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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.06.2026 A/143/2026

16 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,086 parole·~20 min·5

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/143/2026-FORMA ATA/614/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 juin 2026 2ème section dans la cause

A______ recourante représentée par Me Alix JOB, avocate contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/12 - A/143/2026 EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1970, a été immatriculée pour la première fois à l’Université de Genève (ci-après : l’université) en 1988 pour suivre le cursus menant à une licence en sciences de l’éducation auprès de la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE). Au terme de l’année académique 2008-2009, elle avait obtenu 168 crédits ECTS, sans achever sa formation ni obtenir de titre. b. Au mois de février 2025, A______ a demandé sa réimmatriculation à l’université pour entamer le cursus menant au bachelor en sciences de l’éducation auprès de la FPSE. Le 1er avril 2025, elle a été admise pour l’année académique 2025-2026. c. Le 23 septembre 2025, A______ a demandé des équivalences pour six cours du plan d’études comptant pour 33 crédits ECTS, faisant valoir son parcours précédent (1988-2009) à la FPSE, soit : - dimensions relationnelles et affectives de l’éducation et de la formation (6 crédits) ; - dimensions relationnelles et affectives des métiers de l’humain (6 crédits) ; - épistémologie et introduction à la démarche scientifique (6 crédits) ; - épistémologie de la recherche en sciences de l’éducation (6 crédits) ; - observation et analyse des terrains éducatifs et scolaires (3 crédits) ; - observation et analyse des terrains éducatifs et scolaires – (a) terrains éducatifs et scolaires (6 crédits). d. Par décision du 26 septembre 2025, après avoir recueilli le préavis de la commission d’équivalences de la section des sciences de l’éducation, la FPSE a rejeté la demande d’équivalences. Conformément aux principes généraux, un parcours d’études inachevé datant de plus de dix ans ne permettait pas d’obtenir d’équivalences. e. Le 3 octobre 2025, A______ a élevé opposition contre cette décision. Le seul élément manquant à son précédent cursus était la soutenance de son mémoire de licence, qu’elle n’avait pu présenter à l’époque pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle était depuis lors restée active dans l’éducation et la recherche. Elle avait travaillé dans l’éducation des écoliers et éducateurs comme éducatrice, adjointe pédagogique, responsable pédagogique, le tout accompagné d’une formation continue. Cette continuité justifiait la reconnaissance de ses crédits pour la cohérence de son parcours. En reprenant le cursus, elle avait constaté la pertinence et l’actualité des connaissances acquises lors de son parcours universitaire et professionnel, qu’elle documentait. Le tronc commun de son

- 3/12 - A/143/2026 parcours actuel correspondait à une introduction qu’elle avait validée en 2001 et approfondie ensuite durant le 2e cycle de ses études. f. Par décision du 27 novembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, la FPSE a rejeté l’opposition. Conformément aux principes établis par la commission d’équivalences et de mobilité de la section des sciences de l’éducation, tout cursus inachevé datant de plus de dix ans ne donnait droit à aucune équivalence. Cependant, les crédits qu’elle avait obtenus dans le cadre du certificate of advanced studies (ci-après : CAS) en gestion d’équipe et conduite de projets obtenu en 2018 à la haute école de travail social (HETS) pourraient être reconnus dans le domaine V ouverture et mobilité du bachelor en sciences de l’éducation, 2e cycle, orientation éducation et formation. Si cette possibilité l’intéressait, elle était invitée à se manifester au cours des deux premières semaines du semestre d’automne d’entrée en 2e cycle. En outre, son expérience professionnelle pourrait éventuellement lui permettre d’accéder à la procédure de validation des acquis d’expérience (ci-après : VAE), ce qui lui permettrait le cas échéant d’être dispensée d’une partie du programme de baccalauréat. B. a. Par acte remis à la poste le 15 janvier 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que les équivalences réclamées dans le 1er cycle lui soient octroyées. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à la FPSE pour nouvelle décision. Elle pourrait expliquer lors de son audition pourquoi elle n’avait pu soumettre et valider son mémoire de licence et achever son précédent cursus universitaire. Elle avait mis ses connaissances à profit en travaillant comme éducatrice de la petite enfance à Gland depuis 2006, puis adjointe pédagogique depuis 2013 et enfin responsable pédagogique depuis avril 2017. Elle avait obtenu un CAS en novembre 2016, un certificat de PNL en juin 2021, une reconnaissance de diplôme en janvier 2008 et une attestation de cours du département de la formation et de la jeunesse du 10 mai 2011. Elle totalisait ainsi une expériences professionnelle de 19 ans. La décision violait le droit et était dépourvue de base légale. Elle procédait d’un excès négatif du pouvoir d’appréciation. On cherchait en vain une disposition, même réglementaire, confirmant la position de la section des sciences de l’éducation. La FPSE n’avait pas appliqué la directive du rectorat de l’université en matière de traitement des équivalences pour les formations de base, laquelle prévoyait que l’octroi d’équivalences pour des crédits obtenus plus de dix ans auparavant était possible pour autant que l’étudiant apporte la preuve de ses compétences actualisées. Or, elle était dans une telle situation et avait établi l’actualisation de ses compétences. b. Le 19 février 2026, l’université a conclu au rejet du recours.

- 4/12 - A/143/2026 La directive de l’université posait une limite de dix ans, au-delà desquels l’étudiant devait apporter la preuve de compétences actualisées, et laissait à l’appréciation des hautes écoles de décider si pour un certain programme d’études des compétences pertinentes avaient déjà été acquises. Le règlement d’études applicable distinguait les équivalences pouvant être octroyées sur préavis de la commission des équivalences, des dispenses relatives à une expérience professionnelle antérieure pouvant être octroyées par le doyen sur préavis de la commission de validation des acquis de l’expérience (VAE). Les principes généraux d’équivalence de la FPSE prévoyaient que si le parcours était achevé et datait de plus de dix ans, aucune équivalence n’était octroyée. La FPSE était seule à disposer d’une vue d’ensemble et pouvoir apprécier si des compétences avaient été acquises et quels cours et modules devaient être suivis. Bien que la recourante justifiât d’une expérience professionnelle d’environ quinze ans, cette expérience, qui relevait principalement de la gestion des institutions d’accueil, ne permettait pas d’attester de l’actualisation de ses savoirs académiques tels qu’enseignés, qui reposaient sur des cours à caractère théorique et général. L’exercice d’une activité professionnelle, même pendant une longue durée, ne permettait pas en soi de conclure à une actualisation de savoirs enseignés plus de 20 ans auparavant. Si la faculté estimait que le plan d’études, le contenu des cours ou les modalités d’enseignement ou d’évaluation avaient sensiblement évolué, elle avait le pouvoir de refuser une demande d’équivalence ou demander la preuve de compétences actualisées. Pour le parcours de la recourante, le procédure de VAE paraissait plus adaptée. La recourante suivait l’ensemble des cours pour lesquels elle avait demandé une équivalence. c. Le 24 mars 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions et son argumentation. Elle s’était réimmatriculée pour pouvoir demander des équivalences. Elle ne suivait pas les enseignements pour lesquels elle avait demandé des équivalences. Elle s’était présentée à certains contrôles continus et avait obtenu des résultats très satisfaisants. La décision reposait uniquement sur la pratique interne excluant de manière générale toute équivalence pour des formations anciennes de plus de dix ans. Or, une telle pratique ne trouvait aucun fondement dans les dispositions légales et réglementaires. Elle avait bien justifié d’un parcours professionnel de près de 20 ans dans le domaine de l’éducation, incluant des fonctions à responsabilités ainsi que des formations continues en lien direct avec son domaine d’études. L’université n’avait pas procédé à un examen concret et individualisé des compétences effectivement acquises et développées. Sa motivation était insuffisante et contraire à la directive applicable.

- 5/12 - A/143/2026 Elle demandait des équivalences et l’université ne pouvait s’écarter de sa demande en lui proposant des VAE. d. Le 25 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Sans y conclure formellement, la recourante propose son audition. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.2 En l’espèce, la recourante s’est vu offrir l’occasion de développer son argumentation et de produire toute pièce utile devant l’université, avec sa demande et à l’appui de son opposition, puis devant la chambre de céans. Elle n’expose pas quels éléments utiles à la solution du litige qu’elle n’aurait pu alléguer et prouver par écrit son audition serait susceptible d’apporter. Les motifs pour lesquels elle n’a pu achever sa précédente formation ne sont, au surplus, pas pertinents pour la solution du litige. Il en va de même des motifs et des circonstances de sa décision de reprendre des études en 2025. Enfin, la question de la pertinence de l’activité professionnelle conduite pendant les deux décennies précédentes pour l’obtention d’acquis est suffisamment instruite et documentée. Il n’y a ainsi pas lieu d’ordonner l’audition de la recourante. 3. Le litige a pour objet le bien-fondé du refus de l’université d’octroyer à la recourante des équivalences pour six enseignements de son cursus. 3.1 L'art. 16 al. 1 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) prévoit que l'université est ouverte à toutes les personnes remplissant les conditions

