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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2017 A/1442/2016

9 maggio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·6,336 parole·~32 min·1

Riassunto

RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; SÉJOUR ILLÉGAL ; CAS DE RIGUEUR ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI ; INTÉGRATION SOCIALE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; EXÉCUTABILITÉ ; ÉTAT DE SANTÉ | Ressortissant algérien ayant sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le recourant est arrivé à Genève muni d'un visa il y a près de quinze ans. Il n'est toutefois pas retourné en Algérie à son échéance. Le recourant n'a jamais exercé aucune activité professionnelle rémunérée. Les attestations et certificats de bénévolat, ainsi que les attestations de participations à divers colloques et formations ne sont pas suffisants pour satisfaire l'intensité nécessaire de l'intégration professionnelle. Il en est de même s'agissant de l'intégration sociale et culturelle. Ses problèmes dentaires ne sont pas documentés. Malgré la prétendue perte de son passeport, l'exécution de son renvoi en Algérie est possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté. | LPA.61; LaLEtr.10.al2; LEtr .1; LEtr.2; LEtr.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.64.al1; LEtr.83

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1442/2016-PE ATA/515/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017 1 ère section dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016 (JTAPI/1064/2016)

- 2/16 - A/1442/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1968, est ressortissant d’Algérie. 2. Le 3 août 2002, M. A______ est arrivé à Genève, au bénéfice d’un visa valable jusqu’au 7 octobre 2002, pour assister à la huitième session de l’Université d’été des droits de l’homme et du droit à l'éducation, qui se déroulait du 3 au 13 août 2002. 3. En novembre 2003, M. A______ a fait une demande d'inscription auprès de la faculté des sciences économiques de l’Université de B______ afin de suivre le programme de master en communication interculturelle. 4. Par courriel du 24 février 2004 adressé à l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ a indiqué qu’il était arrivé à Genève suite à une invitation officielle du département fédéral des affaires étrangères pour travailler auprès de l’Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU). Par la suite, il s’était rendu à plusieurs reprises auprès de l’OCPM afin de régulariser sa situation mais on lui avait dit que son cas était « en suspens ». Il travaillait depuis lors pour d’autres sessions de l’ONU, sans être rémunéré et projetait d’entreprendre une formation à B______, raison pour laquelle il sollicitait un permis B ou une carte de légitimation en cas de poste à l'ONU. 5. Le 26 février 2004, M. A______ a déposé un formulaire de demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative à Genève, précisant qu’il y résidait depuis un an et demi. Selon son curriculum vitae qui figure au dossier, l'intéressé a étudié auprès de la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université d’C______ de 1989 à 1996 sans obtenir de titre. Il a ensuite exercé diverses activités, notamment journaliste et attaché au Ministère de l’éducation nationale. De 1998 à 2001, il a travaillé en qualité d’attaché d’études à la direction générale des ressources humaines de la Banque d’Algérie et il a participé, en parallèle, à divers congrès et colloques nationaux et internationaux. 6. Par décision du 19 mars 2004, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de M. A______ et lui a imparti un délai au 21 avril 2004 pour quitter le territoire, au motif qu’il séjournait illégalement à Genève depuis la fin de la validité de son visa de séjour, soit depuis octobre 2002. En outre, il n’était inscrit auprès d’aucun établissement scolaire et aucun employeur n’avait déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur.

- 3/16 - A/1442/2016 7. Par acte du 6 avril 2004, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission), concluant à l’octroi d'un permis d'études et subsidiairement à celui « d’un permis B humanitaire ». 8. Par décision du 14 décembre 2004, la commission a rejeté le recours de M. A______. 9. Par courrier du 19 janvier 2005, l’OCPM a imparti un délai au 15 avril 2005 à M. A______ pour quitter le territoire, la décision de la commission du 14 décembre 2004 ayant acquis force de chose jugée. 10. Par décision du 26 janvier 2005, l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision cantonale de renvoi, prononcée à l’encontre de M. A______ et lui a également imparti un délai de départ au 15 avril 2005. 11. Le 14 mars 2005, M. A______ a retiré le recours qu’il avait interjeté le 3 février 2005 contre cette décision. 12. Le 20 avril 2005, M. A______ a retourné à l’OCPM sa carte de sortie qui ne lui avait pas été demandée au poste frontière, précisant qu’il avait quitté Genève pour la France. 13. Le 21 juin 2005, l’OCPM a chargé les services de police d’exécuter le renvoi de M. A______ vers l’Algérie, dans la mesure où selon une enquête de leurs services du 9 juin 2005, l'intéressé se trouvait toujours à Genève. 14. Le 19 octobre 2005, la police a informé l'OCPM qu'il n’avait pas été possible de procéder au renvoi de M. A______. Selon le rapport, mis en présence de la police à une reprise à son domicile connu à Genève, soit chez son logeur, l’intéressé avait été prié de prendre contact avec les services compétents afin d’organiser son départ, mais en vain. Convoqué par la suite, son logeur avait indiqué que M. A______ vivait en France et ne passait qu’occasionnellement à Genève pour prendre son courrier. Contacté par téléphone, M. A______ avait affirmé avoir quitté la Suisse le 18 avril 2005, où il n’était revenu qu’à une reprise. Il résidait désormais en France, mais refusait de communiquer son adresse. D’après lui, il était au bénéfice d’un visa accordé par l’ONU qui lui permettait de travailler en Suisse. Il avait toutefois été informé qu’il faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi - définitive et exécutoire - et qu’il ne pouvait plus résider en Suisse.

- 4/16 - A/1442/2016 15. Le 29 septembre 2014, la police est intervenue à la demande du groupe diplomatique, afin de contrôler un individu qui se trouvait à l’hôtel D______. Il s’agissait de M. A______. Entendu par la police, il a indiqué en substance avoir perdu son passeport et travailler bénévolement, depuis 2002, auprès de plusieurs associations culturelles et sportives qui le rétribuaient en nature (tickets de téléphone, nourriture). Il contribuait ainsi à la vie culturelle genevoise et habitait toujours à la même adresse. Ses frères et sœurs vivaient en Algérie et il n’avait « personne » à Genève. 16. Le 3 octobre 2014, la police est intervenue à la demande du groupe diplomatique pour contrôler un individu qui s’était introduit, sans autorisation, dans la réception de la mission permanente de la République de Corée auprès de l’ONU. Il s’agissait de M. A______ qui était porteur d’une fausse invitation et de plusieurs cartes d’accréditation échues qui avaient été saisies. Entendu par la police, il a fait en substance les mêmes déclarations que lors de sa précédente audition. 17. Le 14 janvier 2015, la police est intervenue à la demande de la brigade de sûreté intérieure et du groupe diplomatique pour contrôler, à la Cours des Bastions, M. A______ qui était connu des services de police pour avoir participé à divers événements dans le milieu diplomatique en s’identifiant au moyen de répliques de cartes d’accréditation de presse. Une perquisition avait également été effectuée au domicile de son logeur. Lors de son audition, M. A______ avait notamment indiqué qu’il était reporter et membre de la société professionnelle des journalistes. Il était titulaire de diplômes des droits de l’homme et de droit international humanitaire et exerçait son métier en qualité d’indépendant. Il avait perdu son passeport et l’ambassade d’Algérie ne l’avait pas contacté suite à sa dernière interpellation. 18. Le même jour, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et l’a invité à faire valoir son droit d’être entendu. Il lui a également rappelé qu’il faisait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi et qu’un délai de départ au 15 avril 2005 lui avait été imparti. Compte tenu de la situation, un dernier délai de départ au 25 janvier 2015 lui était accordé. 19. Le 23 janvier 2015, M. A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur. Cela faisait près de treize ans qu’il séjournait illégalement à Genève et il souhaitait régulariser sa situation. Il n’avait aucun antécédent judiciaire. Il était arrivé en Suisse en tant que militant des droits de l’homme, accrédité par une organisation non-gouvernementale et n’avait jamais interrompu son séjour. Il avait noué de solides attaches à Genève et les autorités genevoises et suisses avaient « apprécié la détermination de ses

