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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.07.2008 A/1385/2008

1 luglio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,226 parole·~16 min·5

Riassunto

élimination

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE

A/1385/2008-CRUNI ACOM/78/2008 DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ du 1er juillet 2008

dans la cause

Monsieur G______ représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

(élimination)

- 2/9 - A/1385/2008 EN FAIT 1. En 1999, Monsieur G______ a obtenu dans son pays d’origine, soit au Sénégal, une licence en sociologie. 2. En juillet 2000, il a sollicité des équivalences et par décision du 21 décembre 2000, la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : SES) lui a octroyé trente crédits d’équivalence, soit quinze pour le premier cycle et quinze pour le second. 3 Depuis octobre 2001, l’intéressé est immatriculé dans cette faculté au sein de l’Université de Genève pour y suivre les enseignements de la licence en sociologie. 4. Pendant l’année académique 2001/2002, il a suivi les enseignements de la première année d’études, soit du tronc commun. Il a présenté des examens en mars, juillet et octobre 2002. Au terme de cette première année, il a toutefois échoué. Il a redoublé cette année. 5. Le 5 avril 2002, M. G______ s’est inscrit au sein de la même faculté pour suivre son deuxième cycle d’études dans le cadre de la licence en sciences politiques. 6. Après avoir passé des examens en mars et juillet 2003, M. G______ a réussi le premier cycle de la première année de la licence en sociologie, selon procèsverbal d’examens du 15 juillet 2003. 7. Lors de l’année académique 2003/2004, il a commencé à suivre les enseignements du deuxième cycle de cette dernière licence. Il a passé des examens en mars, juillet et octobre 2004 dans le cadre du deuxième cycle de la licence en sciences politiques. 8. Lors de l’année académique 2004/2005, il a continué à suivre les enseignements du deuxième cycle d’études de la licence en sciences politiques et il a présenté des examens lors de la session de mars 2005. Par courrier du 7 avril 2005, le secrétariat des étudiants de la faculté a indiqué à M. G______ qu’il ne pouvait, comme il l’avait fait, s’inscrire pour le semestre d’hiver 2004/2005 et pour le semestre d’été 2005 "au mémoire de licence ou rapport de stage". En conséquence, son inscription pour ledit mémoire de licence au semestre d’été était annulée. Il lui appartenait, cas échéant, de se réinscrire pour la session de rattrapage en octobre.

- 3/9 - A/1385/2008 9. Par courrier du 31 mai 2005, l’étudiant a sollicité une dérogation. Il avait omis de s’inscrire au cours d’administration et politique publique II ainsi qu’au séminaire associé. Or, la fin de ses études était prévue pour octobre 2006 et il souhaitait avoir la possibilité de passer l’examen et d’obtenir le crédit du séminaire à la session de rattrapage de septembre 2006. 10. Par courrier du 13 juin 2005, le doyen de la faculté a refusé l’octroi de cette dérogation par souci d’équité. Le déroulement du cursus de l’étudiant démontrait que celui-ci ne terminerait pas ses études de licence en octobre 2005. Il pourrait par conséquent s’inscrire au cours d’administration et politique publique II, ainsi qu’au séminaire précité durant l’année académique 2005/2006. 11. En juillet et octobre 2005, l’étudiant a présenté des examens. Selon le procès-verbal du 21 octobre 2005 relatif à la session d’automne 2005, l’étudiant avait obtenu nonante-six crédits de deuxième cycle mais il avait été exclu de la faculté en raison d’un échec après deux inscriptions à un enseignement. Référence était faite aux articles 14 paragraphe 5 et 15 paragraphe 1 lettre c du règlement. Cette décision d’exclusion a cependant été levée (art. 14 du règlement). 12. Le 21 novembre 2005, M. G______ a présenté à la faculté une demande d’équivalence pour la licence en sciences politiques compte tenu de ses études précédentes au Sénégal. Le 4 avril 2006, le doyen de la faculté lui a octroyé vingt-sept crédits d’équivalence pour le deuxième cycle d’études de la licence en sciences politiques. 13. Le 12 avril 2006, le secrétariat des étudiants a informé l’intéressé qu’il ne prendrait pas en compte son inscription au mémoire de licence pour le semestre d’été, pour les raisons déjà mentionnées précédemment. 14. M. G______ a présenté des examens en mars, juillet et octobre 2006 pour la licence en sciences politiques. A teneur du règlement, il devait terminer sa licence en octobre 2006. Toutefois, selon le procès-verbal d’examens du 20 octobre 2006, son exclusion de la faculté a été prononcée aux motifs qu’il était en situation d’échec après deux inscriptions à un enseignement, en application des articles 14 paragraphe 5 et 15 paragraphe 1 lettre c du règlement. Ce document comportait l’indication qu’il pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours mais que celle-ci ne déployait pas d’effet suspensif. 15. Par un courrier non daté mais réceptionné le 27 octobre 2006, M. G______ a sollicité du doyen de la faculté la prolongation d’un semestre de son délai d’études pour "repasser l’enseignement manqué" et présenter son travail de mémoire. Etait jointe une attestation de stage du Haut Commissariat des Nations

