Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2018 A/1417/2018

2 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,503 parole·~13 min·2

Riassunto

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; FONCTIONNAIRE ; ENQUÊTE ADMINISTRATIVE ; SUSPENSION DANS LA PROFESSION ; TRAITEMENT(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION INCIDENTE ; DOMMAGE IRRÉPARABLE | Recours d'un enseignant contre sa suspension provisoire avec suppression de toute prestation à la charge de l'État prononcée en même temps que l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. La suspension provisoire avec suppression de traitement est une décision incidente. Le recourant n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Recours irrecevable. | LIP.144; RStCE.58; LPA.57.letc

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1417/2018-FPUBL ATA/1020/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 octobre 2018

dans la cause

M. A______ représenté par Me Sébastien Voegeli, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT

- 2/8 - A/1417/2018 EN FAIT 1) M. A______ est enseignant au sein du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu ensuite le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), exerçant dans un cycle d’orientation genevois (ci-après : l’établissement). 2) Le 11 décembre 2017, le Ministère public a informé le DIP de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de M. A______, auquel il était reproché d’avoir entretenu des relations sexuelles avec une ancienne élève de l’établissement, née le ______ 2000, alors qu’elle n’y était plus scolarisée mais était âgée de moins de 16 ans. 3) Le 15 décembre 2017, le directeur de l’établissement, responsable hiérarchique direct de M. A______, a convoqué ce dernier à un entretien de service et l’a immédiatement libéré, dans l’urgence et à titre provisoire, de son obligation de travailler, au vu de la gravité des faits communiqués par le Ministère public. 4) Le 10 janvier 2018 s’est déroulé un premier entretien de service. Les faits décrits dans la communication du 11 décembre 2017 étaient susceptibles de conduire au prononcé d’une sanction administrative. L’ouverture d’une enquête administrative avec suspension provisoire, pouvant inclure la suppression de toute prestation à la charge de l’État, était envisageable. Selon les indications de M. A______, les autorités pénales n’avait pas prononcé à son encontre d’interdiction de travailler avec des mineurs. 5) Le 26 janvier 2018 a eu lieu un second entretien de service, durant lequel M. A______ a contesté les faits reprochés. Il avait eu une relation sexuelle voulue et consentie avec l’ancienne élève, mais uniquement alors qu’elle avait plus de 16 ans, probablement de novembre 2016 à mars 2017. 6) Par arrêté déclaré exécutoire nonobstant recours du 18 avril 2018, le Conseil d’État a ordonné l’ouverture d’une enquête administrative contre M. A______, suspendu l’instruction de ladite enquête jusqu’à droit connu sur le recours contre l’ordonnance du Ministère public du 25 janvier 2018 autorisant le DIP à consulter le dossier de la procédure pénale, ratifié la libération provisoire de l’intéressé de son obligation de travailler et prononcé sa suspension provisoire avec suppression de toute prestation à la charge de l’État en sa faveur. 7) Par acte du 30 avril 2018, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cet arrêté, concluant à son annulation en tant qu’il prononçait sa suspension

- 3/8 - A/1417/2018 provisoire avec suppression de toute prestation à la charge de l’État, et à la mise à la charge de l’État des « dépens », comprenant une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d’avocat. L’interprétation de la condition du préjudice irréparable par la chambre administrative, à la lumière des principes dégagés par le Tribunal fédéral, restrictifs, était critiquable. Il était suspendu sans traitement pour une période indéterminée, qui devrait au moins durer de longs mois, ce qui renforçait sa détresse psychologique et son sentiment de stigmatisation à l’égard de ses collègues et des tiers, portant atteinte à sa personnalité. Il s’apprêtait à subir un préjudice financier non négligeable, puisqu’il était fortement probable qu’il soit suspendu préventivement pendant plusieurs mois dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. La suspension provisoire avec suppression de toute prestation à la charge de l’État lui causait un préjudice irréparable. 8) Le 11 mai 2018, le DIP a informé l’enquêteur de la reprise de l’enquête administrative, vu l’arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) du 26 avril 2018 (ACPR/234/2018) confirmant l’ordonnance de consultation du dossier pénal du 25 janvier 2018. 9) Par réponse du 22 mai 2018, le Conseil d’État a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. M. A______ n’avait ni prouvé, ni allégué qu’il se retrouverait dans une situation de grande précarité financière. Il devrait pouvoir percevoir des prestations de l’assurance-chômage. L’atteinte à la réputation serait réparée par une décision finale entièrement favorable à l’intéressé. 10) Par réplique du 14 juin 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions. 11) Le 15 juin 2018, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) a. Selon la jurisprudence constante rendue par la chambre administrative, une décision de suspension provisoire d’un fonctionnaire est une décision incidente contre laquelle le délai de recours devant ladite chambre est de dix jours (art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/663/2018 du 26 juin 2018 consid. 1 et les références citées). b. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21288&HL=Fpubl%7Csuspension%7Cprovisoire https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005

