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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/1414/2025

14 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·9,308 parole·~47 min·8

Riassunto

PROFESSION SANITAIRE;MÉDECIN;SOINS MÉDICAUX;MÉDECIN SPÉCIALISTE;PATIENT;DROIT DU PATIENT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DOSSIER MÉDICAL;CONSULTATION DU DOSSIER;PROTECTION DES DONNÉES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOYEN DE PREUVE;DÉTECTEUR DE MENSONGE;PREUVE ILLICITE;PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE | Recours d’un patient contre le classement, par la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, d’une procédure ouverte à l’endroit de son médecin-traitant. À la fin de la relation thérapeutique, le médecin n’a pas transmis au patient ses notes de suite, alors qu’il aurait dû le faire. Au vu des circonstances de l’espèce, ce manquement ne saurait toutefois être considéré comme grave. En outre, le dossier médical du patient ne contenait pas d’informations erronées. La commission était donc fondée à classer la plainte. Rejet du recours. | Cst; Cst; Cst; LPD.2.al2.leta; LPD.5.letc.ch2; LPD.6.al5; LPMéd.40.letc; LS.52.al1; LS.53; LS.55; LS.57.al1; LComPS.3.al3; LComPS.3.al4; LComPS.7.al1; LComPS.8.al1; LComPS.17; LComPS.18.al1 et 2.letc; LComPS.20; LPA.88

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1414/2025-PATIEN ATA/359/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 avril 2026 2e section dans la cause

A______ recourant

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS et B______ intimés représenté par Me Romain JORDAN, avocat

- 2/20 - A/1414/2025 EN FAIT A. a. A______, né en 1948, a consulté à plusieurs reprises le docteur B______, médecin généraliste, entre 2016 et 2021. b. Le 5 décembre 2021, A______ a informé le Dr B______ qu’il ne souhaitait plus être son patient, ne comprenant pas son comportement irrespectueux. Il lui a demandé la remise de son dossier médical complet. c. Après plusieurs échanges, A______ a récupéré son dossier médical le 10 décembre 2021 au cabinet du médecin. Le dossier remis contenait la liste des rendez-vous médicaux du patient auprès du Dr B______, son certificat international de vaccination, des résultats sanguins et urinaires demandés par le Dr B______, des certificats de vaccination contre la Covid-19, des rapports médicaux établis par d’autres médecins, des certificats médicaux ainsi que des échanges de courriels entre le patient et son médecin. Dans le carnet de vaccination international du patient était notamment mentionnés les quatre derniers vaccins administrés, soit le Boostrix le 6 septembre 2017 ainsi que les vaccins contre la Covid-19 en mars 2021, le 22 avril 2021 et le 10 novembre 2021, à côté desquels figuraient la signature du médecin ainsi que son tampon. Les notes de suite prises par le médecin ne figuraient pas dans le dossier remis. d. Par courrier du 14 décembre 2021, A______ a demandé au Dr B______ de lui remettre son certificat de vaccination concernant un vaccin qu’il lui avait, selon lui, administré le 7 octobre 2020. e. Après plusieurs échanges, le Dr B______ lui a répondu, par courrier du 20 janvier 2022, qu’il avait reçu l’intégralité de son dossier médical et qu’à la date concernée, aucun vaccin ne lui avait été administré. B. a. Le 26 janvier 2022, A______ a déposé une plainte contre le Dr B______ auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission), en raison de manquements répétés à son droit d’être informé et documenté. Le dossier médical que son médecin lui avait remis était vide de toute information médicale en provenance de celui-ci. Il ne contenait aucune information au sujet des vaccins administrés en 2020 ni aucun rapport d’examen ou de traitement effectué par le médecin. Le carnet de vaccination international ne mentionnait pas non plus les deux vaccins administrés le 7 octobre 2020. b. Après avoir été invité par la commission à se déterminer sur la plainte, le Dr B______ a expliqué, le 1er avril 2022, que depuis le début de la relation thérapeutique avec A______, la situation cognitive de celui-ci s’était profondément altérée et avait progressivement influencé son attitude à son égard.

- 3/20 - A/1414/2025 Le 6 septembre 2017, il avait attesté dans le certificat international de vaccination, après l’avoir effectuée, la vaccination au Boostrix, qui contenait la protection contre le tétanos, la poliomyélite et la diphtérie. Le 7 octobre 2020, il avait expliqué à son patient n’avoir aucune raison de lui administrer une nouvelle injection antitétanique puisqu’il l’avait déjà faite en 2017. Par la suite, il avait réitéré ses explications et eu l’impression que le patient les avait comprises. Lorsqu’il lui avait remis son certificat international de vaccination, il n’avait pas voulu lui remettre ses notes personnelles, afin d’éviter de lui communiquer ses constats sur sa dégradation cognitive, dans le but de le protéger, car il était connu que la découverte de son diagnostic par le patient accélérait sa dégradation. c. Par courriers des 12, 18 et 25 avril 2022, A______ s’est déterminé sur les explications du Dr B______, les qualifiant de diffamatoires et mensongères. d. Le 25 avril 2022, A______ a transmis à la commission un justificatif de remboursement pour la consultation du 6 septembre 2017. Selon lui, ce document ne contenait aucune mention explicite d’un acte de vaccination ni de montants facturés correspondant. Il avait appelé son assureur, qui lui avait confirmé que s’il y avait eu un vaccin, la vaccination et son nom auraient été mentionnés. Le Dr B______ avait donc menti. Selon le justificatif de remboursement, la facture totale s’élève à CHF 123.71, et le dernier poste du justificatif indique : « 00.0015 ; supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical ; CHF 9.60 ». e. Le 28 avril 2022, le bureau de la commission a ouvert une procédure à l’endroit du Dr B______, dont l’instruction a été confiée à l’une de ses sous-commissions. f. Dans ses observations du 27 juin 2022, le Dr B______ a expliqué avoir remis l’intégralité du dossier médical au patient le 10 décembre 2021. Les notes personnelles n’avaient pas à y figurer. L’administration du Boostrix le 6 septembre 2017 était attestée par la facture produite par A______, l’acte ayant été facturé sous le code 00.0015, s’agissant d’une prestation ordinaire de médecin de famille. g. A______ a répliqué le 6 juillet 2022, contestant la position du médecin. h. À la suite d’une demande de celui-ci, la commission lui a confirmé que son courrier du 6 juillet 2022 avait été versé au dossier. i. Le 17 avril 2024, la sous-commission a invité A______ à lui faire parvenir une copie de tous les documents reçus du Dr B______, et celui-ci à lui transmettre une copie du dossier médical complet du patient (notes de suite comprises). j. Les parties ont produit les documents requis le 17 mai 2024. Les notes de suite relatives à la consultation du 6 septembre 2017 mentionnent ceci : « Boostrix 1 dose ; labo en ordre ; vaccin D. + Te + Coq ; Rolator l’aide ; Boostrix ». La mention « Boostrix 1 dose » figure dans la marge des notes.

- 4/20 - A/1414/2025 Les notes de suite relatives à la consultation du 7 octobre 2020, indiquée « 7 octobre 2021 », font notamment état de ce qui suit : « confusion au sujet vaccin. “ On ” lui a conseillé un vaccin tétanos. Je lui rappelle qu’il l’a reçu en 2017 dans le Boostrix avec la diphtérie ». k. Le 28 mai 2024, la commission a transmis à chacune des parties les courriers et pièces produites le 17 mai 2024 par l’autre partie. l. A______ a fait parvenir quatre autres écritures, entre les 28 mai et 21 juin 2024. m. Le 13 juin 2024, la sous-commission a clos l’instruction. n. Par décision du 25 mars 2025, la commission, siégeant avec douze de ses membres expressément nommés dans la décision, a prononcé le classement de la procédure disciplinaire ouverte à l’endroit du Dr B______. Les notes de suite du médecin et le carnet de vaccination international mentionnaient l’administration d’un vaccin Boostrix le 6 septembre 2017. Ils ne faisaient état d’aucune vaccination le 7 octobre 2020. Si les annotations de l’administration du Boostrix avaient été faites dans les marges des notes de suite, cela ne suffisait pas à considérer qu’elles avaient été faites plus tard, et surtout pas dans un but malveillant. Le code 00.0015 « supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical » de la facture relative à la consultation du 6 septembre 2017 pouvait parfaitement correspondre à l’administration d’un vaccin. Le rappel du Boostrix avait donc été effectué le 6 septembre 2017. La tenue du dossier médical du patient était acceptable au regard des dispositions légales applicables. En revanche, les notes produites par le médecin dans la procédure n’étaient pas des notes strictement personnelles, mais des notes de suite faisant partie du dossier médical. Elles auraient donc dû être transmises à A______ lors de la remise de son dossier. Ce manquement ayant toutefois été corrigé dans le cade de la procédure, il était renoncé à sanctionner le médecin, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un manquement sans gravité. Aucun manquement professionnel n’était ainsi retenu à l’encontre du Dr B______. C. a. Par acte remis à la poste le 22 avril 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, requérant plusieurs actes d’instruction. La décision était « nettement biaisée », et la commission s’était montrée « incompétente et dépassée ». Elle avait clairement pris le parti de « l’accusé ». La procédure avait été « gravement faussée » par l’interdiction que lui avait faite la commission d’examiner les notes soumises par la partie adverse. Son droit à la parole avait été « bafoué », et toutes les preuves qu’il avait produites avaient été « totalement ignorées ». Sur le fond, il n’y avait pas eu de vaccination le 6 septembre 2017.

- 5/20 - A/1414/2025 b. La commission s’en est rapportée à justice sur la recevabilité du recours, a persisté dans les considérants et le dispositif de sa décision et a produit le dossier de la cause. c. Le Dr B______ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. d. Le juge délégué a imparti aux parties un délai au 12 septembre 2025, prolongé par la suite au 26 septembre 2025 à la demande du recourant, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. e. Le recourant a réitéré ses explications, précisant que la décision attaquée devait être remplacée par une décision « dans le sens inverse », à savoir par une « condamnation » du Dr B______ pour avoir « bafoué la procédure avec ses faux témoignages et faux dans les titres, cela pour détourner l’attention du fait évident qu’il n’avait pas tenu un dossier médical conforme à la loi ». f. Par courrier du 29 septembre 2025, le recourant a transmis à la chambre administrative une version corrigée de sa réplique, expliquant qu’il s’était trompé dans le nom du conseil du Dr B______. g. Le 21 novembre 2025, le Dr B______ a informé la chambre administrative persister intégralement dans les termes et conclusions de son mémoire de réponse. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03). 1.1 Se pose d’abord la question de la qualité pour recourir du recourant. 1.1.1 A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, qui doit être propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2). 1.1.2 Le patient qui saisit la commission de surveillance, la personne habilitée à décider des soins en son nom, le professionnel de la santé ou l'institution de santé mis en cause ont la qualité de partie (art. 9 LComPS). La chambre administrative a jugé, dans l’ATA/142/2014 du 11 mars 2014, que devait être considérée comme un patient au sens de l’art. 9 LComPS, titulaire des droits reconnus et protégés par la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03), toute personne qui entretenait ou avait entretenu une relation thérapeutique avec un professionnel de la santé dont l’activité était régie par cette loi (consid. 6 ;

- 6/20 - A/1414/2025 ATA/126/2026 du 3 février 2026 consid. 4.1.1). Cette jurisprudence a été confirmée par la suite, notamment récemment dans les ATA/414/2025 du 15 avril 2025 (consid. 3.2) et ATA/1128/2025 du 14 octobre 2025 (consid. 2.5). Ce dernier arrêt a été confirmé par l’arrêt 2C_624/2025 du Tribunal fédéral du 15 décembre 2025 (ATA/126/2026 précité consid. 4.1.1). 1.1.3 Conformément à la jurisprudence de la chambre administrative (ATA/414/2025 du 15 avril 2025 consid. 3), le plaignant qui a saisi la commission en invoquant une violation de ses droits de patient peut recourir contre la décision classant sa plainte (ATA/961/2024 du 20 août 2024 consid. 3 ; ATA/990/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2a). Il ne peut en revanche pas recourir contre l'absence de sanctions prises par la commission (ATA/234/2013 du 16 avril 2013 consid. 3), ni contre les sanctions administratives prononcées par la commission (art. 22 al. 2 LComPS). 1.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant et le Dr B______, médecin généraliste et donc professionnel de la santé dont l’activité est soumise à la LS (art. 2 al. 1 let. a LPMéd ; art. 3 al. 2 let. d LS), ont entretenu une relation thérapeutique. Le recourant a donc la qualité de patient à ce titre au sens de l’art. 9 LComPS. Devant la commission, le recourant a d’abord allégué que le dossier était vide de toute information médicale en provenance du Dr B______ et ne contenait aucune information au sujet des vaccins administrés en 2020 ni aucun rapport d’examen ou de traitement effectué par ledit médecin. Ensuite, après que le Dr B______ eut produit ses notes de suite, il a contesté avoir été vacciné le 6 septembre 2017, même si cela ressortait de son carnet de vaccination. Devant la chambre de céans, il a réitéré ce grief. On peut donc en déduire qu’il se plaint en tout cas de l’inexactitude de certaines informations contenues dans son dossier médical, ce qui peut aller à l’encontre du droit du patient à ce que son médecin constitue sur lui un dossier médical dont les informations sont exactes, ce droit étant notamment déduit des art. 52 et 53 LS ainsi que de l’art. 6 al. 5 de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD - RS 235.1), qui prévoit que celui qui traite des données personnelles sensibles (telles qu’un dossier médical ; ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 4b ; Dominique MANAÏ, Droits du patient et biomédecine, 2013, p. 112) doit s’assurer qu’elles sont exactes. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant se plaint de manière plausible d’une violation de ses droits de patient. Par conséquent, il a qualité pour recourir contre la décision querellée en tant qu’elle classe sa plainte. 1.3 Se pose ensuite la question de savoir si le recours satisfait aux exigences de l’art. 65 LPA, notamment en ce qui concerne les conclusions. 1.3.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 LPA).

- 7/20 - A/1414/2025 1.3.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de l’art. 65 LPA, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2 ; ATA/642/2024 du 28 mai 2024 consid. 1.2). 1.4 En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision attaquée dans son recours. Néanmoins, il a allégué à plusieurs reprises qu’elle était nettement biaisée et a demandé qu’elle soit remplacée par une décision dans le sens inverse, à savoir par une « condamnation » du Dr B______. Ces éléments suffisent pour comprendre qu'il est en désaccord avec la décision querellée et souhaite obtenir son annulation ainsi que le prononcé d’une sanction à l’encontre du médecin. Le recours répond ainsi aux exigences de l’art. 65 LPA et est donc recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la commission était fondée à classer la plainte déposée par le recourant à l’encontre de son médecin généraliste. 3. Le recourant conclut à ce que la commission produise l’intégralité de son dossier et les comptes rendus des discussions orales et écrites « à l’interne de la commission » relatifs à la décision attaquée. Il sollicite également son audition et celle du Dr B______ « sous serment et relié à un détecteur de mensonge performant ». 3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1 et les références citées). Ce droit n'empêche pas le juge (ou l’autorité administrative) de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 141 III 28 consid. 3.2.4). En outre, il n'implique pas le droit à l’audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

- 8/20 - A/1414/2025 Selon la jurisprudence, le justiciable ne peut pas exiger la consultation de documents internes à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie expressément (ATF 125 II 473 consid. 4a ; 122 I 153 consid. 6a). Il s’agit des notes dans lesquelles l’administration consigne ses réflexions sur l’affaire en cause, en général afin de préparer des interventions et décisions nécessaires. Il peut également s’agir de communications entre les fonctionnaires traitant le dossier. Cette restriction du droit de consulter le dossier doit de manière normale empêcher que la formation interne de l’opinion de l’administration sur les pièces déterminantes et sur les décisions à rendre soit finalement ouverte au public. Il n’est en effet pas nécessaire à la défense des droits des administrés que ceux-ci aient accès à toutes les étapes de la réflexion interne de l’administration avant que celle-ci ait pris une décision ou manifesté à l’extérieur le résultat de cette réflexion (ATF 115 V 297 consid. 2g ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_685/2018 du 22 novembre 2019 consid. 4.4.2). 3.2 La dignité humaine doit être respectée et protégée (art. 7 Cst.). La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 10 al. 3 Cst.). En procédure pénale, si les moyens de preuves ne sont soumis à aucun numerus clausus, cela ne signifie toutefois pas que toutes les méthodes d’administration des preuves soient licites. Au contraire, certaines méthodes paraissent incompatibles avec le respect de la dignité de la personne. Dans l’administration des preuves, seules peuvent être appliquées les mesures de contrainte autorisées par la loi. En revanche, tout recours à la violence psychique et physique est prohibé. Est notamment interdite l’utilisation de méthodes susceptibles de restreindre la faculté de penser et le libre arbitre de la personne concernée, par exemple le recours à l’alcool ou aux stupéfiants pour plonger le prévenu dans un état second, la narco-analyse ou l’usage de détecteurs de mensonges (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 1057, 1162). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser dans ce sens que le recours au détecteur de mensonges comme méthode d’établissement de la vérité est inconstitutionnel. De telles méthodes d'enquête constitueraient une intrusion dans l'intimité psychique de l'individu concerné. Celui-ci se verrait ainsi soutirer des déclarations contre sa volonté ou en contournant sa volonté, ou bien sa capacité de décision serait tout simplement neutralisée (ATF 109 Ia 273 consid. 7). 3.3 En l’espèce, la commission a produit l’intégralité de son dossier, si bien que la demande en ce sens du recourant a été satisfaite. Les comptes rendus des discussions orales et écrites « à l’interne de la commission » relatifs à la décision attaquée, pour autant qu’ils existent, constituent des documents internes à l’administration dans lesquels la commission a pu consigner ses réflexions sur la présente affaire. Ils sont donc par nature soustraits au droit de consultation. Leur production ne sera donc pas ordonnée. Par ailleurs, toute audition des parties au moyen d’un détecteur de mensonge est absolument exclue, un tel moyen de preuve, qui n’est du reste logiquement pas

- 9/20 - A/1414/2025 prévu par la LPA, est illicite en droit suisse, en tant notamment qu’il constitue une intrusion dans l'intimité psychique des personnes qui y sont soumises. Enfin, il n’apparaît pas utile de procéder à l’audition des parties. D’une part, les éléments versés au dossier permettent d’apprécier la question litigieuse de savoir si le recourant a été vacciné le 6 septembre 2017 ou le 7 octobre 2020. Les parties se sont du reste exprimées à plusieurs reprises sur cette question, et il n’apparaît pas que leur audition permettrait d’apporter des éléments supplémentaires pertinents. D’autre part, de façon plus générale, les parties ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit tant devant la commission que la chambre de céans sur l’ensemble du dossier et de produire les pièces auxquelles elles se sont référées dans leurs écritures. La chambre de céans dispose dès lors d'un dossier qui lui permet de statuer en connaissance de cause. Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction demandés. 4. Dans plusieurs griefs qui se confondent en grande partie, le recourant estime que la décision attaquée est nettement biaisée, que son droit à la parole a été bafoué, que la procédure a été gravement faussée par le refus de la commission de le laisser investiguer les notes de suite soumises par le Dr B______ et que toutes les preuves qu’il a produites ont été « totalement ignorées » par une commission « dépassée » et « incompétente ». 4.1 L’art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation (ATF 149 I 343 consid. 7.2.1 ; 140 I 326 consid. 5.2). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; 141 I 172 consid. 5). Le traitement équitable signifie que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage. Le droit à ce que sa cause soit traitée équitablement implique ainsi une égalité des armes entre les parties. Chaque partie a le droit d’obtenir les mêmes informations sur la procédure, d’avoir accès au dossier ainsi que d’avoir la même faculté d’alléguer, le même examen de ses allégués, la même notification et la même motivation (Martine DANG/Minh Son NGUYEN, in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n. 86 ad art. 29 Cst.). 4.2 Le droit à un procès équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. comporte notamment le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2022 du 20 juin 2023 consid. 8.1). Ce droit implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer

- 10/20 - A/1414/2025 ses droits de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit cependant que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). On ne saurait toutefois admettre un déni de justice formel ou une violation du droit d'être entendu du seul fait que la motivation de l'autorité cantonale n'est pas celle attendue par les recourants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3 ; ATA/797/2025 du 22 juillet 2025 consid. 4.2). 4.3 La constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1489/2025 du 19 décembre 2025 consid. 9.3 ; ATA/96/2024 du 30 janvier 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.4 En l’espèce, le recourant a dénoncé son médecin traitant à la commission qui a, le 28 avril 2022 et après avoir reçu les déterminations dudit médecin, ouvert une procédure à l’endroit de ce dernier. Puis, avant que la commission ne statue, le recourant a produit plusieurs nouvelles écritures, certaines spontanées, qui ont été versées au dossier. Dans ces conditions, son droit d'être entendu, sous l’angle du droit de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier, a été respecté. Par ailleurs, la commission lui a transmis les notes de suite produites le 17 mai 2024 par le Dr B______, et l’intéressé a eu l’occasion de s’exprimer sur celles-ci, ce qu’il a fait dans son courrier du 3 juin 2024. Il prétend certes avoir été empêché d’examiner les notes de suite, celles-ci étant selon lui illisibles. Or, d’une part, sa dénonciation était motivée par le fait qu’il n’avait pas reçu un dossier complet et non pas par le fait qu’il aurait reçu des notes de suite jugées illisibles. D’autre part, il a en toute hypothèse pu les apprécier du simple fait de les avoir reçues. Au demeurant, quoiqu’il en dise, les notes de suite du Dr B______, même si l’écriture n’est certes pas des plus claire, ne sont pas illisibles, la commission ayant