- 4/9 - A/1385/2008 Unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) à teneur de laquelle l’intéressé avait effectué un stage de mi-juillet à mi-septembre 2006 au sein de cette organisation à Genève. 16. Le 1er décembre 2006, le doyen a "levé la décision d’exclusion du 20 octobre 2006" et accordé à M. G______ un délai supplémentaire venant à expiration au terme du semestre d’hiver 2006/2007 pour terminer sa licence en sciences politiques. L’étudiant était invité à planifier précisément les dernières étapes menant à l’obtention de sa licence afin d’être en mesure de respecter ce nouveau délai. 17. Au terme de la session de mars 2007, M. G______ a réussi son dernier examen, soit celui de théorie politique II mais n’a pas présenté son mémoire de licence. Il a ainsi été une nouvelle fois exclu de la faculté, le délai de réussite réglementaire étant échu. Le procès-verbal d’examens du 9 mars 2007 comportait la mention de cette exclusion et l’indication que celle-ci pouvait faire l’objet d’une opposition dans les trente jours, sans qu’un tel acte ait effet suspensif. Aucune opposition n’ayant été faite, cette décision est devenue exécutoire et définitive. 18. Par courrier du 24 mai 2007, l’étudiant a écrit au doyen de la faculté pour l’informer que, d’un commun accord avec le professeur Jean-Erik Lane, le travail de mémoire serait présenté en juin. Ce mémoire a été soutenu le 12 juillet 2007 devant le professeur Lane et un juré. L’étudiant a obtenu la note de 5,25 correspondant à quinze crédits. Sur le procès-verbal d’évaluation du mémoire de licence, le professeur Lane a toutefois ajouté au regard de la note de 5,25 "sous condition que tout est en ordre". 19. Le 23 juillet 2007, M. G______ a écrit au doyen pour demander son admission au master de sciences politiques. 20. Le 16 août 2007, il a écrit une nouvelle fois au doyen en indiquant avoir présenté son mémoire de licence au-delà du délai qui lui avait été consenti jusqu’en mars 2007 pour ce faire. C’était sans doute ce qui constituait un blocage quant à l’enregistrement de ses crédits de mémoire de licence. 21. Le 10 septembre 2007, le doyen a répondu à M. G______ que sa demande d’admission au programme de la maîtrise universitaire (master en sciences politiques) n’avait pas été retenue suite à l’exclusion de la faculté prononcée le 9 mars 2007, exclusion à l’encontre de laquelle il n’avait pas formé opposition. 22. Le 14 septembre 2007, le doyen a répondu à M. G______ qu’il avait déjà été exclu en octobre 2006, qu’une prolongation de délai lui avait été octroyée jusqu’en mars 2007 et qu’il n’était pas possible de prendre en considération le