- 4/8 - A/1417/2018 2) Aux termes des art. 144 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et 58 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), dans l’attente du résultat d’une enquête administrative ou d’une information pénale, le Conseil d’État peut, de son propre chef ou à la demande de l’intéressé, suspendre provisoirement le membre du personnel auquel une faute, de nature à compromettre la confiance ou l’autorité qu’implique l’exercice de sa fonction, est reprochée (al. 1). Cette décision est notifiée par lettre motivée (al. 2). La suspension provisoire peut entraîner la suppression de toute prestation à la charge de l’État (al. 3). À l’issue de l’enquête administrative, il est veillé à ce que l’intéressé ne subisse aucun préjudice réel autre que celui qui découle de la décision finale. La révocation pour violation des devoirs de service ou de fonction peut cependant agir rétroactivement au jour d’ouverture de l’enquête administrative (al. 4). 3) a. En vertu de l’art. 57 let. c LPA, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. b. L’art. 57 let. c LPA a la même teneur que l’art. 93 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le préjudice irréparable suppose que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 422 n. 1265 ; Bernard CORBOZ, Le recours immédiat contre une décision incidente, SJ 1991 p. 628). Un préjudice est irréparable lorsqu’il ne peut être ultérieurement réparé par une décision finale entièrement favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; 134 III 188 consid. 2.1 s. ; 133 II 629 consid. 2.3.1). Un intérêt économique ou un intérêt tiré du principe de l’économie de la procédure peut constituer un tel préjudice (ATF 127 II 132 consid. 2a ; 126 V 244 consid. 2c ; 125 II 613 consid. 2a). Le simple fait d’avoir à subir une procédure et les inconvénients qui y sont liés ne constitue toutefois pas en soi un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2008 du 12 août 2008 consid. 2.1). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n’est notamment pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 133 IV 139 précité consid. 4 ; 131 I 57 consid. 1 ; 129 III 107 consid. 1.2.1). c. La chambre administrative a précisé à plusieurs reprises que l’art. 57 let. c LPA devait être interprété à la lumière de ces principes (ATA/663/2018 précité consid. 3c ; ATA/231/2017 du 22 février 2017 consid. 3c ; cette interprétation est critiquée par certains auteurs qui l’estiment trop restrictive : https://intrapj/perl/JmpLex/B%205%2010.04 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20613 https://intrapj/perl/decis/138%20III%2046 https://intrapj/perl/decis/134%20III%20188 https://intrapj/perl/decis/133%20II%20629 https://intrapj/perl/decis/127%20II%20132 https://intrapj/perl/decis/126%20V%20244 https://intrapj/perl/decis/125%20II%20613 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20139 https://intrapj/perl/decis/1C_149/2008 https://intrapj/perl/decis/133%20IV%20139 https://intrapj/perl/decis/131%20I%2057 https://intrapj/perl/decis/129%20III%20107 https://intrapj/perl/decis/ATA/231/2017

