familial ne lui permettrait pas de terminer ses études. Devant la chambre de céans, l’intéressé a à nouveau tenté de se prévaloir de la prétendue erreur que l’OCPM aurait commise en lui délivrant une autorisation de séjour pour formation, ce apparemment dans le but de relativiser le fait que l’autorisation de séjour lui avait été délivrée strictement pour suivre des cours de français. C’est donc dans le but de soutenir sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour poursuivre et terminer sa formation auprès de l’HEPIA, même après le terme de l’autorisation de séjour de son épouse, que le recourant a varié dans ses allégations et arguments relatifs à son autorisation de séjour initiale, laquelle a sans conteste été délivrée pour une formation sous forme de cours de français, même si le souhait premier de l’intéressé était de suivre son épouse.

- 14/17 - A/1447/2014 Dès lors, le motif pour lequel son autorisation de séjour lui a été délivrée n’existe plus depuis le mois de septembre 2012. b. Par ailleurs, le recourant n’a pas sollicité comme il aurait dû le faire, avant de commencer sa formation à l’HEPIA le 17 septembre 2012, une autorisation y afférente de l’OCPM, mais a attendu presque huit mois, soit le 15 mai 2013, date du dépôt de sa demande de renouvellement, pour en informer ledit office. c. S’agissant de sa situation personnelle et familiale, la présence en Suisse de son épouse, qui a fini ses études à l’Université de Genève il y a plus d’un an et demi, n’est que tolérée depuis le 12 mars 2015 et dépend uniquement de l’issue de la présente procédure. L’intéressé ne peut donc pas s’en prévaloir. d. Aucune assurance que le recourant quittera la Suisse à la fin de sa formation à l’HEPIA n’existe, les époux ayant fait part, le 29 février 2016, de leur souhait de demeurer en Suisse après cette formation, dans la mesure où ils y avaient acquis une formation universitaire qui leur ouvrait des perspectives professionnelles prometteuses. e. Certes, le recourant a jusqu’à présent suivi avec diligence et succès sa formation auprès de l’HEPIA et son suivi de celle-ci n’empêche pas d’autres étudiants de s’y inscrire. S’il n’a pas complètement achevé sa formation universitaire en Colombie, il y a néanmoins obtenu un ou des certificats qui lui ont permis de travailler pendant six ans et demi comme analyste de système, domaine qui correspond à ses intérêts. f. Enfin, l’intéressé a commencé sa formation auprès de l’HEPIA à l’âge de 33 ans. L’inachèvement allégué de sa formation universitaire en Colombie, quand bien même il aurait été dû à des problèmes de santé, ne saurait, à tout le moins à lui seul et au regard de l’ensemble des circonstances, constituer une exception pour l’octroi d’une autorisation malgré son âge supérieur à 30 ans. g. Au vu de l’ensemble des circonstances susmentionnées, favorables comme défavorables au recourant, en particulier son attitude sus-décrite à l’égard des autorités de police des étrangers et le fait qu’il compte demeurer en Suisse bien au-delà de la fin de son actuelle formation alors que le but de son séjour – rejoindre son épouse et approfondir ses connaissances du français – a été atteint à tout le moins depuis le 11 mars 2015, et compte tenu également du fait que l’étranger ne bénéficie pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr, l’intimé n’a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d’appréciation en considérant que la condition de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr n’était pas remplie et en refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour pour formation de l’intéressé.

- 15/17 - A/1447/2014 Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si les autres conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr sont remplies ou non. 7. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée). c. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l’exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre. 8. Vu ce qui précède, la décision de l’OCPM du 7 avril 2014 est conforme au droit et le recours de l’intéressé contre le jugement du TAPI du 3 octobre 2014 sera rejeté. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 novembre 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 octobre 2014 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

- 16/17 - A/1447/2014 dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Alexandre Schmid, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/1447/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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