- 5/9 - A/1385/2008 travail de mémoire de licence présenté après cette date, alors qu’il était exclu de la faculté depuis plusieurs mois. 23. Le 18 septembre 2007, M. G______ a insisté en relevant que l’année 2006/2007 avait été plutôt mauvaise pour lui, notamment en raison du décès de son père au Sénégal survenu après une longue période de maladie. Il avait dû perdre beaucoup de temps à faire le deuil, sans compter le voyage à Dakar pour assister aux funérailles. C’était seulement deux mois après la date butoir qu’il avait terminé ses études par la rédaction et la présentation de son mémoire, sanctionné par une bonne note octroyée par le professeur Lane. Le 16 novembre 2007, le doyen a confirmé la réponse déjà faite le 14 septembre 2007. La faculté ne pouvait être mise devant le fait accompli et les difficultés alléguées par l’étudiant dans son courrier du 18 septembre 2007 auraient dû l’être précédemment. 24. Le 11 décembre 2007, l’étudiant a écrit au doyen en lui demandant sa réadmission au sein de la faculté pour terminer sa licence. Cela lui permettrait ensuite de trouver du travail au Sénégal et de servir ainsi sa patrie. Etait annexée une attestation du professeur Lane, datée du 3 décembre 2007, selon laquelle, ce professeur avait conseillé à l’étudiant avec lequel il avait de bons contacts de faire sa soutenance de mémoire au plus vite. Le professeur Lane disait n’avoir pas su que cet étudiant avait été exclu de la faculté en mars 2007. Il se disait convaincu que M. G______ était capable de finir sa licence si la possibilité lui en était donnée. 25. Le 21 décembre 2007, le doyen a réitéré sa position. 26. Le 11 mars 2008, un avocat s’est constitué pour M. G______ en priant le doyen de l’autoriser à consulter le dossier de son mandant. 27. Le 19 mars 2008, cet avocat a adressé au doyen une opposition au nom de M. G______ en concluant à ce que celui-ci soit protégé dans sa bonne foi. En étant autorisé à soutenir son travail de mémoire en juillet 2007, M. G______ avait pensé qu’il était toujours étudiant. Il devait être protégé dans la confiance qu’il avait placée dans l’université et dans les assurances que celle-ci lui avait données. Les efforts qu’il avait déployés pour finaliser son travail de mémoire, de bonne qualité, devaient être pris en compte. Il devait être admis qu’il avait été étudiant à la faculté des SES jusqu’à la fin du semestre d’été 2007, que son travail de mémoire avait reçu la note de 5,25 et qu’il avait obtenu le grade de licencié en sciences économiques et sociales. 28. Le 31 mars 2008, le doyen a écrit au conseil de M. G______ pour lui indiquer que cette opposition était bien trop tardive, M. G______ ayant été exclu

- 6/9 - A/1385/2008 le 9 mars 2007 aux termes d’une décision qui n’avait pas fait l’objet d’une opposition. Ce courrier ne comportait pas de voie de droit. 29. Par acte posté le 22 avril 2008, le conseil de M. G______ a saisi la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) d’un recours contre cette dernière décision du 31 mars 2008. Tant l’opposition que le recours devaient être déclarés recevables. La CRUNI devait procéder à l’audition du professeur Lane et dire que M. G______ avait été étudiant à la faculté des SES jusqu’à la fin du semestre d’été 2007. Le recourant reprenait par ailleurs ses conclusions, à savoir que son mémoire avait été soutenu valablement et que la note de 5,25 était acquise. Il devait se voir délivrer le grade de licencié en sciences économiques et sociales. Enfin, il concluait au paiement d’une indemnité de procédure. Par ailleurs, il avait formulé une demande d’assistance juridique. 30. Le 27 mai 2008, l’université a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 31. Le 6 juin 2008, l’assistance juridique a été octroyée à M. G______ avec effet au 29 avril 2008, limitée toutefois à dix heures d’activité d’avocat et à l’exclusion d’un éventuel émolument de décision. 32. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Seules les décisions sur opposition sont susceptibles de recours auprès de la CRUNI (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU - C 1 30 ; art. 90 et 91 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). Le courrier du doyen du 31 mars 2008 contre lequel le recours est dirigé n'est pas une décision sur opposition : elle ne comporte pas cette mention et n'est pas assortie des voie et délai de recours, comme le requiert l'article 46 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). De plus, elle émane du doyen seul et n'a pas été précédée d'une instruction par une commission des oppositions ou un collège de professeurs. L'élimination du recourant prononcée le 9 mars 2007 n'a quant à elle pas été frappée d'opposition et elle est devenue définitive, comme ce courrier du 31 mars 2008 se borne à le rappeler.

