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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.07.2014 A/1433/2014

29 luglio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,435 parole·~17 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1433/2014-FORMA ATA/609/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014 2ème section dans la cause

Madame A______ contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES

- 2/10 - A/1433/2014 EN FAIT 1) Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______, de nationalité suisse et d’origine genevoise, a pris domicile à Genève le 1er mars 2013, en provenance de Paris. Elle s’était déjà constitué un domicile à Genève le 9 septembre 1999, venant de New Delhi, jusqu’au 7 juillet 2009, date à laquelle elle avait annoncé son départ pour Paris. 2) Ses parents, Monsieur B______ et Madame C______ née D______, mariés le ______ 1985, se sont séparés le 1er septembre 1999 et leur divorce a été prononcé le 11 septembre 2001. Son père, économiste, qui travaillait pour le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), est domicilié à l’étranger. Il s’était également constitué un domicile à Genève le 1er septembre 1999, en provenance de New Delhi, jusqu’au 19 janvier 2009, date à laquelle il était parti pour Paris. 3) Sa mère était domiciliée à l’étranger. Elle était aussi venue à Genève le 1er septembre 1999, en provenance de New Delhi. Elle avait quitté le canton le 24 décembre 2009 pour Tegucigalpa au Honduras. Elle était ensuite revenue à Genève le 9 août 2010 mais était repartie pour le Honduras le 7 octobre 2011. 4) Le 16 décembre 2013, l’étudiante a formé une demande de bourse ou prêt d’études pour l’année scolaire 2013/2014 auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE). Titulaire d’un bachelor, elle entendait suivre une formation à l’Université de Savoie à Chambéry en vue d’obtenir une licence en information et communication. Son revenu, sous forme de pension alimentaire, s’élevait à CHF 15’000.par an. Elle était domiciliée à Genève chez sa sœur. Elle payait un loyer mensuel de CHF 200.-. Son père travaillait en Chine pour le DFAE et sa mère n’avait pas de revenu. Elle était déjà titulaire d’un brevet de technicien supérieur qu’elle avait obtenu à Paris et avait entrepris une première année d’études en médiation culturelle dans la même ville. 5) Le 17 février 2014, le SBPE a refusé d’accorder une bourse ou un prêt d’études à l’étudiante. Elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une telle aide aux études. Les personnes de nationalité suisse dont les parents vivaient à l’étranger n’avaient droit à des aides financières de la part du canton de Genève

- 3/10 - A/1433/2014 que si elles poursuivaient des études en Suisse. Tel n’était pas le cas de l’intéressée, qui étudiait en France. 6) Le 18 mars 2014, l’étudiante a formé une réclamation auprès du SBPE, concluant à l’octroi de la bourse sollicitée. C’était la première fois qu’elle demandait une aide financière en Suisse. Son père était salarié du DFAE et payait des impôts en Suisse. Il n’était donc à l’étranger qu’en qualité de professionnel. Sa mère était domiciliée à l’étranger mais elle n’avait plus aucun contact avec elle pour des raisons personnelles. Elle habitait en Suisse chez sa sœur Madame E______, laquelle était contribuable dans le canton de Genève depuis plus de deux ans et exerçait une activité lucrative. Elle n’avait plus droit à la pension alimentaire versée par son père dès lors que celui-ci avait dû partir à l’étranger. Elle n’avait pas les moyens de subvenir à ses besoins sans l’aide de sa famille. Elle désirait entreprendre des études pour améliorer son niveau afin de trouver un emploi. Elle considérait que, même si elle suivait une formation à l’étranger, elle remplissait les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente, ce qui lui donnait droit à une bourse. Les allers-retours entre Chambéry et Genève ne lui permettaient pas de trouver un travail et simultanément d’étudier. Elle n’était pas en échec scolaire durant sa première année d’études. 7) Le 17 avril 2014, le SBPE a rejeté la réclamation. Pour lui, sur la base des renseignements communiqués par l’office cantonal de la population et des migrations, ses deux parents avaient quitté le canton de Genève pour s’établir à l’étranger, le 7 octobre 2011, s’agissant de sa mère, et le 19 janvier 2009, s’agissant de son père. Si son père était imposé en Suisse, elle devait prendre contact avec le service des bourses et prêts d’études du canton qui percevait ses impôts afin qu’il traite sa requête. 8) Le 20 mai 2014, l’étudiante a posté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du SBPE précitée, concluant à sa mise à néant et à l’octroi de la bourse sollicitée. Son père lui avait confirmé payer des impôts en Suisse, qui étaient prélevés sur son salaire. Il payait ses impôts cantonaux et fédéraux. Sa situation financière actuelle l’obligeait à persister dans sa demande. Si elle fréquentait l’Université de Savoie, c’était parce qu’elle suivait une formation en communication hypermédia de niveau du baccalauréat, qui n’existait pas en Suisse romande. Elle a annexé à son recours une copie du jugement de divorce de ses parents, à teneur duquel son père devait verser une contribution alimentaire de CHF 1’250.- par mois pour l’entretien de sa fille jusqu’à 25 ans au plus si celle-ci suivait une formation sérieuse et régulière. En outre, elle a transmis une copie d’une décision de perception provisoire de l’impôt fédéral direct 2013 émanant de l’administration fiscale valaisanne, qui avait arrêté le montant de la taxation 2011

- 4/10 - A/1433/2014 due par son père à CHF 10’755.-. Ce bordereau d’impôt lui était adressé auprès du DFAE à Berne. 9) Le 24 juin 2014, le SBPE a conclu au rejet du recours. S’il avait refusé une bourse à la recourante, c’était parce qu’elle ne faisait pas partie du cercle des bénéficiaires possibles reconnus par la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20). Elle était certes de nationalité suisse mais, dans la mesure où ses parents vivaient à l’étranger, elle n’avait pas droit à des prestations d’aide aux études. En outre, elle ne pouvait prétendre à de telles prestations dès lors qu’elle ne remplissait pas les conditions de domiciliation en matière d’aide à la formation. Si elle était majeure, genevoise, domiciliée dans le canton et contribuable à Genève, elle ne résidait pas dans le canton depuis deux ans sans interruption, étant arrivée à Genève le 1er mars 2013. En outre, ses parents étaient tous les deux domiciliés à l’étranger. Enfin, si, en vertu de l’arrêt de la Cour de justice du 22 février 2002 réglant définitivement les conditions de divorce de ses parents, son père avait été astreint au paiement d’une pension alimentaire en faveur de ses filles, la garde et l’autorité parentale sur les deux enfants avaient été attribuées à leur mère, celle-ci étant domiciliée à l’étranger. Or, c’était le domicile civil de la mère qui s’appliquait pour la détermination du domicile légal en matière d’aide à la formation. Finalement, elle suivait une formation à l’étranger. Dès lors, dans sa situation, la loi ne lui accordait pas non plus le droit à une telle aide. L’application des dispositions de la LBPE était compatible avec l’accord intercantonal sur l’harmonisation des régimes de bourses d’études du 18 juin 2009 (Concordat sur les bourses d’études - CBE - C 1 19). Subsidiairement, si on devait admettre pour elle l’existence d’un domicile légal en matière d’aide à la formation, on devrait retenir, dès lors que son père n’avait pas de domicile civil en Suisse, le domicile fiscal de celui-ci. Dans ces circonstances, il faudrait que la recourante dirige sa demande d’aide financière vers le canton qui percevait les impôts de son père, soit le canton du Valais. 10) Le 9 juillet 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’octroi de bourses et prêts d’études aux étudiants du degré tertiaire par les cantons faisant l’objet de subsides fédéraux, les conditions d’octroi de ces