- 6/12 - A/143/2026 d'immatriculation et d'inscription. Selon l'art. 16 al. 4 LU, les conditions d'immatriculation (titres donnant droit à l'immatriculation, conditions auxquelles des personnes ne possédant pas un tel titre peuvent être admises à l'immatriculation, autres conditions d'immatriculation et possibilités de dérogation) sont fixées par le statut de l'université (ci-après : le statut). Les conditions d'inscription sont fixées dans les règlements des unités principales d'enseignement et de recherche (art. 16 al. 7 LU). L'art. 66 du statut prévoit que les conditions d'inscription aux différentes formations sont réglées par les règlements d'études. 3.2 Selon l’art. 6 du règlement d’études de la FPSE du 15 septembre 2025 (https://www.unige.ch/fapse/application/files/9717/5691/1783/2025-RE-BA-SSE D.pdf ; ci-après : RE), l'étudiant qui s'est exmatriculé sans avoir été éliminé peut être réadmis sous certaines conditions déterminées par la présidence de la section. La correspondance des études antérieures avec le nouveau programme s'établit par le biais d'équivalences. Selon l’art. 7.1 RE, après immatriculation, des équivalences relatives à une formation antérieure peuvent être octroyées par la présidence de la section, sur préavis de la commission d'équivalences et de mobilité désignée par le conseil participatif de la faculté. Les étudiantes et étudiants titulaires du CEFA (certificat de formation continue pour formateur ou de formatrice d'adultes), du CEDASF (certificat de formation continue universitaire en développement et animation de systèmes de formation), du DIFA (diplôme de formateur ou de formatrice d'adultes) et du DUFA (diplôme de formation universitaire de formateur ou de formatrice d'adultes) sont concernés par cette disposition. Selon l’art. 7.3 RE, après immatriculation, des dispenses relatives à une expérience professionnelle antérieure peuvent être octroyées par le doyen ou la doyenne, sur préavis de la commission de VAE, dans le cadre de la procédure VAE proposée par l'université. 3.3 Selon la jurisprudence, il n’est pas possible pour les autorités universitaires d’adapter les conditions d’immatriculation de cas en cas, car il en résulterait une inégalité de traitement entre les candidats dont la demande d’admission aurait été refusée (ATA/1335/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/738/2016 du 30 août 2016 et les références citées). Les conditions d’admission et les équivalences des diplômes de fin d’études secondaires ont donc été formalisées dans des directives (ATA/738/2016 précité). Le même raisonnement vaut pour la reconnaissance d’équivalences par examen. 3.4 Selon l’art. 8.4 des recommandations de la conférence des recteurs des universités suisses (ci-après : Swissuniversities) pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne du 1er octobre 2008 (https://www.swissuniversities.ch/ fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/E https://www.unige.ch/fapse/application/files/9717/5691/1783/2025-RE-BA-SSE%20D.pdf https://www.unige.ch/fapse/application/files/9717/5691/1783/2025-RE-BA-SSE%20D.pdf http://www.swissuniversities.ch/%20fileadmin/swissuniversities http://www.swissuniversities.ch/%20fileadmin/swissuniversities

- 7/12 - A/143/2026 mpfehlungen_CRUS_2010_2_d.f-6.pdf ; ci-après : les recommandations), les compétences et les crédits correspondants que l’étudiant a acquis dans une autre haute école, à l’étranger ou en Suisse, ou dans le cadre d’un autre programme d’études au sein de la même haute école, peuvent être reconnus et validés. Cette décision devrait résulter de la prise en considération des compétences acquises et ne devrait pas exclusivement se baser sur des critères formels (par exemple nombre de crédits ou type de haute école). Il est cependant toujours laissé à l’appréciation de la haute école de décider si, pour un certain programme d'études, des compétences pertinentes ont déjà été acquises. Si oui, celles-ci et/ou les crédits correspondants devraient être validés. La haute école peut toutefois déterminer d'autres conditions cadres, comme par exemple un maximum de crédits pouvant être validé pour un programme d'études ou un minimum de crédits à acquérir au sein de l’institution. Pour des raisons de transparence, des règlementations ou des lignes directrices uniformes internes à l’institution doivent être préférées. La pratique de reconnaissance et de validation au cas par cas et sans critères clairs doit être évitée afin de garantir l'égalité de traitement entre les étudiants. Le supplément au diplôme doit en outre montrer, quels sont les prestations d’études et les crédits validés sur la base de compétences acquises préalablement ailleurs. 3.5 Sous l’intitulé « validité des crédits acquis et titres obtenus », l’art. 5 de la directive de l’université portant sur le traitement des équivalences pour les formations de base et approfondie du 17 octobre 2014 (https://memento.unige.ch/ doc/0009 ; ci-après : la directive) prévoit que l’octroi d’équivalences pour des crédits acquis antérieurement est limité dans le temps : au-delà de dix ans après l’obtention des crédits pour lesquels une équivalence est demandée, l’étudiant doit apporter la preuve de compétences actualisées. Un diplômé est, en principe, admis à une formation sur la base du titre obtenu préalablement, indépendamment de la date d’obtention du titre. Un programme de mise à niveau peut éventuellement lui être imposé. 3.6 Selon l’art. 1.3 des directives internes de la FPSE d’octroi d’équivalences pour le baccalauréat universitaire en sciences de l’éducation de septembre 2018 (https://www.unige.ch/fapse/application/files/1315/3605/4975/Directives_equiv._ bachelor_2018.pdf ; ci-après : les directives FPSE), les équivalences demandées par l’étudiant sont étudiées sur la base des diplômes et attestations qu’il joint à sa demande ; les programmes d’études ainsi que le descriptif des cours, le résultat des examens ainsi que le titre obtenu sont exigés par la commission d’équivalences et de mobilité comme complément d’information. L’art. 1.4 prévoit que les dossiers d’équivalences sont traités par la commission d’équivalences et de mobilité de la section des sciences de l’éducation, qui transmet son préavis à la présidence de la section. 3.7 Les principes généraux d’équivalences de la FPSE de septembre 2022, non publiés (ci-après : les principes), prévoient que pour le bachelor, les parcours inachevés et datant de plus de dix ans ne donnent droit à aucune équivalence (art. 3). http://www.unige.ch/fapse/application/files/1315/3605/4975/Directives_equiv._bachelor_2018.pdf http://www.unige.ch/fapse/application/files/1315/3605/4975/Directives_equiv._bachelor_2018.pdf

- 8/12 - A/143/2026 Les parcours inachevés datant de moins de dix ans donnent droit à des équivalences pour les cours encore existants dans le plan d’études (art. 2). Les mêmes règles valent pour le master. 3.8 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). Il y a excès du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité dépasse le cadre de ses pouvoirs. En outre, celle-ci doit exercer son libre pouvoir d’appréciation conformément au droit, ce qui signifie qu’elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalité de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité. Si elle ne respecte pas ces principes, elle abuse de son pouvoir (ATA/827/2018 du 28 août 2018 consid. 2b ; ATA/845/2015 du 20 août 2015 consid. 2b). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'autorité se considère comme liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_144/2021 du 30 août 2022 consid. 2.1), ou qu’elle applique des solutions trop schématiques, ne tenant pas compte des particularités du cas d’espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1319/2024 du 12 novembre 2024 consid. 6.3 ; ATA/1276/2023 du 28 novembre 2023 consid. 4.6). 4. En l’espèce, après avoir recueilli le préavis de la commission d’équivalences de la section des sciences de l’éducation, la FPSE a rejeté la demande d’équivalences, se fondant sur les principes généraux selon lesquels un parcours d’études inachevé datant de plus de dix ans ne permettait pas d’obtenir d’équivalences. La recourante fait tout d’abord valoir que la décision est dépourvue de base légale, viole la loi et procède d’un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité. La décision se fonde sur les art. 16 al. 1 LU, 16 et 66 RU et 7.1 RE ainsi que sur l’art. 5 de la directive, lesquels posent le principe que l’octroi d’équivalences pour des crédits acquis antérieurement est limité dans le temps, tout en réservant une exception, soit qu’au-delà de dix ans après l’obtention des crédits pour lesquels une équivalence est demandée, l’étudiant doit apporter la preuve de compétences actualisées. Il est vrai que les principes, non publiés, sur lesquels l’intimée fonde également sa décision, ne prévoient pas explicitement d’exception à la limite des dix ans. Cela ne signifie pas encore que le département des sciences de l’éducation ne puisse pas tenir compte d’exceptions – étant rappelé que les facultés sont mieux à même de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/827/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/845/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_144/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20V%2071 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1276/2023

- 9/12 - A/143/2026 déterminer lesquels de leurs enseignements passés peuvent encore bénéficier d’équivalences. En l’occurrence, dans la décision initiale du 26 septembre 2025, l’intimée n’a invoqué que la limite des dix ans. La recourante a toutefois fait valoir dans son opposition son parcours professionnel dans l’éducation des écoliers et éducateurs en qualité d’éducatrice, puis d’adjointe pédagogique, de responsable pédagogique, ainsi que le suivi d’une formation continue, exposant que cette continuité justifiait la reconnaissance de ses crédits pour la cohérence de son parcours. En reprenant son cursus, elle avait constaté la pertinence et l’actualité des connaissances acquises lors de son parcours universitaire et professionnel. Ce faisant, la recourante a fait également valoir l’actualisation de ses savoirs académiques. Dans la décision sur opposition, l’intimée a pris en compte l’expérience professionnelle dans le milieu éducatif mise en avant par la recourante. Sans l’écarter explicitement au titre d’actualisation de ses savoirs académiques par la recourante, elle a cependant exposé que l’expérience professionnelle et le CAS de celle-ci ne pouvaient être pris en compte que dans une procédure de VAE. Devant la chambre de céans, la recourante se plaint de ce que l’intimée n’a pas retenu – et a même renoncé à examiner – l’actualisation de ses compétences, qu’elle avait pourtant prouvée. L’intimée répond que l’expérience professionnelle mise en avant par la recourante relève principalement de la gestion d’une institution d’accueil et ne permet pas d’attester de l’actualisation des savoirs académiques tels qu’enseignés plus de 20 ans auparavant, lesquels reposent sur des cours à caractère théorique et général. Au vu du parcours de la recourante, une procédure de VAE était plus adéquate et lui permettait d’être dispensée d’une partie des programmes. Elle a ajouté que la FPSE avait estimé que les plans d’études, le contenu des cours et/ou les modalités d’enseignement et d’évaluation avaient considérablement évolué, de sorte que les crédits ECTS d’autrefois ne certifiaient pas les mêmes connaissances et compétences. Dans sa réplique, la recourante ne fait qu’opposer son appréciation à celle de l’intimée s’agissant de la preuve de l’actualisation de ses connaissances académiques, sans critiquer le raisonnement aboutissant au constat que les conditions de l’exception ne sont pas réalisées. Le raisonnement de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. Les facultés sont les mieux placées et disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation, selon les art. 16.7 RU et 8.4 des recommandations, pour déterminer si des savoirs acquis par le passé sont encore actuels ou ont été actualisés. L’intimée a exposé de manière convaincante les motifs pour lesquels elle avait appliqué le principe de la limite des dix ans et exclu de retenir dans le cas d’espèce l’exception de l’actualisation des savoirs académiques. Ce faisant, elle a rendu une décision conforme à la loi et n’a commis ni excès négatif de son pouvoir d’appréciation, puisqu’elle n’a pas renoncé

- 10/12 - A/143/2026 à examiner la réalisation de l’exception à la règle des dix ans, ni d’abus de celui-ci, dès lors qu’il apparait qu’elle n’a pris en compte que des éléments pertinents pour fonder sa décision. Mal fondé, le recours devra être rejeté. 5. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, s’agissant d’un litige dans le cadre de son admission à l’université (art. 87 al. 1 LPA et art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Université de Genève du 27 novembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alix JOB, avocate de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 11/12 - A/143/2026 le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

F. KRAUSKOPF

- 12/12 - A/143/2026 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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