- 7/9 - A/1385/2008 Ce courrier n'est donc pas même une décision au sens de l'article 4 LPA et son envoi ne saurait avoir pour effet de faire courir un délai d'opposition ou de recours. 2. Le recourant se prévaut toutefois du principe de la bonne foi. Il allègue que, fort des assurances qu'il aurait reçues de l'Université - laquelle a accepté le paiement de ses taxes universitaires et l'a autorisé à soutenir avec succès son mémoire de licence au-delà du délai qui lui avait été consenti - il devrait être réintégré au sein de la faculté et recevoir la licence briguée. Le professeur Lane - à l'audition duquel il sera renoncé puisqu'il a fourni une attestation explicite - a clairement indiqué avoir ignoré que son étudiant avait été éliminé plusieurs mois auparavant. Le fait que M. G______ ait ainsi pu soutenir son mémoire devant ce professeur n'implique donc pas que ce dernier ait cautionné ce mode de faire. 3. Découlant directement de l’article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités ; 124 II 265 consid 4a p. 269/270). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Arrêt du Tribunal fédéral 4A.9/1999 du 18 avril 2000, consid 3a ; ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479 ; 121 V 65 consid. 2a p. 66 ss. avec les références ATF 117 Ia 285 consid. 2b et références ; JT 1993 I 413 ; ACOM/34/2008 du 2 avril 2008 ; ATA/609/07 du 27 novembre 2007). Le principe de la bonne foi entre administration et administré résultant des articles 3 et 9 de la Cst. exige que les parties se comportent réciproquement de manière loyale. Le bénéficiaire de prestations est tenu de se conformer au principe de la bonne foi dans ses relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner, sous peine d'abus de droit. S'il n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps (ATA/131/2006 du 20 mars 2007 ; ATA/35/2005 du 25 janvier 2005 ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd. Bâle 1991, no 499).

- 8/9 - A/1385/2008 4. En l'espèce, l'étudiant n'a reçu aucune assurance de l'Université. Certes, il a été autorisé à présenter son mémoire devant le professeur Lane, il a obtenu une bonne note et l'administration a même accepté le paiement des taxes universitaires après le prononcé de l'élimination. Toutefois, le principe de la bonne foi s'applique aussi à l'administré et M. G______ n'a jamais indiqué à la division administrative et sociale des étudiants (ci-après :DASE) ni au professeur Lane qu'il avait fait l'objet d'une décision d'élimination définitive le 9 mars 2007 déjà, de sorte qu'il savait parfaitement qu'en soutenant son mémoire - fût-ce avec succès - au-delà du délai qui lui avait été consenti, il abusait le professeur Lane, notamment. Ce faisant, le recourant était parfaitement à même de reconnaître l’erreur commise par l'Université et il a délibérément trompé celle-ci. En conséquence, il ne saurait, sans contrevenir à l'interdiction générale de l'abus de droit, se prévaloir du principe de la bonne foi. 5. Quant aux motifs qu'il allègue au sujet du décès de son père au Sénégal, il lui incombait de les faire valoir dans le cadre d'une opposition dans les trente jours dès réception du procès-verbal d'examens du 9 mars 2007 emportant son exclusion. Or, tel n'a pas été le cas et le courrier du conseil du recourant du 19 mars 2008, intitulé abusivement opposition, est largement tardif. 6. Le recours sera donc déclaré irrecevable, aucune décision sur opposition satisfaisant aux exigences de l'article 4 LPA n'ayant à juste titre été rendue par l'Université. En tout état, les conclusions dudit recours méconnaissent le pouvoir d'examen limité de la CRUNI, celle-ci ne pouvant se substituer aux autorités universitaires pour attribuer une note ou délivrer un diplôme. 7. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 33 RIOR). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 2008 par Monsieur G______ contre le courrier du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 31 mars 2008 ;

- 9/9 - A/1385/2008 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique. Siégeants : Madame Hurni, présidente ; Mme Pedrazzini et M. Jordan, membres. Au nom de la commission de recours de l’université : la greffière :

C. Barnaoui-Blatter la vice-présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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