- 11/20 - A/1414/2025 pu les « déchiffrer », comme cela ressort de la décision querellée. Pour le surplus, contrairement à ce que prétend le recourant, les photocopies des notes de suite qui lui ont été adressées, et qui sont également en possession de la chambre de céans, ne sont pas de mauvaise qualité. Celui-ci pouvait donc se prononcer sur ces notes en connaissance de cause, et il n’était pas nécessaire que le Dr B______ en produise une « transcription fidèle tapée à la machine », comme le demandait l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le recourant, la commission n’a pas ignoré les preuves qu’il a soumises. En effet, la commission a pris position sur le justificatif de remboursement lié à la consultation du 6 septembre 2017 qu’il a produit, soit un document qu’il juge déterminant. Elle a indiqué que le code 00.0015 (figurant sur la dernière ligne dudit justificatif) pouvait parfaitement correspondre à l’administration d’un vaccin. Le droit d'être entendu du recourant a donc été respecté également de ce point de vue. Enfin, comme cela a été indiqué, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer à de nombreuses reprises, parfois même de façon spontanée. Toutes les pièces versées au dossier et les écritures du Dr B______ lui ont été transmises, et il a régulièrement été tenu informé de l’état de la procédure. L’on ne saurait retenir une violation de son droit à un procès équitable du simple fait que l’autorité a tranché en faveur du Dr B______ ou que sa motivation n'était pas celle attendue par le recourant, ce d’autant moins que la constatation des faits est, en procédure administrative, gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves. Par conséquent, le droit du recourant à un procès équitable n’a pas été violé. Pour le surplus, en tant que l’intéressé estime que la commission était « dépassée » et « incompétente », il perd de vue que celle-ci comprend notamment huit médecins (deux médecins spécialistes en médecine générale ou interne, un médecin pratiquant des interventions de type chirurgical ou diagnostique, un médecin spécialiste en psychiatrie, un médecin-dentiste, un médecin spécialiste en pharmaco-toxicologie, un ophtalmologue et un gynécologue), deux infirmiers, un pharmacien et un avocat ; en font également partie, sans avoir de droit de vote, le directeur de l’office cantonal de la santé, le médecin cantonal et le pharmacien cantonal (art. 3 al. 3 et 4 LComPS). Une séance plénière ne peut délibérer valablement qu'en présence de cinq de ses membres ayant le droit de vote et la présence de deux médecins est requise (art. 18 al. 1 et 2 let. c LComPS), exigence qui a été respectée en l’occurrence, comme le démontre la dernière page de la décision attaquée indiquant expressément le nom des douze membres ayant siégé. Comme l’a déjà retenu le Tribunal fédéral dans une affaire concernant la commission (arrêt du Tribunal fédéral 2C_804/2022 du 20 juin 2023 consid. 8.2), ces personnes avaient les connaissances nécessaires pour juger de la tenue du dossier médical et de sa transmission par le Dr B______ au recourant. Les griefs seront donc écartés.

- 12/20 - A/1414/2025 5. Le recourant soutient que le Dr B______ a falsifié son carnet de vaccination en y inscrivant la mention qu’il avait été vacciné le 6 septembre 2017 et lui reproche de ne pas avoir tenu un dossier médical conforme à la loi. 5.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/191/2026 du 17 février 2026 consid. 1.6 et les arrêts cités). 5.2 Selon l’art. 7 al. 1 LComPS, dans le cadre de son mandat, la commission exerce d'office ou sur requête les attributions suivantes : elle instruit en vue d'un préavis ou d'une décision les cas de violation des dispositions de la LS ainsi que les cas de violation des droits des patients (let. a) ; elle peut émettre les directives et les instructions nécessaires au respect des dispositions de la LS. La commission peut se saisir d'office ou être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné (art. 8 al. 1 LComPS). Selon l’art. 17 LComPS, dans les cas visés à l'art. 7 al. 1 let. a et b LComPS, en l'absence de médiation ou en cas d'échec de celle-ci, l'instruction du dossier est confiée à une sous-commission formée de deux membres au moins, soit un médecin et un membre n'appartenant pas aux professions de la santé (al. 1). La sous-commission réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires (al. 2). 5.3 L’art. 20 LComPS prévoit qu’en cas de violation des droits des patients, la commission de surveillance peut émettre une injonction impérative au praticien concerné sous menace des peines prévues à l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ou une décision constatatoire (al. 1). En cas de violation des dispositions de LS, la commission de surveillance est également compétente pour prononcer un avertissement, un blâme et/ou une amende jusqu'à CHF 20'000.- (al. 2). Si aucune violation n’est constatée, elle procède au classement de la procédure (al. 3). 5.4 Les mesures disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à la surveillance de l'État ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités

- 13/20 - A/1414/2025 nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3). Le prononcé d'une sanction disciplinaire tend uniquement à la sauvegarde de l'intérêt public, en évitant la réalisation future de manquements avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.1 ; 148 I 1 consid. 12.1 et 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 ;). 5.5 En matière de sanctions disciplinaires, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause et pour le patient (arrêt du Tribunal fédéral 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b ; 106 Ia 100 consid. 13c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.1 ; 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.3, non publié in ATF 149 II 109 ; 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). Il ne suffit pas qu'un comportement viole objectivement une obligation professionnelle, pour justifier une sanction, il faut aussi que l'auteur de l'acte puisse subjectivement se voir imputer une faute (ATF 149 II 109 consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.2). Les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5 et 8.1). Si seuls des manquements significatifs aux devoirs de la profession justifient la mise en œuvre du droit disciplinaire, cela ne signifie pas que l'acte concerné doit revêtir une gravité qualifiée pour relever du droit disciplinaire. Certes, la mise en œuvre de ce droit ne saurait se justifier pour des manquements très légers et non réitérés aux obligations professionnelles. Cependant, le fait que la grille des sanctions possibles débute par un simple avertissement autorise déjà l'autorité de surveillance à y recourir pour des manquements de moindre importance, puisqu'il s'agit de rendre le professionnel attentif aux conséquences potentielles de son comportement. Le droit disciplinaire vise ainsi à éviter la réalisation future de tels actes, avec les conséquences que ceux-ci peuvent entraîner (ATF 149 II 109 consid. 9.2 ; 148 I 1 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_287/2023 du 16 janvier 2024 consid. 5). 5.6 Tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient (art. 52 al. 1 LS). Le dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l'anamnèse, le résultat de l'examen clinique et des analyses effectuées, l'évaluation de la situation du patient, les soins https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=lpm%E9d+gen%E8ve+dossier&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F108-IA-230%3Afr&number_of_ranks=0#page230 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=lpm%E9d+gen%E8ve+dossier&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IA-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=lpm%E9d+gen%E8ve+dossier&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F106-IA-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=lpm%E9d+gen%E8ve+dossier&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F149-II-109%3Afr&number_of_ranks=0#page109

- 14/20 - A/1414/2025 proposés et ceux effectivement prodigués, avec l'indication de l'auteur et de la date de chaque inscription (art. 53 LS). L'art. 53 LS définit de façon très large ce que doit contenir le dossier médical (arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.4). Le dossier médical comporte des informations non seulement objectives (radiographies, examens, description des thérapies prescrites) mais aussi subjectives (annotations personnelles du soignant, observations, hypothèses), et le défaut d’inscription dans le dossier de ces éléments subjectifs constitue une faute dans l’exercice d’une médecine de qualité. Toutes ces informations sont des données personnelles sensibles (art. 5 let. c ch. 2 LPD), car elles touchent la sphère intime du patient (Dominique MANAÏ, op. cit., p. 112). Celui qui traite des données personnelles doit s’assurer qu’elles sont exactes (art. 6 al. 5 LPD). Il faut distinguer les notes du médecin faisant partie du dossier médical du patient des notes exclusivement personnelles de celui-là, qui n'y appartiennent pas et restent la propriété du professionnel. Ces notes personnelles ne constituent pas les résultats objectifs de l'activité du médecin, mais bien plutôt des impressions et des appréciations subjectives propres et n'ont aucune implication sur le diagnostic ou le traitement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 12.2 et les références citées). Les notes à usage exclusivement personnel et sans risque de communication à des tiers échappent à l’accès au dossier médical (art. 2 al. 2 let. a LPD). Les notes à usage exclusivement personnel sont des « notes que tout un chacun est amené à prendre dans l’exercice de sa profession à titre de pense-bête, du moment qu’il n’en fait qu’un usage personnel » (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 - LPD - RS 235.1, FF 1988 II 448 s.). Les notes strictement personnelles sont celles qui ne concernent que le travail intellectuel du médecin. Ce sont celles que prend le médecin comme aide-mémoire et lui permettent de se souvenir d’une personne lors d’un appel téléphonique par exemple (Dominique MANAÏ, op. cit., p. 119). 5.7 L'obligation de tenir un dossier médical représente un des aspects de la protection des droits des patients au sens de l'art. 40 let. c LPMéd (arrêts du Tribunal fédéral 2C_347/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.1 ; 2C_95/2021 du 27 août 2021 consid. 6.3.2). Il vise plusieurs objectifs. Le dossier consiste, tout d'abord, en un aide-mémoire essentiel pour le médecin qui veut offrir des soins de qualité à son patient et lui assurer un suivi efficace au fil du temps. Il a, en outre, pour but la communication des informations entre professionnels de la santé habilités à y accéder. Sa lecture permet aussi de se forger une image des compétences du médecin et donc d'évaluer la qualité de l'exercice professionnel de celui-ci. Enfin, le dossier médical joue souvent un rôle essentiel dans le cadre de procédures mettant en cause l'activité du médecin déployée envers un patient (ATF 149 II 109 consid. 12.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_347/2023 du 8 janvier 2024 consid. 4.2). 5.8 Le dossier médical doit être constitué dès la première consultation (ATA/1317/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.3.5 ; ATA/1147/2022 du

- 15/20 - A/1414/2025 15 novembre 2022 consid. 8). Il doit être complet (ATA/752/2022 du 26 juillet 2022 consid. 5d) et comporter la totalité des documents relatifs au suivi du patient (ATA/1084/2022 du 1er novembre 2022 consid. 8), les notes de suite ne devant pas être trop succinctes, de manière à assurer un suivi adéquat (ATA/881/2025 du 19 août 2025 consid. 3.7 ; ATA/830/2022 du 23 août 2022 consid. 13e). 5.9 Selon l’art. 55 LS, le patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix (al. 1). Ce droit ne s’étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et protégées par le secret professionnel (al. 2). Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins pendant 10 ans dès la dernière consultation (art. 57 al. 1 LS). 5.10 En matière administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3 ; ATA/11/2025 du 7 janvier 2025 consid. 3.5). 6. En l’espèce, la commission a classé la plainte déposée par le recourant à l’encontre du Dr B______, tel que le permet l’art. 20 al. 3 LComPS lorsqu’aucune violation des droits des patients ou de la LS n’est constatée. Elle a retenu que le rappel du Boostrix avait été effectué le 6 septembre 2017, comme l’avait indiqué le médecin, et que les notes produites par celui-ci dans la procédure n’étaient pas des notes strictement personnelles, mais des notes de suite faisant partie du dossier médical, qui auraient dû être transmises au recourant lors de la remise de son dossier médical. Or, ce manquement ayant été corrigé dans le cadre de la procédure, elle a renoncé à sanctionner le médecin, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un manquement sans gravité. Devant la chambre de céans, le recourant conteste avoir reçu un rappel du Boostrix le 6 septembre 2017, ce qu’il avait déjà fait devant la commission. Cette question sera examinée, une indication erronée dans le carnet de vaccination pouvant être susceptible de constituer une violation des droits du patient. En outre, devant la commission, le recourant a allégué que le dossier était vide de toute information médicale en provenance du Dr B______. Il ne contenait aucune information au sujet des vaccins administrés en 2020 ni aucun rapport d’examen ou de traitement effectué par le Dr B______. Le recourant n’a pas expressément repris ce grief devant la chambre de céans, mais est revenu sur celui-ci en évoquant les raisons qui l’ont conduit à dénoncer son médecin. Par souci d’exhaustivité, ce grief sera également traité.

- 16/20 - A/1414/2025 6.1 Le 10 décembre 2021, le recourant a récupéré son dossier médical auprès du Dr B______. Il n’est pas contesté que le dossier ne contenait pas les notes de suite prises par le médecin. Il n’est plus contesté que ces notes ne sont pas des notes à usage strictement personnel de celui-ci. Par conséquent, comme l’a retenu à juste titre la commission, elles auraient dû être transmises au recourant lors de la remise de son dossier médical. L’absence de ces notes dans le dossier médical constitue une violation de l’art. 55 al. 1 LS. Ce manquement ne saurait être considéré comme grave. D’une part, la distinction entre notes personnelles et notes de suite n’est pas évidente, et on ne voit pas quel préjudice le recourant a subi de l’absence desdites notes dans le dossier que le médecin lui a remis. D’autre part, rien ne permet de retenir que le Dr B______ aurait poursuivi un but répréhensible. Au contraire, ce dernier a expliqué, de manière soutenable, qu’il n’avait pas voulu lui remettre ses notes personnelles afin d’éviter de lui communiquer ses constats sur sa dégradation cognitive, dans le but de le protéger, car il était connu que la découverte de son diagnostic par le patient aggravait et accélérait sa dégradation. Enfin, le Dr B______ a produit ses notes de suite dès que la commission le lui a demandé. Ainsi, en l’absence d’un manquement significatif sur ce point, l’autorité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en renonçant à sanctionner le Dr B______ pour ce comportement. 6.2 Le dossier médical du recourant, remis à celui-ci le 10 décembre 2021 sans les notes de suite, contient notamment la liste des rendez-vous médicaux du recourant auprès du Dr B______, son certificat international de vaccination, des résultats sanguins et urinaires demandés par le Dr B______, des certificats de vaccination contre la Covid-19, des rapports médicaux établis par d’autres médecins, des certificats médicaux ainsi que des échanges de courriels entre le recourant et le Dr B______. Les notes de suite font état des observations dudit médecin sur l’état de santé du recourant et des soins prodigués (tels que des vaccinations). Chaque séance fait l’objet d’un commentaire et est datée. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la commission d’avoir considéré que la tenue du dossier médical du recourant par le Dr B______ était acceptable au regard des exigences de l’art. 53 LS. 6.3 Enfin, selon les notes de suite et le certificat international de vaccination du recourant, celui-ci a été vacciné (Boostrix) le 6 septembre 2017. Les parties ne contestent pas qu’une consultation médicale chez le Dr B______ a eu lieu ce jourlà. Le recourant conteste toutefois avoir été vacciné à cette date et soutient l’avoir été le 7 octobre 2020. Il fonde son argumentation principalement sur un justificatif de remboursement lié à la consultation du 6 septembre 2017. La facture totale s’élève à CHF 123.71 et le dernier poste du justificatif indique : « 00.0015 ; supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical ; CHF 9.60 ».