- 5/16 - A/1442/2016 engagements associatifs » dans divers domaines. Depuis 2002, il avait obtenu plusieurs diplômes suisses. Sa présence et ses engagements avaient « déterminé la vie socio-politique et économique en Suisse » et son retour en Algérie serait compromis en raison de ses attaches avec des organisations humanitaires. Il disposait d’un passeport algérien et souhaitait vivre et travailler à Genève. Il a joint à sa demande plusieurs documents, dont une copie de son passeport, des articles de presse traitant de sujets divers, des attestations et certificats de bénévolat auprès d’associations sportives ainsi que des attestations de participations à divers colloques et formations. 20. Le 16 février 2015, l’OCPM a sollicité de M. A______ les justificatifs de ses moyens financiers et le formulaire M complété par son employeur. 21. Le 2 mars 2015, M. A______ a transmis à l’OCPM deux documents intitulés : « Les engagements managériales de mon travail associatif en Suisse couronné par l’instauration de nouvelles lois et des orientations dans le bon sens des budgets publics par M. A______ » et « Repères chronologiques arguments démonstratifs de mes activités en Suisse par A______ », de même que le formulaire M sur lequel il avait coché la case « indépendant », sous rubrique revenus. 22. Le 1er avril 2015, l’OCPM a rappelé à M. A______ son devoir de collaboration et lui a imparti un ultime délai de quinze jours pour donner suite à son courrier du 16 février 2015. Passé ce délai, il rendrait une décision en l’état du dossier. 23. Le 8 avril 2015, M. A______ a indiqué qu’il avait déjà communiqué les documents requis et qu’il transmettait, à nouveau, notamment le formulaire M (portant la mention manuscrite « sans emploi »). 24. Le 13 avril 2015, l’OCPM a informé M. A______ que les documents qu’il avait communiqués ne répondaient pas à la requête et lui a demandé de fournir les justificatifs de ses moyens financiers, dès lors qu’il avait indiqué être sans activité, ainsi que le formulaire O, complété par un garant, et ses annexes usuelles. 25. Le 17 avril 2015, M. A______ a communiqué à l’OCPM un extrait des directives et commentaires de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), relatif notamment aux critères déterminants pour l’examen d’un cas de rigueur, surligné, annoté et mettant en exergue les conditions qu'il estimait remplies. 26. Le 7 septembre 2015, l’OCPM a informé M. A______ qu’il n’avait en rien répondu au courrier du 13 avril 2015 et lui a imparti un délai de trente jours pour fournir les pièces réclamées.

- 6/16 - A/1442/2016 27. Le 12 septembre 2015, M. A______ a indiqué qu’il avait clairement mentionné dans le formulaire M, transmis le 8 avril 2015, qu’il sollicitait « une autorisation de séjour et de travail indépendant ». Il était arrivé en Suisse en 2002 et restait actif, précisant : « Il ne faut pas me demander de devenir sans activité, ce que je n’indique pas et n’indiquerait jamais ». Il sollicitait une autorisation de séjour et de travail, au vu de son intégration « très exemplaire ». 28. Le 10 février 2016, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa requête. Sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la législation. Il n'avait pas produit de justificatifs probant permettant de prouver son intégration en Suisse, ainsi que la durée de sa présence. Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir son droit d’être entendu. 29. Le 9 mars 2016 adressé à l’OCPM, M. A______ a considéré, en substance, que tous les documents qu’il avait versés à la procédure étaient plus que suffisants pour démontrer son respect de l’ordre juridique, son intégration exemplaire et « son état de détresse personnelle ». 30. Par décision du 12 avril 2016, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de M. A______ et lui a imparti un délai au 12 juin 2016 pour quitter la Suisse. L’intéressé n’avait pas prouvé la durée de son séjour ni fourni de justificatifs relatifs à ses moyens financiers et à son intégration. Il n’avait pas non plus transmis le formulaire M, dûment complété par un employeur. Par ailleurs, la durée de son séjour devait être relativisée, dès lors qu’il n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de trente-quatre (recte : trente-trois) ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Algérie. En outre, il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée et n’avait pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu’il ne pourrait mettre en pratique en Algérie. Il n’avait pas non plus noué d’attaches si profondes avec la Suisse qu’il ne puisse envisager de retourner dans son pays d’origine. Le fait qu’il avait appris le français, établi de bons contacts avec son entourage et noué des relations de travail ou d’amitié ne suffisait pas à justifier la poursuite de son séjour. Enfin, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi n’était pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée. 31. Par acte du 6 mai 2016, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 32. Le 6 juillet 2016, l'OCPM a transmis son dossier et conclu au rejet du recours. 33. Par jugement du 18 octobre 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

