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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.02.2014 A/140/2014

5 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,451 parole·~7 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/140/2014-FPUBL ATA/69/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 5 février 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/5 - A/140/2014 Attendu, en fait, que : 1) Madame X______ a été engagée par l’Etat de Genève le 22 octobre 2010 en qualité de commise administrative 4 au service des caisses de l’office des poursuites (ci-après : OP), avec le statut d’employée. 2) Le 24 octobre 2013, elle a été convoquée pour le 15 novembre 2013 à un entretien de service par le préposé de l’OP. Elle devait être entendue au sujet de différences de caisse constatées les 16, 17 et 30 juillet ainsi que le 14 août 2013 au secteur caisses de l’OP, de même qu’à la suite d’un encaissement au guichet de CHF 3’021,20 le 10 octobre 2013 dans le cadre du règlement de poursuites dirigées contre un débiteur. Dans l’intervalle, elle était dispensée avec effet immédiat de l’obligation de travailler et ce jusqu’à l’entretien de service. 3) Le 25 octobre 2013, le préposé de l’OP a dénoncé au Ministère public du canton de Genève les faits qui s’étaient déroulés le 10 octobre 2013 : deux personnes, représentant le débiteur d’une poursuite, avaient dénoncé Mme X______, qui aurait encaissé à tort un montant de CHF 1’000.-. 4) Lors de l’entretien de service du 15 novembre 2013, le préposé de l’OP a avisé Mme X______ qu’elle était soupçonnée, outre l’encaissement fautif précité, d’avoir prélevé quatre fois CHF 1’000.- dans les caisses enregistreuses de trois collègues. Celle-ci a contesté les faits. A l’issue de l’entretien de service, le préposé de l’OP l’a avisée qu’il envisageait de résilier les rapports de service avec effet immédiat. La dispense de travailler de l’intéressée était prolongée jusqu’à nouvel ordre. 5) Après que Mme X______ se fut déterminée par écrit, le secrétaire général du département des finances (ci-après : le département), par courrier du 16 décembre 2013, a résilié avec effet immédiat les rapports de service qui liaient l’Etat à l’intéressée. Deux personnes représentant un débiteur s’étaient rendues à son guichet pour régler quatre poursuites pour un montant total de CHF 3’021,20. Elles avaient remis CHF 2’100.- en espèces et avaient voulu régler le solde de CHF 921,20 par carte bancaire. Mme X______ avait débité la carte bancaire d’un montant de CHF 1’921,20 mais elle n’avait comptabilisé que l’encaissement de CHF 1’100.- en espèces et n’avait pas annoncé à sa hiérarchie l’existence de la différence de caisse excédentaire de CHF 1’000.-. Dite décision était exécutoire nonobstant recours. 6) Par acte posté le 17 janvier 2014, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 16 décembre 2013 précitée, concluant principalement à l’annulation de celle-ci et à sa réintégration, de même qu’à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de CHF 20’000.- à titre de réparation du tort moral. Elle contestait les fautes professionnelles dont elle était soupçonnée.

- 3/5 - A/140/2014 Préalablement, elle sollicitait la restitution de l’effet suspensif. La décision attaquée avait été rendue de manière sommaire, sans instruction approfondie et contradictoire, malgré ses requêtes. Les circonstances de la transaction du 10 octobre 2013 devaient être précisées. L’Etat ne pouvait prendre sans réserve en considération les déclarations des deux plaignantes. Elle était accusée injustement et atteinte dans sa santé. 7) Le 3 février 2014, le département a conclu à ce que la demande de restitution de l’effet suspensif soit rejetée. Quant aux faits, les différences de caisse constatées étaient avérées. Les déclarations des deux personnes qui avaient payé le 10 octobre 2013 confirmaient le fait qu’elle n’avait pas comptabilisé l’intégralité des montants qu’elle avait encaissés ce jour-là. Le 20 janvier 2014, le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte pénale déposée le 12 août 2013 car l’enquête de police n’avait pu formellement identifier les auteurs des vols. La demande de restitution de l’effet suspensif devait être rejetée car la chambre administrative ne pouvait pas imposer la poursuite des rapports de service dont l’intimé avait clairement indiqué qu’il n’entendait pas les prolonger. Considérant, en droit, que : 1) Prima facie, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 31 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) La compétence pour ordonner, d’office ou sur requête, des mesures provisionnelles en lien avec un recours appartient au président, respectivement au vice-président, de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 LPA). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à ce dernier (art. 66 al. 2 LPA). 4) Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas

- 4/5 - A/140/2014 plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 5) Selon l’art. 31 al. 2 LPAC, la chambre administrative peut proposer mais ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail. 6) Dans sa détermination, l’autorité intimée a signifié qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec la recourante, par le fait qu’elle avait déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par la recourante, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond (ATA/42/2014 du 24 janvier 2014; ATA/610/2013 du 16 septembre 2013 consid. 5 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées). 7) Au demeurant, la recourante, au-delà de contester les motifs de son congé, ce qui constitue l’objet du débat au fond, ne fournit aucun motif pouvant conduire à la restitution de l’effet suspensif. 8) Ladite demande de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/140/2014 communique la présente décision, en copie, à Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate de la recourante, ainsi qu’au département des finances.

Le vice-président :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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