- 5/10 - A/1433/2014 prestations, qui sont délivrées par les cantons, font l’objet d’une législation tant fédérale que cantonale. Cette situation résulte des compétences parallèles instaurées par l’art. 66 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dans l’exercice desquels la confédération a édicté une loi-cadre que les cantons doivent respecter en conservant leur compétence (Rapport de la commission de la science, l’éducation et de la culture du Conseil national du 23 juin 2005 relative à l’initiative parlementaire sur l’article constitutionnel sur l’éducation, FF 2005 p. 5213). 3) La Confédération a édicté la loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts d’études dans le domaine de la formation tertiaire du 6 octobre 2006 (Loi sur les contributions à la formation - RS 416.0). L’objectif poursuivi consiste entre autres à encourager l’harmonisation des bourses et prêts d’études octroyés par les cantons (art. 1 let. c de la loi sur les contributions à la formation). L’art. 4 de cette loi décrit le cercle des bénéficiaires qui sont les ressortissants suisses mais également certains ressortissants étrangers. La loi fédérale précitée permet l’octroi de bourses et de prêts d’études pour des formations délivrées pas des établissements de formation reconnus par la confédération ou les cantons (art. 7 de la loi sur les contributions à la formation). Elle introduit le principe selon lequel pour obtenir une bourse ou un prêt d’études de la part d’un canton, le requérant doit y avoir son « domicile au sens de la législation sur les bourses d’études » (art. 12 al. 1 de la loi sur les contributions à la formation ; message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 7 septembre 2005, FF 2005 p. 5721). En particulier, à teneur de l’art. 12 al. 2 de la loi sur les contributions à la formation, constitue un domicile au sens de la législation sur les bourses et prêts d’études : - le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu (let. a) ; - pour les citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont domiciliés à l’étranger sans leurs parents (Suisses de l’étranger), le canton d’origine (let. b) ; - pour les réfugiés et les apatrides reconnus par la Suisse qui sont majeurs et dont les parents sont domiciliés à l’étranger, le domicile civil ; cette règle s’applique aux réfugiés si leur encadrement incombe au canton concerné (let. c) ; - pour les personnes majeures qui, après avoir terminé une première formation, et avant de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt d’études, ont élu domicile pendant au moins deux ans dans un

- 6/10 - A/1433/2014 canton, où elles ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, le canton en question (let. d). 4) a. Au plan cantonal, les cantons ont adopté le CBE. Celui-ci vise à encourager dans l’ensemble de la Suisse l’harmonisation des allocations de formation du degré secondaire II et du degré tertiaire en fixant des normes minimales concernant les formations ouvrant le droit à une bourse d’études, la forme, le montant, le calcul et la durée du droit à l’allocation (art. 1 let. a CBE). En définissant le domicile déterminant pour l’octroi d’une allocation (art. 1 let. b CBE) ; en veillant à la collaboration entre les cantons signataires et avec la Confédération (art. 1 let. c CBE). b. Selon l’art. 2 CBE, l’octroi d’allocations de formation doit améliorer la fréquentation des filières de formation à disposition dans l’ensemble de la Suisse en promouvant l’égalité des chances (let. a) ; en facilitant l’accès à la formation (let. b) ; en contribuant à assurer les conditions de vie minimales durant la formation (let. c) ; en garantissant le libre choix de l’information et de l’institution formatrice (let. d) et en encourageant la mobilité (let. e). c. L’art. 3 CBE soumet l’aide à la formation aux principes de la subsidiarité : l’allocation de formation n’est allouée que dans la mesure où la capacité financière de la personne intéressée, celle de ses parents et d’autres personnes légalement tenues de subvenir à son entretien ainsi que les prestations d’autres tiers, sont insuffisantes. 5) a. Le droit à une allocation de formation est énoncé à l’art. 5 CBE. Les citoyens suisses ont ainsi droit à une allocation dans les situations suivantes : - selon l’art. 5 al. 1 let. a CBE, s’ils sont domiciliés en Suisse, sous réserve des situations visées à l’art. 5 al. 1 let. b CBE ; - selon l’art. 5 al. 1 let. b CBE, si leurs parents vivent à l’étranger ou s’ils vivent à l’étranger sans leurs parents, pour des formations suivies en Suisse lorsqu’ils n’y ont pas droit en leur lieu de domicile étranger par défaut de compétence. b. Ils doivent formuler leurs demandes dans le canton où la personne en formation a son domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse (art. 5 al. 3 CBE). Pour les ressortissants suisses, selon l’art. 6 CBE, vaut domicile déterminant :

