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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.06.2008 A/1432/2008

17 giugno 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,050 parole·~5 min·4

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1432/2008-IP ATA/333/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 juin 2008

dans la cause

Monsieur F______ contre SERVICE DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES ET D'APPRENTISSAGE

- 2/5 - A/1432/2008 EN FAIT 1. Monsieur F______, né en 1971, ressortissant suisse domicilié à Genève, est employé par D______ S.A. en qualité de comptable. 2. Depuis le 1er septembre 2004, il a suivi des cours en vue de l’obtention d’un brevet fédéral d’expert comptable, d’abord à Genève, dans le cadre de l’institut de formation des adultes (ci-après : IFAGE), puis, dès l’année 2007-2008, à Lausanne, auprès de Virgile Formation. 3. Le 5 février 2008, M. F______ a sollicité auprès du service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : SAEA) le remboursement des taxes de cours pour la période du 18 août 2007 au 18 avril 2008, soit CHF 2'990.-, ainsi que des frais d’un stage en janvier 2008, en CHF 1'900.- et des taxes d’examens prévus du 26 mars au 3 avril 2008, ascendant à CHF 1'900.-. 4. Le 4 mars 2008, le SAEA a informé l’intéressé qu’une formation similaire était dispensée à l’IFAGE. En conséquence, l’allocation pour la formation suivie ne pouvait pas lui être accordée. 5. Le 10 mars 2008, M. F______ a élevé une réclamation auprès du SAEA. Dans la demande de remboursement étaient inclus les frais d’inscription aux examens de brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, qui devaient être traités séparément des autres prestations sollicitées. La décision de suivre la quatrième année de cours auprès de Virgile Formation résultait de changements intervenus dans l’organisation de l’enseignement à Genève, le nouveau planning de l’IFAGE lui semblant plus que léger. Virgile Formation donnait des cours à Genève, mais pendant les heures de travail. 6. Le 3 avril 2008, le SAEA a rejeté la réclamation, s’en tenant aux motifs de la décision initiale. 7. Le 22 avril 2008, M. F______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre le rejet de sa réclamation. Son recours portait uniquement sur le remboursement des frais d’inscription aux examens du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, qui avaient été mentionnés nulle part dans les courriers du SAEA. Ces frais étaient indépendants du lieu de formation. Ils devaient donc lui être remboursés. 8. Le 23 mai 2008 le SAEA s’est opposé au recours. Le remboursement de la taxe d’examens était lié à celui des cours, l’ensemble des prestations du SAEA étant indissociable.

- 3/5 - A/1432/2008 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le 1er janvier 2008, la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) est entrée en vigueur, abrogeant celle sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens du 21 juin 1995 (aLOFP). Toutefois, l’article 91 LFP prévoit que certaines dispositions de la aLOFP, en particulier les articles 96 à 119F, demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en matière d’encouragement aux études et de formation professionnelle. Un tel texte n’étant pas entré en vigueur entre-temps, la présente cause sera examinée sous l’angle de la section V de la aLOFP, intitulée « Exonération, remboursement de taxes, allocations et prêts pour le perfectionnement professionnel », composé des articles 115 à 119 aLOFP. 3. Selon l’article 115 aLOFP, le SAEA accorde l’exonération et le remboursement des taxes, des prêts, des allocations en vue d’encourager le perfectionnement professionnel. L’article 117 alinéa 1 lettre b de la même loi prévoit que ces prestations ne sont pas accordées aux personnes qui suivent un perfectionnement professionnel en Suisse ou à l’étranger, lorsqu’il existe une formation équivalente à Genève. En l’espèce, le recourant a suivi des cours auprès de Virgile Formation à Lausanne alors que l’IFAGE à Genève dispense des cours similaires. Le fait que le recourant estime - sans la moindre démonstration - que le niveau de la formation genevoise serait inférieur est irrelevant dès lors qu’elle permet d’obtenir le même diplôme, ce qui n’est pas contesté. Par conséquent, le recourant se trouve dans la situation prévue par la disposition ci-dessus, qui exclut le remboursement des taxes, quel que soit le motif ayant présidé au choix de l’établissement hors canton (ATA/308/2008 du 10 juin 2008). Le texte clair de la loi ne faisant pas de différence entre la taxe d’examens et les autres prestations, le recourant n’a pas droit à son remboursement. 4. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 RFPA - E 5 10.03).

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- 4/5 - A/1432/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2008 par Monsieur F______ contre la décision du service des allocations d'études et d'apprentissage du 3 avril 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur F______ ainsi qu'au service des allocations d'études et d'apprentissage. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist

le vice-président :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/1432/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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