- 7/16 - A/1442/2016 L'intéressé était arrivé en Suisse le 3 août 2002, au bénéfice d’un visa valable jusqu’au 7 octobre 2002. Il alléguait séjourner en Suisse depuis, mais il n’avait pas été en mesure de démontrer la continuité de son séjour. Or, il ressortait du dossier qu’il avait retourné sa carte de sortie à l’OCPM, le 20 avril 2005, en précisant être désormais domicilié en France, ce qu’il avait corroboré quelques mois plus tard, tel que cela ressortait du rapport de police du 19 octobre 2005. Quoi qu’il en soit, qu’il ait interrompu son séjour ou pas, il apparaissait que depuis l’échéance de son visa, M. A______ avait séjourné illégalement en Suisse ou à la faveur d’une tolérance des autorités cantonales, dans le cadre des procédures qu’il avait engagées. La durée de son séjour devait ainsi être fortement relativisée. Il n’avait pas respecté la décision exécutoire de renvoi prononcée le 19 mars 2004 à son encontre. Il était ainsi malvenu de se prévaloir du respect des lois suisses. Il n’avait pas non plus fait preuve d’une intégration professionnelle particulièrement marquée ni acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. Il était sans emploi et n’avait exercé aucune activité professionnelle rémunérée au cours de son séjour en Suisse. Sur le plan socioculturel, l'intéressé avait certes effectué du bénévolat auprès de diverses associations, ce qui était fort louable, mais il n’avait pas démontré une intégration sociale poussée au point de justifier à elle seule la poursuite de son séjour. De plus, il n’était arrivé en Suisse qu’à l’âge de trente-quatre (recte : trente-trois) ans, après avoir passé la totalité de sa vie dans son pays d’origine où il avait indubitablement conservé de profondes attaches socioculturelles et familiales. D'ailleurs ses frères et sœurs, et probablement leurs familles respectives, vivaient en Algérie. En revanche, il n’avait pas établi avoir noué de liens profonds avec la Suisse. Il avait d’ailleurs indiqué, lors de son audition du 29 septembre 2014 par la police, qu’il n’avait « personne » à Genève. Enfin, M. A______ était encore jeune, en bonne santé et parlait cinq langues selon son curriculum vitae, facteurs qui lui permettraient de se réinsérer plus aisément dans son pays d'origine. Ainsi, un retour en Algérie impliquerait certes quelques difficultés pour l'intéressé, que ce soit sur le plan personnel, financier ou social, mais rien n’attestait du fait que lesdites difficultés seraient plus lourdes que celles que rencontreraient d'autres compatriotes contraints de retourner dans leur pays d'origine au terme d'un séjour régulier en Suisse. M. A______ ne se trouvait ainsi pas dans une situation telle qu'on ne saurait exiger qu’il retourne en Algérie. Il était dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour lui permettant de demeurer en Suisse, de sorte que c'était à juste titre que l'OCPM, qui ne disposait d'aucune latitude de jugement à cet égard, avait prononcé son renvoi. Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de son renvoi en Algérie ne serait

