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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/1399/2013

1 ottobre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·510 parole·~3 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1399/2013-LCR ATA/661/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 1er octobre 2013

dans la cause

Monsieur S______

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 juin 2013 (JTAPI/732/2013)

- 2/3 - A/1399/2013 Considérant : que, le 18 juillet 2013, Monsieur S______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre un jugement rendu le 21 juin 2013 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 19 juillet 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 18 août 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 27 août 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 11 septembre 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu’en date du 4 septembre 2013, l’intéressé a demandé par écrit la possibilité de pouvoir s’acquitter du montant de CHF 400.- en quatre fois, celui-ci éprouvant quelques difficultés financières ; qu’il lui a été répondu par la négative le 16 septembre 2013 et qu’un nouveau délai est reparti, par courriers recommandé et prioritaire, au 23 septembre 2013 ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juillet 2013 par Monsieur S______ contre la décision du 21 juin 2013 prise par l’office cantonal des véhicules ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/1399/2013 communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l’office cantonal des véhicules.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Claudia Marinheiro la juge déléguée :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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