- 7/10 - A/1433/2014 - selon l’art. 6 al. 1 let. a CBE, le domicile civil des parents de requérants ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, dans les deux cas sous réserve de la situation visée à l’art. 6 al. 2 let. d CBE ; - selon l’art. 6 al. 1 let. b CBE, le canton d’origine pour les requérants suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse ou qui sont établis à l’étranger sans leurs parents (art. 6 al. 1 let. b CBE) ; - selon l’art. 6 al. 1 let. d CBE, le canton dans lequel les requérants suisses majeurs ont élu domicile pendant au moins deux ans et où ils ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, après avoir terminé une première formation donnant accès un métier et avant de commencer la formation pour laquelle ils sollicitaient une bourse ou un prêt d’études. 6) a. Dans le canton de Genève, les conditions d’octroi d’une aide financière aux personnes en formation sont réglées dans la LBPE et dans le règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE – C 1 20.01). Cette législation reprend le but rappelé dans la CBE. Elle est également fondée sur le principe de subsidiarité de l’aide financière (art. 1 al. 3 LBPE). La LBPE permet d’octroyer une aide financière pour une formation effectuée à l’étranger, l’octroi d’une aide financière étant cependant subordonné à la condition que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente (art. 7 al. 3 LBPE). b. Le cercle des bénéficiaires de l’aide cantonale est défini à l’art. 15 LBPE. Ainsi, les ressortissants suisses ont droit à des aides financières à la formation s’ils remplissent les conditions suivantes : - ils sont domiciliés au sens de la loi dans le canton de Genève ou en sont des contribuables (let. a) ; - ils ont un répondant domicilié dans la région frontalière et qui est assujetti à Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente dans le canton (let. b) ; - pour des formations dispensées en Suisse, s’ils sont domiciliés ou sont contribuables à Genève mais qu’ils ont des parents vivant à l’étranger, sauf si ces personnes ont droit à des prestations d’aide à la formation en leur lieu de domicile étranger (let. c) ; - pour des formations dispensées en Suisse, s’ils vivent à l’étranger sans leurs parents, sauf si ces personnes ont droit à des prestations d’aide à la formation en leur lieu de domicile étranger (let. c).

- 8/10 - A/1433/2014 c. Le requérant peut former une demande de prestations d’aide la formation auprès des autorités compétentes du canton de Genève s’il peut justifier d’un « domicile légal en matière d’aide à la formation » remplissant les critères énoncés à l’art. 16 LBPE, dite notion de domicile correspondant à celle du « domicile au sens de la législation sur les bourses d’études » de l’art. 12 al. 1 de la loi sur les contributions à la formation ou à celle du domicile déterminant pour l’octroi d’une bourse de l’art. 5 al. 3 CBE. Selon l’art. 16 LBPE, pour les ressortissants suisses majeurs, le « domicile légal en matière d’aide à la formation » est situé dans le canton de Genève dans les hypothèses suivantes : - si les parents de la personne en formation y ont leur domicile légal ou si la dernière autorité tutélaire compétente y a son siège, l’art. 16 al. 5 LBPE étant réservé (art. 16 al. 1 let. a) ; - lorsque leurs parents vivent à l’étranger, si leur lieu d’origine se trouve dans le canton et qu’elles suivent une formation en Suisse (art. 16 al. 2 LBPE) ; - si, étant majeures et qu’elles ont terminé une première formation, elles ont habité le canton de Genève pendant deux ans sans interruption en y exerçant une activité lucrative leur permettant d’être financièrement indépendantes, sans avoir suivi simultanément une formation (art. 16 al. 5 LBPE). 7) En l’espèce, la recourante est de nationalité suisse. Elle est domiciliée au sens civil à Genève et elle en est contribuable. Toutefois, d’une part, ses parents sont domiciliés à l’étranger, et, d’autre part, elle poursuit des études en France. Suivant une formation à l’étranger, sa demande d’aide à la formation ne peut être accueillie par l’autorité intimée car elle ne remplit pas les conditions de l’art. 16 al. 2 LBPE et ne réside pas dans le canton de Genève depuis deux ans au moins sans interruption, conformément à ce qu’exige l’art. 16 al. 5 LBPE. En outre, même si tel était le cas, dès lors qu’elle poursuit une formation en France, elle ne peut prétendre à des prestations d’aide à la formation dans la mesure où les conditions de l’art. 15 let. c LBPE ne sont pas réalisées, vu le domicile de ses parents à l’étranger. 8) Le fait que le père de la recourante soit contribuable valaisan ou qu’il ait une adresse de contact professionnelle à Berne vu sa fonction auprès du DFAE ne change rien à la situation et ne lui accorde aucun droit à requérir des prestations d’aide à la formation dans le canton de Genève. C’est donc de manière conforme au droit que le SBPE a refusé d’entrer en matière sur sa demande. 9) Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, vu la nature de la cause (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure

- 9/10 - A/1433/2014 administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2014 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d’études du 17 avril 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’aucun émolument ne sera prélevé ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu’au service des bourses et prêts d’études. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 10/10 - A/1433/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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