RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1439/2005-LCR ATA/451/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 21 juin 2005 1ère section dans la cause
Monsieur M__________
contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
- 2/8 - A/1439/2005 EN FAIT 1. Né le 10 janvier 1957, Monsieur M__________ (ci-après : M. M__________ ou le recourant) est domicilié à Thônex, dans le canton de Genève, où il exerce la profession d’enseignant de travaux manuels au cycle d’orientation. M. M__________ est titulaire d’un permis de conduire valable pour les catégories A, B, D1, BE et D1E, délivré le 27 février 1975 par le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : le SAN ou l’autorité intimée). 2. A teneur du dossier du SAN, M. M__________ a fait l’objet, par décision du 11 mars 2005, d’un avertissement, car il avait dépassé la vitesse autorisée de 29 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 7 km/h en roulant, au mois de janvier 2005, sur l’autoroute A9 à une allure de 156 km/h alors que celle autorisée était de 120 km/h seulement. M. M__________ avait alors déjà fait valoir qu’il s’occupait seul de ses deux enfants dans le cadre d’une garde alternée et qu’un retrait du permis de conduire le mettrait dans une situation très difficile. 3. Au guidon d’un motocycle, M. M__________ a fait l’objet d’un contrôle de vitesse sur le territoire de la commune de Vernier en date du 21 mars 2005. Alors que la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h, la moto de M. M__________ a été contrôlée à la vitesse de 114 km/h, soit un dépassement de 48 km/h après déduction de la marge de sécurité. 4. Invité par le SAN à faire usage de son droit d’être entendu, M. M__________ a répondu, en date du 22 avril 2005, qu’il assurait une garde alternée de ses deux enfants avec son ex-épouse. Le jour de l’infraction, il avait dû s’occuper du repas de midi de ses enfants, ce qui n’était pas prévu. Pressé de préparer ses cours, il lui avait fallu rejoindre au plus vite le collège du cycle d’orientation où il enseignait. De telles circonstances n’excusaient en rien son excès de vitesse, mais il tenait à en souligner le caractère inhabituel. 5. Par décision du 27 avril 2005, le SAN a retiré le permis de conduire à M. M__________ pour une durée de 4 mois, en application de l’article 16c alinéa 1er lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). 6. Le 2 mai 2005, M. M__________ a spontanément déposé son permis de conduire.
- 3/8 - A/1439/2005 7. Par lettre datée du 30 avril 2005, mais remise à une succursale de l’entreprise « la Poste » le 2 mai 2005, M. M__________ a recouru contre la décision prise le 27 avril. 8. Le 10 juin 2005, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle : a. M. M__________ ne contestait pas l’infraction qu’il avait commise en tant que telle. Il se rendait au collège du cycle d’orientation sis à Pinchat non seulement pour donner ses cours, mais encore pour les préparer car il était maître de travaux manuels. Il comptait partir en vacances au mois d’août 2005 avec ses deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, au moyen d’un « camping-car » mais il ne pourrait pas réaliser ce projet si la décision entreprise était maintenue. Le recourant a encore souhaité attirer l’attention du tribunal sur le fait que sa situation était rendue plus difficile car il assumait seul la garde de ses enfants lorsque ces derniers étaient chez lui, car il ne faisait pas ménage commun avec un autre adulte. b. Entendue par la voix de sa représentante, l’autorité intimée a déclaré qu’elle avait fait application du minimum légal de trois mois, contenu dans le nouvel article 16c alinéa 2 lettre a LCR, en raison de l’antécédent du 28 janvier 2005 sanctionné par un avertissement le 11 mars de la même année auquel elle avait ajouté un mois. Pour apprécier la sanction, il y avait lieu également de tenir compte de l’importance du second dépassement de vitesse. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. S’agissant d’une infraction commise au mois de mars 2005 et sanctionnée par l’autorité administrative le mois suivant, il y a lieu de faire application des nouvelles règles contenues dans la LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, notamment quant au retrait du permis de conduire après une infraction grave. 3. Selon l’article 16c alinéa 1er lettre a, commet une infraction grave celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque. 4. Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont
- 4/8 - A/1439/2005 favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre b de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse. En l’espèce, la vitesse maximale autorisée était de 60 km/h. a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). b. Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259). En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR ancienne teneur antérieure au 1er janvier 2005; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.). c. Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51). Le recourant a commis un dépassement de 48 km /h de la vitesse autorisée. Il s’agit donc indubitablement d’une violation grossière d’une règle fondamentale du code de la route. 5. S’agissant de la récidive, elle a pour effet d’aggraver la sanction infligée au recourant, dès lors que la première mesure qui lui a été signifiée n’a pas atteint l’effet admonitoire escompté. En l’espèce, le recourant avait été sanctionné par un avertissement signifié le 11 mars 2005 pour un excès de vitesse déjà et il a récidivé dix jours plus tard soit le 21 mars 2005. 6. Le recourant se prévaut encore de ses besoins professionnels et personnels.�
- 5/8 - A/1439/2005 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge administratif doit examiner la situation professionnelle de l'intéressé et déterminer si la mesure dont il est susceptible de faire l'objet serait, compte tenu des besoins professionnels, particulièrement rigoureuse (ATF 123 II 572 consid. 2 c pp. 575-576; ATA/228/1998 du 21 avril 1998 ; ATA/656/1996 du 5 novembre 1996, confirmé par ATF du 28 février 1997 = SJ 1997 451).� a. En effet, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une façon déterminante, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier par exemple ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables faisant apparaître la mesure comme une punition disproportionnée, s'ajoutant ou se substituant à la condamnation pénale (SJ 1994 p. 534; RDAF 1981 p. 50; RDAF 1978 p. 288 et 1977 pp. 210 et 354-355).� b. Dans sa jurisprudence récente, le tribunal de céans a déjà estimé qu'un employé de régie, un courtier en immobilier ou en assurances ou encore des personnes exerçant des professions comparables pouvaient sans autre recourir aux transports publics pour l'accomplissement de leurs tâches professionnelles (ATA/280/2001 du 24 avril 2001; ATA/748/1996 du 10 décembre 1996; ATA/656/1998 précité confirmé par ATF du 28 février 1997). Il a encore jugé qu'une personne qui exerçait les activités de représentant en matériel de chauffage, de courtier en matière de publicité et de gérant d'un bar ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels prépondérants (ATA/564/2000 du 14 septembre 2000). � Un ingénieur informaticien, dont les clients se trouvaient soit dans le Jura, soit en zone urbaine ou périurbaine, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants, même s'il devait, pendant la durée de la mesure de retrait, diminuer le nombre de ses visites à la clientèle et par-là le montant des commissions qu'il touchait (ATA/221/2001 du 27 mars 2001).� c. Un réparateur dans le domaine des élévateurs électriques ou un boulanger dans une petite entreprise familiale peuvent se prévaloir de besoins professionnels importants (ATA/660/1997 du 23 octobre 1997; ATA/652/1997 du 23 octobre 1997; ATA/265/1997 du 22 avril 1997; ATA/620/1995 du 7 novembre 1995). S'agissant d'un réparateur de brûleurs à mazout qui devait transporter du matériel, le Tribunal a estimé que si les besoins professionnels n'étaient pas déterminants au sens strict, ils étaient néanmoins importants (ATA/660/1997 précité). Dans l'arrêt ATA/228/1998 précité, concernant un mécanicien-électricien dépannant des ascenseurs, il n'a pas tranché expressément la question des besoins professionnels, car le complexe de faits ainsi que la pluralité des infractions commises justifiaient la sanction infligée, compte tenu également du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité intimée.�
- 6/8 - A/1439/2005 Le Tribunal a encore considéré qu'un plâtrier ou un peintre en bâtiment, même s'il devait se déplacer au cours de la journée d'un chantier à un autre, voire y véhiculer ses collègues ou aller chercher du matériel occasionnellement, ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels déterminants au sens de la jurisprudence (ATA/660/97 précité). Il n'a pas non plus admis qu'un aide-monteur électricien effectuant de petits travaux chez des particuliers puisse se prévaloir de besoins professionnels déterminants (ATA/17/2001 du 9 janvier 2001).� Dans un arrêt du 14 septembre 2000, le Tribunal administratif a jugé qu'un contrevenant qui exerçait la profession de transport de messageries à titre indépendant pouvait se prévaloir de besoins professionnels. Il tient également compte de la situation financière de l'intéressé (ATA/119/1999 du 9 février 1999). � Le recourant enseigne les travaux manuels dans un établissement secondaire. La privation du permis de conduire, même si elle rend l’exercice de cette profession plus difficile ne constitue pas une mesure particulièrement rigoureuse, qui entraînerait une importante perte de gain ou constituerait une punition disproportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur les besoins professionnels. Enfin, malgré la garde alternée et sur le vu notamment de l’âge des enfants concernés, qui sont déjà des adolescents, les besoins personnels du recourant ne permettent pas non plus une appréciation différente de la rigueur de la sanction qu’il conteste. 7. Le tribunal de céans observe une certaine réserve de manière à respecter la liberté de l’appréciation de l’autorité intimée. Compte tenu de l’antécédent spécifique, du très court temps écoulé entre la précédente mesure administrative et la commission de la nouvelle infraction, ainsi que de l’importance de l’excès de vitesse, le SAN n’a nullement outrepassé les limites de cette liberté. C’est à bon droit que le service intimé a fixé à 4 mois la durée du retrait du permis de conduire, soit un mois de plus que le minimum prévu par le nouvel article 16c alinéa 2 lettre a LCR. 8. Le recours doit donc être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné à un émolument arrêté en l’espèce à CHF 300.- (art. 87 LPA).
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- 7/8 - A/1439/2005 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 mai 2005 par Monsieur M__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 27 avril 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur M__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
- 8/8 - A/1439/2005 Genève, le
la greffière :