RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1427/2011-LCR ATA/140/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 mars 2012 2 ème section dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Eric Stampfli, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2011 (JTAPI/628/2011)
- 2/6 - A/1427/2011 EN FAIT 1. Monsieur S______, domicilié à Genève, a obtenu le 7 mars 2008 un permis de conduire à l’essai. 2. Le 3 juin 2010, il a fait l’objet d’une mesure de retrait de ce permis, prononcée par l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN), pour une durée de trois mois. Il avait conduit le 18 avril 2010 en état d’ébriété, avec un taux d’alcoolémie moyen de 1,08 gr ‰ dans le sang et n’avait pas observé un signal d’accès interdit au boulevard Carl-Vogt. Son permis de conduire avait été saisi sur le champ. Après la date d’échéance du permis de conduire retiré, un nouveau permis de conduire à l’essai, comportant une nouvelle période probatoire prenant fin une année après la date d’échéance du permis retiré, lui serait délivré à ses frais à l’issue de la mesure en question. 3. Selon un procès-verbal de dénonciation établi par la gendarmerie vaudoise le 10 mars 2011, M. S______ a été contrôlé le 19 février 2011 au volant de son véhicule, sur l’autoroute A9 entre Villeneuve et Montreux en direction de Lausanne, roulant à une vitesse effective de 150 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 4 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 120 km/h. Le dépassement effectif de cette dernière était ainsi de 26 km/h. 4. Le 18 mars 2011, l’OCAN a prié M. S______ de lui faire part de ses observations. Les constatations des organes de police relatives à l’excès de vitesse du 19 février 2011 étaient susceptibles de conduire au prononcé d’une mesure administrative. L’intéressé n’a pas donné suite à cette invite. 5. Par décision exécutoire nonobstant recours du 11 avril 2011, l’OCAN a signifié à M. S______ la caducité de son permis de conduire à l’essai. Il n’était autorisé à conduire que des véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. La demande d’un nouveau permis d’élève conducteur pourrait intervenir au plus tôt un an après l’infraction commise et uniquement sur présentation d’un rapport favorable du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). 6. Le 12 mai 2011, M. S______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à l’annulation de celle-ci. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, il concluait à l’annulation de la décision précitée. L’excès de vitesse du 19 février 2011 constituait une infraction légère, sanctionnée en principe par un avertissement.
- 3/6 - A/1427/2011 7. Le 3 juin 2011, le TAPI a rejeté le recours. Si un dépassement de 26 km/h de la vitesse autorisée sur une autoroute constituait une infraction légère selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il entraînait un retrait du permis de conduire dès lors qu’il avait été commis dans les deux ans suivant une précédente mesure de retrait. La décision litigieuse était donc parfaitement fondée. Il en allait de même de l’obligation de présenter un rapport favorable du CURML avant de demander un nouveau permis d’élève conducteur. 8. Par acte posté le 11 juillet 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, reçu le 10 juin 2011. Il contestait l’interprétation faite de l’art. 15 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). L’infraction commise le 19 février 2011 était une infraction légère. Elle ne pouvait entrer dans la catégorie des infractions graves en raison de la mesure de retrait liée à l’infraction précédente. Quant à l’exécution de la mesure prononcée le 3 juin 2010, elle avait pris fin le 17 juillet 2010. 9. Le TAPI a transmis son dossier le 15 juillet 2011. 10. Le 21 juillet 2011, l’OCAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Selon les travaux préparatoires relatifs à l’art. 15a al. 3 et 4 LCR, les retraits du permis de conduire à l’essai étaient des retraits d’admonestation. Même une infraction légère commise dans les deux années précédentes entraînait un retrait et une prolongation du permis de conduire à l’essai ou son annulation lors d’un deuxième retrait. 11. Le 29 juillet 2011, la présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile et devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. A teneur de l’art. 15a al. 1 LCR, le permis de conduire une voiture automobile, obtenu pour la première fois, est délivré à l’essai pour une période probatoire de trois ans.
- 4/6 - A/1427/2011 3. Le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet pendant la période probatoire une seconde infraction entraînant un retrait du permis (art. 15a al. 4 LCR). 4. Lorsqu’une infraction aux règles de la circulation ne peut être réprimée par une amende d’ordre, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les amendes d’ordres du 24 juin 1970 (LAAO - RS 741.03), elle entraîne le prononcé d’une mesure administrative, soit le retrait du permis ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). Le choix et l’étendue de la mesure administrative à prononcer est fonction de la gravité de l’infraction commise, la LCR distinguant entre les infractions légères (art. 16a LCR), les infractions moyennement graves (art. 16b LCR) et les infractions graves (art. 16c LCR) selon le degré d’atteinte à la sécurité d’autrui. Lorsqu’un conducteur commet une infraction à la LCR au sens de l’une ou l’autre des catégories précitées, alors qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures administratives, ceci dans un laps de temps défini par la loi, la conséquence est le prononcé d’un nouveau retrait de permis d’une durée minimale fixée par la loi, voire d’une durée indéterminée ou d’un retrait de permis définitif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’excès de vitesse sur autoroute, soit sur route à chaussées séparées, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 30 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie, en règle générale, un simple avertissement au sens de l’art. 16a al. 3 LCR (ATF 123 II, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-730 ; ATA/136/2009 du 17 mars 2009, et les références citées). En l’espèce, le dépassement de la vitesse autorisée commis le 19 avril 2011 (dépassement de 26 km/h) est une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR. 5. En cas d’infraction légère aux règles de la circulation, il ne peut être renoncé à toute mesure administrative qu’en cas d’infraction particulièrement légère (art. 16a al.4 LCR). Dans les autres cas, l’infraction légère fait l’objet d’un avertissement (art. 16 al. 3 LCR) sauf si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire a été retiré ou qu’une autre mesure administrative a été prononcée. Comme le recourant a déjà fait l’objet d’un retrait d’admonestation de trois mois dans les deux années qui ont précédé l’infraction du 19 février 2011, le dépassement de vitesse en question, même qualifié d’infraction légère, devrait conduire au prononcé d’un nouveau retrait de permis d’un mois au moins, en vertu de l’art. 16a al. 2 LCR. Dans le cas d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire à l’essai, une mesure de retrait conduit à la caducité du permis en vertu de l’art. 15a al. 4 LCR dont la teneur ne souffre pas d’autre interprétation.
- 5/6 - A/1427/2011 6. Le recourant n’a pas émis de grief contre les autres éléments du dispositif de la décision querellée qui sont conformes à l’art. 15a al. 5 LCR et seront confirmés. 7. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne sera lui allouée (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 juillet 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur S______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Eric Stampfli, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 6/6 - A/1427/2011 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :