RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1431/2018-AIDSO ATA/611/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 15 juin 2018 sur effet suspensif
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/5 - A/1431/2018 Vu, en fait, le recours interjeté par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1 er mai 2018 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général (ci-après : hospice) du 22 mars 2018 rejetant son opposition à la décision de l’hospice du 19 janvier 2018 réduisant le forfait pour entretien au barème d’aide financière exceptionnelle et supprimant le droit aux prestations circonstancielles, à l’exception des éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires ; que les deux décisions ont été déclarées exécutoires nonobstant opposition, respectivement recours ; que Mme A______ est arrivée en Suisse en 1999, bénéfice depuis 2010 d’un permis humanitaire et est devenue récemment citoyenne suisse ; que l’hospice la loge depuis 2001 dans un studio au boulevard C______, qui est réservé aux requérants d’asile et aux personnes admises provisoirement ; qu’après l’obtention du permis humanitaire, l’hospice a accepté, à bien plaire, de lui sous-louer le studio de manière provisoire afin qu’une autre solution de logement soit trouvée, invitant la bénéficiaire à s’inscrire auprès de différents organismes d’aide à l’accès aux logements sociaux ; que plusieurs logements, notamment un appartement à Carouge, lui ont été proposés, qu’elle a cependant refusés ; que le 27 septembre 2016, elle a demandé à l’hospice de l’aider dans ses recherches de logement ; que celui-ci lui a expliqué que les critères de recherche qu’elle utilisait, à savoir un appartement de trois pièces pour une personne seule, n’étaient pas compatibles avec les critères d’attribution des logements sociaux ; que Mme A______ n’a toutefois pas modifié les termes de sa demande de logement ; qu’ainsi, l’hospice a procédé le 16 février 2017 à la résiliation du bail pour le 31 mars 2018 ; que lors de l’entretien du 24 février 2017, l’assistante sociale de l’hospice a une nouvelle fois sans succès encouragé Mme A______ à modifier ses critères de recherche de logement, laquelle a indiqué que si elle ne trouvait pas d’appartement à la fin du bail, elle refuserait de quitter le studio ; que l’assistante sociale de l’hospice a ensuite soutenu Mme A______ dans ses recherches, de sorte qu’un logement de deux pièces sis ______, ch. B______ à Troinex a été proposé à l’intéressée ; que cette dernière a refusé ce logement au motif qu’il était trop petit, loin de ses activités associatives, mal desservi et déprimant ; les marches d’escalier étaient recouvertes de mousse, l’immeuble en chantier, la surface d’habitation pas un mètre plus grand que son studio et la desserte des transports publics déplorable ;
- 3/5 - A/1431/2018 que l’organisme en charge de l’immeuble a indiqué à l’hospice que l’immeuble était en rénovation, de sorte que les escaliers étaient bâchés, que l’appartement avait été remis en état, que vu la pénurie de logements à Genève, les appartement de trois pièces étaient réservés aux familles monoparentales avec des enfants en bas âge et que la demande de logement portait sur un appartement de un à trois pièces, sans limitation géographique ; que l’assistante sociale de l’hospice a tenté de convaincre l’administrée d’accepter le logement à Troinex comme solution temporaire en attendant de trouver un appartement correspondant mieux aux attentes de celle-ci, attirant son attention sur le fait qu’en cas de refus non justifié, elle pouvait s’exposer à des sanctions sous forme de réduction de l’aide sociale à hauteur du barème minimum ; que Mme A______ a persisté dans son refus, de sorte que, d’une part, son dossier a été annulé pendant douze mois auprès de deux organismes sociaux d’aide à l’accès aux logements sociaux et, d’autre part, l’hospice a prononcé la sanction mentionnée plus haut ; que, dans son recours, Mme A______ conclut à l’annulation des décisions de l’hospice et requiert, à titre préalable, la restitution de l’effet suspensif ; qu’elle expose qu’elle a toujours collaboré avec l’hospice, qu’elle déployait une activité bénévole au sein de la paroisse protestante de la D______ les dimanches et lundis et le jeudi au E______ ; qu’âgée de 59 ans, ses chances de trouver un emploi étaient réduites ; que jusqu’en 2015, l’hospice ne l’avait pas aidée dans ses recherches de logement ; que l’intérêt privé à ce que la décision ne soit pas immédiatement exécutée l’emportait sur l’intérêt public à ce que tel soit le cas ; que son refus d’accepter le logement à Troinex était justifié et la sanction infligée disproportionnée ; que l’hospice a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, faisant valoir que la réduction de prestations respectait les barèmes d’aide financière, relevant que la recourante percevait, en sus, une allocation de régime de CHF 175.- et un supplément d’intégration de CHF 225.-, le loyer, charges comprises, étant intégralement pris en compte ; que, par courrier du 5 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ; Considérant, en droit, l’art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ; qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010
- 4/5 - A/1431/2018 prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que, par ailleurs, l’art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ; que selon la jurisprudence constante de la chambre de céans, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ; qu’elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; que la chambre de céans dispose dans l’octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem) ; qu’en l’espèce, le barème assurant l’aide financière exceptionnelle accordée à la recourante est, à première vue, respecté ; qu’en outre, elle bénéficie d’une aide d’allocation de régime et d’un supplément d’intégration ; qu’ainsi, il n’apparaît, prima facie, pas que la réduction des prestations de l’hospice porterait atteinte à son minimum vital tel que garanti par l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ; que, par ailleurs, dès lors que la recourante est dépendante de l’aide sociale depuis plus de dix ans, il ne semble pas qu’elle serait, si l’effet suspensif était restitué et son recours ensuite rejeté, en mesure de restituer le trop-perçu ; https://intrapj/perl/decis/119%20V%20503 https://intrapj/perl/decis/ATA/503/2018 https://intrapj/perl/decis/ATA/955/2016 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/1997%20II%20253 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20149 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/2002%20I%20405 https://intrapj/perl/decis/2C_1161/2013 https://intrapj/perl/decis/117%20V%20185 https://intrapj/perl/decis/1C_435/2008
- 5/5 - A/1431/2018 qu’inversement, la recourante ne court toutefois pas le risque que, si elle obtenait gain de cause, l’hospice ne se serait pas en mesure de verser les prestations non versées ; qu’au vu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de restituer l’effet suspensif au recours ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché avec l’arrêt au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête de restitution d’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :