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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/1412/2013

1 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,389 parole·~7 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1412/2013-ICCIFD ATA/649/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er octobre 2013 2ème section dans la cause

Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2013 (JTAPI/849/2013)

- 2/5 - A/1412/2013 EN FAIT 1) Le 24 avril 2013, Monsieur B______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une décision de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 25 mars 2013 statuant sur une réclamation en matière d'impôt fédéral direct 2010 et une décision de l'AFC du 5 avril 2013 statuant sur réclamation en matière d'impôts cantonaux et communaux 2011. 2) Par pli simple du 10 mai 2013, le TAPI a invité M. B______ à s'acquitter, jusqu'au 9 juin 2013, d'une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité du recours. L'attention de l'intéressé était en outre attirée sur la possibilité de solliciter l'assistance juridique en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de ses intérêts et sur le fait que le dépôt d'une telle requête le dispenserait provisoirement de devoir verser l'avance de frais. 3) Aucune suite n'ayant été donnée à la demande d'avance de frais susmentionnée, le TAPI a adressé un rappel à M. B______ le 19 juin 2013, l'invitant à régler jusqu'au 4 juillet 2013 le montant requis, sous peine d'irrecevabilité du recours. La possibilité de solliciter l'assistance juridique était à nouveau mentionnée. 4) L'avance de frais n'ayant pas été effectuée, le TAPI a, par jugement du 18 juillet 2013 adressé par courrier recommandé, déclaré irrecevable le recours de M. B______. 5) Le pli susmentionnée ayant été retourné au TAPI par l'office de poste, avec la mention « non réclamé », le jugement a été expédié à son destinataire par pli simple du 8 août 2013. 6) Le 24 août 2013, M. B______ a formé « un recours gracieux » auprès du TAPI contre le jugement susmentionné. Il était absent de Genève au moment de la distribution de l'envoi recommandé. Il traversait une période difficile au niveau financier et avait eu beaucoup de peine à récolter le montant de CHF 500.-, dont il était maintenant en possession. Il espérait que son cas serait traité avec compréhension et générosité. 7) Par jugement sur compétence du 4 septembre 2013, communiqué le 18 septembre 2013, le TAPI s'est déclaré incompétent pour connaître du recours susmentionné et a transmis la cause à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 8) Le 20 septembre 2013, le juge délégué a transmis pour information à l'AFC le recours de M. B______.

- 3/5 - A/1412/2013 9) Le 23 septembre 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 10) Le 26 septembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en l'état. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A al. 1 le.t b et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance de frais ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émolument présumables, et elle en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable. 3) La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que du traitement équitable tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquence pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. 4) A rigueur de texte, l’art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’alinéa 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l’art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l’échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 16 al. 3 LPA, selon lequel « la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé ».

- 4/5 - A/1412/2013 5) En l’espèce, il est établi que le recourant a reçu au moins l'un des courriers du TAPI contenant l’invitation à payer l’avance de frais dans le délai imparti puisqu'il se réfère expressément à la difficulté qui a été la sienne de réunir le montant de CHF 500.-. Dès lors, il importe peu que le dossier ne comporte pas de pièce démontrant que le rappel du 19 juin 2013 a été transmis par pli recommandé. La demande d'avance de frais attirait particulièrement l'attention du recourant sur le fait que le non-paiement du montant fixé dans le délai imparti conduirait à l’irrecevabilité du recours et mentionnait la possibilité de solliciter l'assistance juridique en cas de ressources insuffisantes. Le recourant n'a pas demandé de prolongation du délai de paiement ni déposé de demande d'assistance juridique dont l'effet aurait été de le dispenser de verser l'avance de frais pendant l'instruction de sa requête par le service compétent. Il n'allègue pas avoir été empêché sans sa faute d'effectuer l'une ou l'autre de ces démarches, et ne fait pas état de circonstances particulières qui auraient pu conduire à admettre un paiement tardif ou une restitution du délai de paiement. C'est donc à juste titre que le TAPI a déclaré son recours irrecevable. 6) Le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 août 2013 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juillet 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 5/5 - A/1412/2013 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, à l'administration fiscale cantonale, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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