- 5/8 - A/1417/2018 Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 659 ss ad art. 57 LPA ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Questions choisies de procédure administrative, SJ 2014 II p. 458 ss). d. Lorsqu’il n’est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d’expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATA/663/2018 précité consid. 3d ; ATA/351/2018 du 17 avril 2018 consid. 2c). e. La jurisprudence de la chambre administrative se montre, de manière générale, restrictive dans l’admission d’un préjudice irréparable (ATA/663/2018 précité consid. 3e ; ATA/1622/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4d). Toutefois, dans sa jurisprudence, la chambre de céans a admis un tel préjudice pour un sergent téléphoniste suspendu sans traitement au motif qu’il « [ressortait] du dossier que la décision [était] susceptible de causer un préjudice irréparable » (ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 1). Elle a également admis un préjudice irréparable pour un fonctionnaire des Hôpitaux universitaires de Genève, suspendu sans traitement, qui avait produit un certain nombre de pièces démontrant sa situation économique difficile (ATA/506/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3c). 4) a. En l’espèce, l’admission du recours ne mettrait pas fin au litige, puisque l’enquête administrative suivra son cours quel que soit le sort de la mesure de suspension provisoire avec suppression de traitement querellée. La seconde hypothèse visée par l’art. 57 let. c LPA n’est ainsi pas réalisée (ATA/663/2018 précité consid. 4a ; ATA/351/2018 précité consid. 3a). b. S’agissant de la première hypothèse de l’art. 57 let. c LPA, le recourant soulève sa détresse psychologique ainsi que la stigmatisation à l’égard de ses collègues et des tiers, exacerbée par la durée de la suspension, appelée à se prolonger vu la suspension de l’instruction de l’enquête administrative. Il invoque ainsi un préjudice à sa santé et un préjudice d’image. Or, la jurisprudence de la chambre administrative a, de façon constante, considéré qu’un dommage psychologique ou d’image résultant du fait de la libération de travailler, de la suspension provisoire ou de la résiliation des rapports de service ne saurait à lui seul justifier la réintégration à titre provisoire (ATA/663/2018 précité consid. 4b et les références citées). Par ailleurs, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, la chambre administrative a déjà jugé qu’une décision de suspension provisoire n’était en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale, dans l’hypothèse où elle serait entièrement favorable au recourant, permettrait de réparer ladite atteinte https://intrapj/perl/decis/136%20IV%2092 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21010&HL=lui%7Cincombe%7Cexpliquer%7Cdans%7Cson%7Crecours%7Cquoi%7Cserait%7Cexpos%E9%7Ctel%7Cpr%E9judice%7Cd%E9montrer%7Cainsi%7Cque%7Cles%7Cconditions%7Crecevabilit%E9%7Csont%7Cr%E9unies https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20712&HL= https://intrapj/perl/decis/ATA/735/2013 https://intrapj/perl/decis/ATA/506/2014 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21010&HL=

- 6/8 - A/1417/2018 (ATA/1624/2017 du 19 décembre 2017 consid. 4b ; ATA/231/2017 précité consid. 5). Sans nier les difficultés auxquelles le recourant est confronté, ces questions ne peuvent donc, au stade de la seule décision incidente dont est recours, être considérées comme un préjudice irréparable. Il sera au surplus relevé que l’instruction de l’enquête administrative a pu reprendre rapidement après l’arrêt de la chambre pénale de recours du 26 avril 2018. c. Le recourant soutient que l’arrêté querellé lui cause également un préjudice irréparable, en raison du « préjudice financier non négligeable ». Toutefois, le fait de ne plus recevoir de traitement n’est pas suffisant pour retenir l’existence d’un préjudice irréparable. Il faut encore que l’intéressé rende vraisemblable un tel préjudice (ATA/663/2018 précité consid. 4b ; ATA/351/2018 précité consid. 3b). Or, le recourant n’a apporté aucune substance à son allégation, ni dans son acte de recours, ni dans sa réplique. Il s’est contenté d’indiquer dans le premier qu’il était « fortement probable qu’il soit suspendu préventivement pendant plusieurs mois dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage ». Même à admettre l’existence d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage, rien n’indique que le recourant ne percevra pas d’indemnité de chômage à l’issue de cette suspension et rien n’indique non plus que le montant de celle-ci, certes inférieur à son traitement, sera insuffisant à couvrir ses besoins et ceux de sa famille. En tout état de cause, il convient de relever que le recourant n’a fourni aucun élément quant à sa fortune et aux éventuels autres revenus de la famille. Enfin, si la suspension du traitement devait s’avérer injustifiée, le recourant pourrait faire valoir ses prétentions salariales. Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable l’existence d’un préjudice financier irréparable. Dans ces circonstances, en l’absence de préjudice irréparable, le recours sera déclaré irrecevable. 5) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 800.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20716&HL= https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19703&HL= https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=21010&HL=

- 7/8 - A/1417/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 avril 2018 par M. A______ contre l’arrêté du Conseil d’État du 18 avril 2018 ; met un émolument de CHF 800.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15’000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15’000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sébastien Voegeli, avocat du recourant, ainsi qu’au Conseil d’État. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, MM. Pagan et Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 8/8 - A/1417/2018 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1417/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2018 A/1417/2018 — Swissrulings