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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2018 A/1428/2018

19 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,111 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1428/2018-AIDSO ATA/634/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Monsieur Jean-Jacques Fivaz, mandataire contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/4 - A/1428/2018 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1939, bénéficie de prestations d'aide sociale depuis 2013. Celles-ci lui sont servies par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2) Le 30 septembre 2016, après avoir procédé à la mise à jour de son dossier suite au décès de son épouse, le SPC a ordonné à M. A______ de rembourser la somme de CHF 57'263.- à titre de prestations reçues en trop pour la période du 1 er mars 2013 au 30 septembre 2016. 3) Le 27 octobre 2016, M. A______ a formé opposition à cette décision. 4) Le 19 février 2018, par l'intermédiaire d'un mandataire, M. A______ a indiqué qu'il avait répondu aux demandes de renseignements du SPC plus de sept mois auparavant. 5) Par décision du 9 mars 2017 (recte : 2018) adressée au mandataire de M. A______, le SPC a admis partiellement l'opposition. La demande de restitution était ramenée à CHF 33'190.-. La voie et le délai de recours étaient indiqués, et l'art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était reproduit. 6) Il ressort du suivi des envois de la Poste que le pli recommandé contenant la décision précitée a été distribué au guichet postal le mardi 13 mars 2018 à 15h23. 7) Par acte posté le 30 avril 2018 et par l'intermédiaire de son mandataire, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation en tant qu'elle réduisait les prestations d'aide sociale accordées et demandait la restitution de CHF 33'190.-, à l'exigibilité de prestations d'aide sociale d'un montant mensuel de CHF 752.-, et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Le recours ne contenait pas de motifs, pour lesquels une possibilité de complètement après consultation du dossier du SPC était demandée. Sous la rubrique « recevabilité », il était mentionné : « Le délai de recours a commencé à courir le 14 mars 2018. Il a été suspendu du 25 mars au 8 avril en application de l'art. 63 LPA. Il est échu le samedi 28 avril 2018. Il est prorogé à ce jour conformément à l'art. 17 LPA ». 8) Le 6 juin 2018, le SPC a conclu au rejet du recours, en produisant le suivi des envois susmentionné.

- 3/4 - A/1428/2018 9) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant l’autorité compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 11 al. 3 et 62 al. 1 let. a LPA). 2) a. Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1 ère phr. LPA). b. Par ailleurs, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 63 al. 1 let. a LPA). 3) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (arrêt du Tribunal fédéral 1C_538/2015 du 21 octobre 2015 confirmant l’ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 ainsi que la jurisprudence citée). 4) En l’espèce, la décision a été notifiée le mardi 13 mars 2018. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à courir le mercredi 14 mars 2018, et a été suspendu entre le 25 mars 2018 et le 8 avril 2018, inclusivement. En conséquence, le dernier jour utile pour déposer un recours était le vendredi 27 avril 2018. Le recours, posté en Suisse le lundi 30 avril 2018, est donc irrecevable, car tardif. Le recourant n’invoque aucun élément permettant d’admettre qu’il se serait trouvé dans un cas de force majeure, prétendant au contraire avoir déposé son recours dans le délai légal alors que tel n'était pas le cas. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. 5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 4/4 - A/1428/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2018 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 9 mars 2018 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Jean-Jacques Fivaz, mandataire de Monsieur A______, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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