- 17/20 - A/1414/2025 Le justificatif de remboursement n’est toutefois pas propre à démontrer qu’il n’y aurait pas eu de vaccination ce jour-là. Comme l’a relevé la commission, qui est notamment composée de médecins aptes à apprécier les composantes d’un justificatif de remboursement, le code 00.0015 « supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical » peut correspondre à l’administration d’un vaccin. Le recourant ne démontre pas non plus que son assureur lui a indiqué que s’il y avait eu une vaccination, l’acte aurait dû être mentionné dans la facture et le nom du vaccin y serait apparu. Sa seule allégation en ce sens n’est pas suffisante pour tenir le fait pour établi. Par ailleurs, le recourant n’apporte aucune preuve d’une vaccination le 7 octobre 2020. Le simple fait qu’il ait demandé à son médecin, par courriel du 2 septembre 2020, à recevoir le 7 octobre 2020 une vaccination antitétanique et une vaccination antigrippe ne signifie pas encore que la vaccination a eu lieu. Au contraire, les notes de suite du Dr B______ relatives à la consultation du 7 octobre 2020 font état d’une confusion à propos du vaccin, et de ce que le Dr B______ a rappelé au recourant qu’il avait déjà été vacciné avec le Boostrix en 2017. Enfin, le fait que la mention « Boostrix 1 dose » soit la seule mention à figurer dans la marge des notes ne permet pas de retenir qu’elle aurait été ajoutée bien après le 6 septembre 2017 ni que le vaccin n’aurait pas été administré ce jour-là. Dès lors, le recourant échoue à apporter la preuve que les notes de suite du Dr B______ et son certificat international de vaccination, qui font partie de son dossier médical, contiennent des informations erronées en tant que ces documents indiquent qu’il a été vacciné (Boostrix) le 6 septembre 2017. En conclusion, en l’absence de manquements significatifs par le Dr B______ aux devoirs de sa profession, la commission était fondée à classer la plainte. Le grief sera écarté. 7. Le recourant a dédié un chapitre de sa réplique au faux témoignage et au faux dans les titres, alléguant que le Dr B______ risquait, vu ses agissements, d’être condamné à une peine privative de liberté de cinq ans au plus et qu’il espérait que quiconque juge cette affaire verrait l’« énorme mépris » qu’avait le médecin envers le pouvoir judiciaire dans le fait qu’il s’était sciemment permis de tromper « cette autorité » à plusieurs reprises et le condamnerait sévèrement en conséquence. Ses développements ne sont toutefois pas pertinents et ne seront ainsi pas pris en compte, la chambre administrative n’étant pas une autorité de poursuite pénale (art. 12 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] a contrario) ni un tribunal pénal (art. 13 CPP a contrario et art. 132 al. 1 LOJ) et n’ayant par conséquent, et en toute hypothèse, aucune compétence pour prononcer une peine au sens du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) dans la présente situation. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 18/20 - A/1414/2025 8. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée au Dr B______, à la charge du recourant (art. 87 al. 2 LPA). 9. Certains propos tenus par le recourant dans ses différentes écritures appellent les observations conclusives suivantes. 9.1 Selon l’art. 88 LPA, la juridiction administrative peut prononcer une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi abusif des procédures prévues par la loi (al. 1). L’amende n’excède pas CHF 5’000.- (al. 2). 9.2 En l’espèce, entre autres propos de même nature, le recourant a allégué que le Dr B______ était un voyou, un menteur, un mythomane, un faussaire, un criminel en puissance, un scélérat et un homme pourri, dans la mesure où il s’était adonné à la falsification de documents médicaux pour étayer son témoignage mensonger. En outre, selon lui, la commission s’était chargée volontairement de la défense du médecin, composant un cynique plaidoyer en sa faveur ; la personne chargée d’évaluer le dossier était dépassée et ne connaissait pas le dossier. Elle n’avait pas les compétences logiques ni l’intelligence pour toute comprendre, et avait sans doute reçu l’ordre de sa hiérarchie d’exonérer le médecin de tout blâme. L’auteur de la décision était manifestement incompétent. Enfin, toujours d’après lui, des avocats qui défendaient des accusés manifestement coupables étaient des mercenaires qui manquaient d’intégrité morale. Certains avocats étaient comparables à des sociopathes et avaient une mentalité ressemblant à celle des requins. L’avocat du recourant et la commission s’étaient mis d’accord en coulisse, et la commission avait filtré des informations dans les deux sens. De tels propos sont manifestement inconvenants et outranciers. Ils vont à l’encontre des règles usuelles du respect dû aux parties et aux autorités et n’ont pas leur place dans une procédure devant la chambre de céans. Premièrement, le recourant accuse ouvertement le Dr B______ d’avoir commis une infraction pénale et lui reproche ainsi d’avoir adopté un comportement indigne, remettant en cause sa probité. Les propos tenus par le recourant à l’encontre dudit médecin sont ainsi manifestement attentatoires à son honneur. Deuxièmement, le recourant, qui tient pour totalement incompétents les membres de la commission ainsi que « l’auteur » de la décision, use en ce sens de termes inutilement blessants et dénigrants ainsi que d’attaques personnelles et porte ainsi atteinte à l’honneur de la commission et de ses membres. S'il est certes permis au recourant de critiquer une décision contre laquelle il recourt, il n'est en revanche pas nécessaire d'attaquer les compétences juridiques et les qualités personnelles de ceux qui l’ont rendue. Enfin, en plus de porter une attaque personnelle à l’avocat du recourant, qu’il qualifie sans motif de sociopathe, il accuse tant celui-ci que la commission d’avoir adopté un comportement pouvant relever du droit pénal (sous la forme d’une corruption) en s’étant mis d’accord en coulisse et en ayant filtré, pour la commission, des informations dans les deux sens. De tels propos sont de nature à

- 19/20 - A/1414/2025 remettre en cause l’intégrité de l’avocat du Dr B______ et de la commission ainsi que la fiabilité de l’activité étatique, et sont graves. Pour le surplus, quand bien même le recourant estime avoir lui-même fait l’objet de propos à caractère diffamatoire du Dr B______ et de son conseil, cela ne l’habilitait toutefois pas, en toute hypothèse, à tenir à son tour de tels propos. Le recourant est en conséquence averti que s'il devait à nouveau produire devant la chambre de céans des écritures contenant des propos similaires, il s'exposerait à une amende pour plaideur téméraire ou, s’agissant d’éventuels délits poursuivables d’office, à une dénonciation pénale.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 25 mars 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge d’A______ ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- au Dr B______, à la charge d’A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à Me Romain JORDAN, avocat du docteur B______, ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Claudio MASCOTTO, juges.

- 20/20 - A/1414/2025 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1414/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.04.2026 A/1414/2025 — Swissrulings