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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/1440/2009

2 marzo 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,136 parole·~11 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1440/2009-FORMA ATA/141/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010 2ème section dans la cause

Monsieur V______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

- 2/6 - A/1440/2009 EN FAIT 1. Monsieur V______, ressortissant français, est né en 1990 et domicilié rue Y______ à Ville-la-Grand en France. 2. Le père de M. V______ est titulaire d'un livret G (permis de frontalier) délivré le 1er septembre 2006. 3. Le 9 janvier 2009, M. V______ a rempli un formulaire d'inscription aux études de médecine en Suisse qu'il a adressé à la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, Médecine à Berne (ci-après : CRUS). Il était désireux de s'inscrire pour l'année universitaire 2009-2010, avec comme préférence une immatriculation à la faculté de médecine de l'Université de Genève (ci-après : l'université). 4. Le 13 février 2009, M. V______ a complété son dossier d’inscription en faisant parvenir une copie du relevé de notes de son baccalauréat scientifique obtenu en juin 2008 avec mention, ainsi qu’une copie du permis frontalier actuel de son père, délivré le 1er septembre 2006. Il transmettait également une copie de l'ancien permis frontalier délivré à ce dernier le 19 juin 1978. Celui-ci avait interrompu son travail en Suisse entre juin 2002 et septembre 2006 pour des raisons de travail à l'étranger. 5. Par pli recommandé du 9 mars 2003, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a écrit à M. V______. Il n'était pas possible de l'admettre en faculté de médecine de l'université pour l'année académique 2009- 2010. L'accès aux études en faculté de médecine pour les candidats de nationalité étrangère était réglé par des conditions particulières auxquelles il ne répondait pas. En effet, les enfants de personnes titulaires d'un permis G n'étaient admis à la faculté de médecine de Genève que s'ils pouvaient justifier au 15 février 2009 que leurs parents étaient en possession dudit document depuis cinq ans au moins. 6. Par courrier du 20 mars 2009, M. V______ a formé opposition à cette décision auprès du chef de la DASE. Il devait être admis à l'immatriculation en faculté de médecine de l'université. Certes, son père n'avait pas été titulaire du permis G entre 2002 et 2006 mais, à part cet intervalle de quatre ans, il avait travaillé et payé ses impôts pendant environ vingt-huit ans dans le canton de Genève et avait même été titulaire d'un permis d'établissement de type C jusqu'en 1990. L'université devait tenir compte de ce cas particulier. Non seulement il serait heureux de faire ses études de médecine à Genève, mais il ne pouvait envisager d'entreprendre des études à la faculté de Lyon ou de Grenoble qui était à deux heures de train de son domicile. Il était l'aîné d'une famille de quatre enfants.

- 3/6 - A/1440/2009 Etre immatriculé dans des universités aussi éloignées engendrerait des frais que ses parents ne pourraient assurer. Non seulement son père, mais également sa tante et sa grande sœur avaient des liens avec la Suisse, cette dernière ayant la nationalité suisse et travaillant à Zürich. Il était très attaché à Genève ainsi qu'à la Suisse qu'il connaissait mieux que son propre pays. 7. Le 31 mars 2009, le chef de la division de la DASE a rejeté l’opposition de M. V______ à la décision de refus d'immatriculation. Selon les conditions d'immatriculation et d'inscription de toutes les universités suisses, ne pouvaient être admis aux études de médecine que les candidats étrangers titulaires d'un livret G (frontalier depuis au moins cinq ans, ou dont les parents étaient titulaires d'un livret G depuis au moins cinq ans). Dans la mesure où son cas ne répondait pas à cette exigence, il ne pouvait pas être inscrit à la faculté de médecine. 8. Par acte posté le 22 avril 2009, M. V______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à s'immatriculer à la faculté de médecine de l'université. Il reprenait les arguments développés dans le cadre de son opposition. Même si son père avait un permis G frontalier depuis seulement trois ans, cette décision ne tenait pas compte du fait qu'il avait travaillé à Genève depuis 1977 avec une courte interruption de quatre ans entre 2002 et 2006. Il était français, membre de l'Union Européenne avec laquelle la Suisse avait des accords. S'il était vrai que les universités françaises appliquaient un numérus clausus, celui- ci était basé sur les notes et le mérite du candidat et non pas sur le permis de travail de ses parents. 9. Le 23 juin 2009, le rectorat de l'université a conclu au rejet du recours. Le recourant ne remplissait pas les conditions d'admission faites pour les candidats étrangers. Selon une recommandation du 12 octobre 2006 de la CUS (ci-après : conférence universitaire Suisse), certains candidats étrangers étaient traités comme des candidats suisses. Pour ce faire, ils devaient satisfaire aux conditions posées et être titulaires des documents établissant leurs droits d'accès aux études de médecine au plus tard le jour du délai d'inscription pour les études de médecine. S'agissant de l'université de Genève, sa situation étant particulière en raison de sa position géographique à proximité de la région française et notamment des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie. De ce fait, le règlement des études de base de médecine humaine à la faculté de médecine de l'université du 9 juillet 2007 (ci-après : REFM) prévoyait une condition supplémentaire, non prévue dans les directives de la CUS, pour permettre l'admission des enfants de travailleurs frontaliers à l'égal des candidats suisses (art. 8 al. 1 let. h du REFM). La titularité du livret G pendant cinq ans devait être continue dans les cinq ans précédent le 15 février 2009. Le recourant ne pourrait de ce fait pas être admis à l'immatriculation avant septembre 2011. La faculté de médecine ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour prendre en considération des cas particuliers tel que celui du