- 8/16 - A/1442/2016 pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de la législation. Il était en possession de son passeport et il n’avait aucunement démontré qu’il pourrait rencontrer des problèmes dans son pays d’origine du fait de ses supposées attaches avec des organisations humanitaires. 34. Par acte du 24 octobre 2016, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il revenait sur son parcours en Suisse précisant ses différentes activités. Suite à un arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) du 7 octobre 2016 (AARP/393/2016), il avait décidé de rester en Suisse. Vu cet arrêt, son casier judiciaire était vierge. En cas de départ de Suisse, ses efforts pour le rayonnement de la Genève internationale seraient mis à néant. Par ailleurs, son état de santé était précaire. Il souffrait des dents et avait des dettes envers un cabinet dentaire. Son recours était formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le TAPI avait de plus mal constaté les faits pertinents en retenant des supposées attaches à des organisations humanitaires. Il s'agissait d'une mésestime flagrante contre sa personne. Il avait apporté les preuves qu'il avait bel et bien contribué notamment à l'élaboration de lois cantonales et fédérales, aux décisions cantonales prises suite à ses réflexions, à l'orientation budgétaire de l'Euro 2008 et à celle de plusieurs associations en Suisse. Ses apports aux débats dans la vie sociale, économique et politique en Suisse avaient été très précieux, surtout lors de l'élaboration de la Constitution genevoise de 2008 à 2012. Il a notamment remis l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision précité l'acquittant du chef de travail illégal, étant précisé que le Tribunal de police l'avait précédemment acquitté du chef de séjour illégal par rapport aux événements du 14 janvier 2015. 35. Le 27 octobre 2016, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations. 36. Par décision du 14 novembre 2016, le Vice-Président du Tribunal civil a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 7 novembre 2016, pour la prise en charge des frais de justice. 37. Le 25 novembre 2016, l'OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant et discutant la situation personnelle de M. A______.

- 9/16 - A/1442/2016 38. Le 29 novembre 2016, le juge délégué a transmis à M. A______ les observations de l'OCPM lui fixant un délai au 3 janvier 2017 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique. 39. Le 13 décembre 2016, l'OCPM a transmis à la chambre administrative de nouvelles pièces relatives à M. A______. Ces pièces provenaient du canton de Berne et portaient sur un contrôle par la police bernoise de l'intéressé en date du 29 août 2016. 40. Le 27 décembre 2016, M. A______ a relevé que les observations de l'OCPM étaient contredites par l'arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision du 7 octobre 2016. De plus, les pièces figurant au dossier étaient largement suffisantes pour que lui soit délivré un permis de séjour. Il demandait quel aurait été le devenir et l'avenir du secteur social, culturel, artistique et la gestion d'affaires de Genève s'il n'avait pas vécu dans cette ville pendant toutes ces années. Certains événements et institutions avaient vu le jour grâce à ses engagements. 41. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées par courrier du 3 janvier 2017. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 3. a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). b. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel

- 10/16 - A/1442/2016 d’extrême gravité. Dans un tel cas, une autorisation de séjour peut être octroyée (art. 31 al. 1 ab initio OASA). Aux termes de l’art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/25/2017 du 17 janvier 2017 consid. 3b ; SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6). c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui lui ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/25/2017 précité consid. 3c). d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/25/2017 précité consid. 3d). 4. a. L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3). b. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

- 11/16 - A/1442/2016 signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 2). c. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable ou une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. L’intégration professionnelle est qualifiée d’exceptionnelle lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/25/2017 précité consid. 4c). d. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). e. En règle générale, la durée des séjours illégaux en Suisse n’est en principe pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). f. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 ; arrêt du TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1). De même,

