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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.08.2011 A/1435/2011

30 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,090 parole·~10 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1435/2011-FORMA ATA/570/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 août 2011 2ème section dans la cause

Madame M______

contre DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/7 - A/1435/2011 EN FAIT 1. Madame M______ a obtenu de la faculté des lettres (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) une licence en lettres en juillet 1994 et un complément de licence en philologie romane en octobre 1994. 2. Elle s’est inscrite à l’université en automne 1994 comme doctorante. 3. Le 8 septembre 1997 elle a déposé sa thèse de doctorat auprès de son directeur de thèse. Cependant, le 11 mai 1999, le conseil décanal de la faculté a refusé de lui délivrer l’autorisation de soutenir celle-ci. Cette décision a engendré un important contentieux qui a duré jusqu’au 10 mars 2004, date à laquelle le Tribunal fédéral a rejeté une demande de l’étudiante de révision de son arrêt précédent du 12 novembre 2003, par lequel il avait rejeté le recours de l’étudiante, considérant que la décision de l’université de refuser d’autoriser celle-ci à soutenir sa thèse de doctorat n’était pas arbitraire. 4. A cette date, l’étudiante disposait encore de deux semestres pour soutenir son doctorat. 5. Le 17 février 2010, le doyen de la faculté, constatant qu’elle n’avait pas terminé celui-ci, a prononcé l’élimination de l’étudiante dès lors qu’elle n’avait pas respecté les délais d’études. 6. Le 16 juin 2010, l’opposition de l’étudiante a été rejetée par l’instance universitaire compétente. Mme M______ a alors saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours que cette juridiction a rejeté par arrêt du 2 novembre 2010 (ATA/752/2010). L’étudiante a ensuite interjeté un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral que ce dernier a déclaré irrecevable par arrêt du 20 décembre 2010 (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_75/2010). 7. Par arrêt du 8 février 2011 (ATA/84/2011), la chambre administrative a annulé, sur réclamation de l’étudiante, l’émolument de CHF 400.- mis à sa charge dans l’arrêt du Tribunal administratif du 2 novembre 2010 (ATA/752/2010). 8. Le 15 février 2011, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a écrit à l’étudiante. Elle prononçait son exmatriculation de la faculté. 9. Le 14 mars 2011, l’étudiante a fait opposition à cette décision auprès du directeur de la DASE, demandant la mise à néant de celle-là. La chambre administrative avait admis sa demande de révision (ATA/84/2011 précité).

- 3/7 - A/1435/2011 Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010, elle entendait s’adresser à « une juridiction supérieure » au sujet de son exmatriculation et souhaitait dès lors qu’il ne soit pas procédé à celle-ci avant que cette prochaine décision ne soit connue. 10. Le 14 avril 2011, le directeur de la DASE, a rejeté l’opposition et maintenu la décision d’exmatriculation. Par décision du 17 février 2010 la faculté l’avait éliminée. Le Tribunal administratif avait rejeté son recours et le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable celui qu’elle avait interjeté contre l’arrêt de ce dernier. Elle devait dès lors être exmatriculée en application de l’art. 34 al. 4 du règlement transitoire de l’université du 13 juin 2008 (ci-après : RTU). 11. Par pli posté le 16 mai 2011, l’étudiante a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation. Elle avait recouru auprès de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) contre l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010. Cette instance lui avait confirmé en avril 2011 traiter son dossier. Elle s’opposait à ce que l’université l’exmatricule tant que son recours ne serait pas tranché. 12. Le 1er juillet 2011, la DASE a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable son recours le 20 décembre 2010, la décision d’exmatriculation était en force. Dès lors, elle devait être exmatriculée. L’université se référait à l’art. 34 al. 4 RTU qui trouvait application. L’étudiante n’apportait pas la preuve qu’elle avait saisi la CEDH. De toute façon, il s’agissait d’une voie de recours extraordinaire qui n’empêchait pas l’entrée en force des décisions prises par l’autorité administrative universitaire après épuisement de toutes les voies de recours cantonales et fédérales. 13. Le juge délégué ayant donné le 26 juin 2011 un délai aux parties pour formuler des requêtes complémentaires, les avisant qu’à défaut la cause serait gardée à juger, l’étudiante a adressé le 19 juillet 2011 un courrier à la chambre administrative pour indiquer qu’elle persistait dans ses conclusions, reprenant au surplus les éléments du contentieux qui l’avait opposée pendant des années à l’université. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant l’instance compétente. Il est donc recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. A teneur de l’art. 16 al. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), l’université est ouverte à toute personne remplissant les conditions