- 4/6 - A/1440/2009 recourant et ne pouvait faire qu'appliquer les prescriptions d'immatriculation prévues par le règlement. Les parties ont été avisées le 25 juin 2009 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; ATA/484/2009 du 29 septembre 2009). L'entrée en vigueur, le 17 mars 2009, de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - (LU - C 1 30) qui a remplacé la loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) et conduit à l'abrogation du règlement de l'université du 7 septembre 1988 (aRU), à l'adoption par le rectorat du règlement transitoire provisoire (RTP) en vertu de l'art. 46 LU contenant les dispositions d'exécution de la LU, ainsi qu'à l'entrée en vigueur du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE), n'ont en rien modifié cette compétence. Dirigé contre la décision sur opposition du 31 mars 2009 et interjeté auprès de l’autorité compétente dans le délai légal ainsi qu'en la forme prescrite, le recours est recevable (art. 43 al. 2 LU ; art. 92 RTP ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE). 2. Le dernier délai pour s’inscrire pour les études de médecine pour l’année universitaire 2009-2010 échéait le 15 février 2009, soit avant l’entrée en vigueur de la LU et de sa réglementation d’exécution. Malgré le changement de législation, la question du droit applicable souffre de rester ouverte, les art. 63B aLU et 16 al. 1 LU d’une part, de même que les art. 15 al. 3 RU et 26 al. 2 RTP soumettant cette inscription aux mêmes conditions et renvoyant à la même réglementation, soit le REFM. 3. Au terme de l’art. 8 al. 1 let. h REFM, peuvent être admis aux études de médecine, conformément aux prescriptions fédérales, les enfants domiciliés en France dont les parents sont titulaires d’un permis de travail (frontalier) en Suisse depuis au moins cinq ans. L’art. 8 REFM, selon la disposition précitée, reprend les recommandations édictées par la CUS le 12 octobre 2006, organe instauré par la loi sur l’aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles du 8 octobre 1999 (LAU - RS 414.20) de même que par le Concordat intercantonal de coordination universitaire du 9 décembre 1999 (CICU - C 1 33) dans le but d’harmoniser les pratiques des différents cantons universitaires.

- 5/6 - A/1440/2009 a. Cela étant, l’art. 8 al. 1 let h REFM va plus loin que la recommandation de la CUS précitée, pour régler le cas particulier des enfants de travailleurs frontaliers, compte tenu des spécificités du canton de Genève, entouré de part et d’autre par le territoire français. Cette disposition du REFM est toutefois conforme à celles-ci qui réservent les conditions d’admission générales spécifiques à l’université choisie par le candidat (Recommandation CUS du 12 octobre 2006, ch. 3). 4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que le 15 février 2009, au dernier jour du délai d'inscription, il ne pouvait justifier que son père avait été détenteur d'un permis frontalier depuis cinq ans, car il ne remplissait pas les conditions d'inscription prévues par cette disposition réglementaire. En revanche, il considère que c’est à tort que la DASE a refusé son immatriculation en ne tenant pas compte des nombreuses années antérieures durant lesquelles celui-ci avait été titulaire d’un tel permis. Il s’agit ainsi de déterminer si les dispositions légales ou réglementaires laissent place à des exceptions ou à une interprétation. 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge est, en principe, lié par un texte légal clair et sans équivoque. Ce principe n’est cependant pas absolu. En effet, il est possible que la lettre d’une norme ne corresponde pas à son sens véritable. Ainsi, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autres dispositions (ATF 124 II 265 consid. 3 p. 268 ; 121 III 460 consid. 4a/bb p. 465 et les arrêts cités). En dehors du cadre ainsi défini, des considérations fondées sur le droit désirable ne permettent pas de s’écarter du texte clair de la loi surtout si elle est récente (ATF 118 II 333 consid. 3e p. 342, 117 II 523 consid. 1c p. 525). 6. En l’occurrence, la teneur de l’art. 8 al. 1 let. h REFM est sans équivoque. Le parent de l’étudiant qui souhaite s’inscrire doit justifier de la titularité d’un permis frontalier dans les cinq ans qui précèdent la date fixée comme dernier délai pour l’inscription. Cette disposition constitue une limite objective qui ne laisse pas de marge d'appréciation, sauf à Genève une insécurité juridique en raison de l'impossibilité de déterminer des critères précis applicables de manière générale au-delà de ceux posés par le texte réglementaire. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * *

- 6/6 - A/1440/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2009 par Monsieur V______ contre la décision de l'Université de Genève du 31 mars 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur V______ ainsi qu'à l'Université de Genève et à la division administrative et sociale des étudiants. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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