- 12/16 - A/1442/2016 l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATF 123 II 125 consid. 5b.dd et les références citées ; ATA/823/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5f). 5. a. En l'occurrence, le recourant est en Suisse depuis un peu moins de quinze ans, ce qui constitue certes une longue durée. Il convient néanmoins de mettre cet élément en balance avec le fait qu'il a quitté l'Algérie à l'âge de trente-trois ans, soit une fois entré largement dans l'âge adulte, qu'il y a exercé des activités professionnelles avant son départ pour la Suisse et qu'il y conserve des attaches, puisqu'il y a encore de la famille (un frère et deux sœurs) selon ses déclarations faites à la police les 29 septembre, 3 octobre 2014 et 14 janvier 2015. Par ailleurs et depuis le 8 octobre 2002, date d'expiration de son visa, force est de constater qu'il a vécu en Suisse en toute illégalité, de sorte que le temps passé sur le sol helvétique doit être relativisé au sens de la jurisprudence précitée. S'agissant de son comportement, s'il est vrai que le recourant a été acquitté des infractions à la LEtr qui lui étaient reprochées, cet élément n’est pas de nature à influer sur l’examen d’un cas d’extrême gravité, dans la mesure où il est attendu de toute personne un bon comportement. b. Comme l'a retenu le TAPI, la chambre de céans considère que l'intégration professionnelle du recourant n'est pas particulièrement marquée ni qu'il a acquis de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait pas les mettre à profit dans son pays d'origine. Le recourant est sans emploi et n’a exercé aucune activité professionnelle rémunérée au cours de son séjour en Suisse, étant précisé que le dossier ne contient aucun contrat de travail, et les différents documents tels que les attestations et certificats de bénévolat auprès d’associations sportives ou culturelles, ainsi que des attestations de participations à divers colloques et formations ne sont pas suffisants pour satisfaire l’intensité nécessaire de l’intégration exigée par la jurisprudence. Il en est de même s'agissant de son intégration sociale et culturelle. Entendu par la police les 29 septembre et 3 octobre 2014, le recourant a déclaré n'avoir « personne » à Genève. Il l'a d'ailleurs confirmé récemment devant la police bernoise lors de son audition le 30 août 2016. S'il est vrai que le recourant a été bénévole au sein de diverses associations culturelles et sportives, il n’a pas démontré une intégration sociale poussée au point de justifier à elle seule la poursuite de son séjour. Mis à part ces attestations, le dossier ne contient aucun élément démontrant que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il retourne en Algérie, pays dans lequel il pourra d'ailleurs mettre en valeur les connaissances acquises sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration.

- 13/16 - A/1442/2016 c. S'agissant des problèmes dentaires allégués par le recourant, force est de constater qu'ils ne sont pas documentés. De plus, il est hautement vraisemblable que des dentistes en Algérie soient à mêmes de traiter les maux dont il souffre. d. Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions d'un cas d'extrême gravité, si bien que le TAPI n'a nullement abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard. 6. a. Tout étranger dont l’autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr). La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l’ancien art. 14a de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE - RS 142.20), la jurisprudence rendue et la doctrine en rapport avec cette disposition légale restent donc applicables (ATA/823/2016 précité consid. 10b et les arrêts cités). L'exécution n’est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution n’est pas raisonnablement exigible si le renvoi met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c. En l'occurrence, le recourant a déclaré à la police les 29 septembre et 3 octobre 2014 avoir perdu son passeport algérien. Toutefois, rien ne laisse supposer que le recourant ne pourrait pas s'en procurer un nouveau, ce d'autant plus que le dossier contient des photocopies du passeport prétendument perdu. Par ailleurs et s'agissant des problèmes qu'il pourrait rencontrer en Algérie du fait de ses activités en Suisse, l'intéressé ne les a pas démontrées, si bien que ces allégations doivent être prises avec circonscription, étant au surplus précisé qu'elles n'ont pas été reprises au stade du recours par-devant la chambre de céans. Il s'en suit que l'exécution de son retour dans son pays d’origine est possible, licite et raisonnablement exigible. 7. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 8. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, lequel plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 14/16 - A/1442/2016

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 octobre 2016 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

Ph. Thélin

- 15/16 - A/1442/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 16/16 - A/1442/2016 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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