- 4/7 - A/1435/2011 d’immatriculation et d’inscription, lesquelles sont énoncées dans le statut de l’université, adopté par son assemblée et approuvé par le Conseil d’Etat (ci-après : le statut) (art. 41 al. 1 let. b LU). 3. Le RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010 dès lors qu’il devait être remplacé par le statut dans le délai de vingt mois après son entrée en vigueur le 17 mars 2009 (art. 45 al. 1 et 46 LU). Le statut n’a cependant été approuvé par le Conseil d’Etat que le 27 juillet 2011 et il est entré en vigueur le 28 juillet 2011, selon son art. 92. La décision attaquée ayant été prise dans l’intervalle, se pose la question du droit applicable. Selon la DASE, le RTU doit continuer à s’appliquer par analogie. Selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, le fait que le RTU soit devenu caduc ne doit pas porter atteinte aux droits des étudiants. Dans cette mesure, il y avait lieu d’appliquer par analogie les dispositions de ce règlement lorsqu’elles accordaient de tels droits (ATA/255/2011 du 19 avril 2011 et jurisprudence citée). En l’occurrence, la question de l’applicabilité du RTU au cas d’espèce ne se pose plus dès lors que l’art. 59 du statut reprend la teneur des règles contenues dans les art. 33 et 34 RTU. La chambre de céans appliquera donc le statut pour trancher ce recours. 4. En l’espèce, l’art. 50 al. 4 du statut prévoit que l’étudiant ayant fait l’objet d’une décision d’élimination doit être exmatriculé pour autant qu’il n’ait pas été admis à s’inscrire pour un autre titre à l’université, dès lors que la décision d’élimination est définitive. La teneur de cette disposition correspond à celle de l’art. 34 al. 4 RTU. La procédure d’exmatriculation est réglée par l’art. 59 al. 5 du statut, de manière similaire à ce qui était prévu à l’art. 34 al. 4 RTU : la décision d’exmatriculation doit être précédée d’un courrier envoyé à la dernière adresse connue. En l’occurrence, la procédure rappelée ci-dessus n’a pas été respectée. Le dossier ne comporte pas le courrier qui devait précéder la décision du 17 février 2010. L’objectif de cette disposition étant de permettre à l’étudiant de faire valoir ses moyens avant toute prise de décision, et d’exercer par-là le droit d’être entendu qui lui est garanti par l’art. 29 al. de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques de cette violation. 5. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision prise à leur égard et, le cas

- 5/7 - A/1435/2011 échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 237 ; ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 ; Arrêts du Tribunal fédéral précités ; ATA/534/2010 du 4 août 2010 consid. 5c ; P. TSCHANNEN/U. ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2ème éd., Berne 2005, p. 239 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 299ss, n. 2.2.8.2). La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 133 III 235, consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 29 septembre 2010, consid. 3.2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010, consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010, consid 2 et arrêts cités). Cette violation est toutefois réparable devant l’instance du recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.161/2010 du 21 octobre 2010, consid. 2.1 ; 8C_104/2010 précité, consid. 3.2 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010, consid. 4.3 ; 1C.104/2010 du 29 avril 2010, consid. 2 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010, consid. 2 ; ATA/205/2010 du 23 mars 2010, consid. 5). En l’espèce, la chambre de céans dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure lorsqu’elle statue sur une décision d’exmatriculation dès lors que, contrairement à une décision d’élimination, celle-ci est fondée sur des motifs objectifs n’impliquant pas l’exercice d’un pouvoir d’appréciation. Dans ces circonstances, le fait que l’étudiante n’ait pas été avisée de l’imminence de la décision d’exmatriculation comme la loi le prévoit, s’il constitue une violation du droit d’être entendu de celle-ci, a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. 6. De plus, la recourante a fait l’objet d’une décision d’élimination, devenue définitive à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2010. Les conditions de l’art. 59 al. 4 du statut sont réalisées, comme l’étaient celles de l’art. 34 al. 4 RTU. La recourante ne fait pas état de ce qu’elle aurait eu le droit de rester immatriculée pour d’autres raisons à l’université. C’est donc à juste titre que l’université a procédé à son exmatriculation. 7. Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera cependant mis à la charge de l’étudiante dès lors qu’elle est exonérée du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) ainsi que la chambre administrative l’avait reconnu le 8 février 2011 (ATA/84/2011). * * * * *

- 6/7 - A/1435/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2011 par Madame M______ contre la décision du 14 avril 2011 de la division administrative et sociale des étudiants ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

E. Hurni

- 7/7 - A/1435/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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