Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2001 A/1375/2000

28 agosto 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,377 parole·~22 min·5

Riassunto

AIDE AUX VICTIMES; TORT MORAL; AVOCAT; HONORAIRES; MERE; PARTIE CIVILE; INDM | En application de la LAVI, la recourante dont la fille à été assassinée par son époux et qui a pris en charge les 2 enfants de la victime, a droit :- au remboursement des frais d'installation des enfants dans son appartement,- au remboursement de CHF 21'500.- de frais d'avocats, calculés au tarif de l'AJ,- une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-. | LAVI.12

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/1375/2000-INDM

du 28 août 2001

dans la cause

Madame V__________ représentée par Me Robert Assael, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION DE LA LAVI

- 2 -

_____________ A/1375/2000-INDM EN FAIT

1. Madame V__________ est la mère de Madame G__________ qui avait épousé Monsieur N__________ en 1993. Deux enfants sont issus de cette union : M__________, née le __________ 1993, et P__________, né le __________ 1997.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1998, Mme G__________ a été assassinée par son mari. Ce dernier a été condamné par la Cour d'assises du canton de Genève à la peine de quinze ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour ces faits. Ce verdict, du 12 novembre 1999, a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation le 19 mai 2000, puis par le Tribunal fédéral le 17 août 2000.

La Cour d'assises a condamné M. N__________à verser à Mme V__________ le montant de CHF 5'000.-- au titre de tort moral et à une participation de CHF 5'000.-- aux honoraires d'avocat.

2. Par ordonnance du 18 août 1998, le Tribunal tutélaire a placé M__________ et P__________ chez Mme V__________. Pour s'occuper de ses petits enfants, celle-ci a cessé son travail d'animatrice des classes d'accueil de l'administration scolaire de Nyon et d'éducatrice au foyer "F__________". Elle a également arrêté sa formation de Wellness Trainer auprès de l'école-club Migros.

Pour accueillir ses petits enfants, Mme V__________ a effectué certains travaux dans son logement (pose de fenêtres, moquettes et construction de galandage). Les frais d'installation se sont élevés à CHF 6'670,40.

Par arrêt du 13 novembre 2000, l'autorité de surveillance des tutelles a retiré l'autorité parentale sur les enfants à M. N__________.

Par requête du 19 décembre 2000, le service du Tuteur général a saisi le Tribunal tutélaire afin que Mme V__________ et son mari soient désignés cotuteurs de M__________ et P__________. Cette procédure a été confiée aux autorités vaudoises, pour raison de compétence ratione loci.

- 3 -

3. Le 15 juillet 1998, l'assistance juridique a été refusée à Mme V__________ dans le cadre de la procédure pénale, dans laquelle elle s'était constituée partie civile.

Elle a été assistée par un avocat depuis le 29 juin 1998 durant les audiences d'instruction et de la Chambre d'accusation, ainsi que les audiences de la Cour d'assises et de la Cour de cassation.

Elle a reçu trois notes d'honoraires de son conseil pour un montant total de CHF 69'645.-- pour l'activité déployée de juin 1998 à décembre 1999. L'activité concernant la Cour de cassation n'était pas encore facturée.

4. Par requête déposée le 2 juin 2000 auprès de l'Instance d'indemnisation (ci-après: l'instance) instaurée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (LAVI - RS 312.5), Mme V__________ a demandé à ce que l'État de Genève lui verse les sommes de :

- CHF 17'556,80 avec intérêts à 5% dès le premier septembre 1998, en réparation des dommages matériels (CHF 2'848,40 pour les frais des pompes funèbres, fleuriste, annonces mortuaires et acte de famille; CHF 3'600.-- pour la garantie bancaire libérée en remboursement des loyers de l'appartement que sa fille occupait; CHF 4'000.-- pour les frais de formation de Wellness Trainer; CHF 6'670,40 pour les frais d'installation des enfants chez elle; CHF 438.-- pour les frais de garde de M__________, immédiatement après le décès de sa mère);

- CHF 69'645.-- représentant la prise en charge des honoraires d'avocat; - CHF 50'000.-- avec intérêts à 5% dès le 7 juin 1998, au titre de tort moral; - une équitable participation aux honoraires d'avocat pour la procédure par devant l'instance. 5. Par ordonnance du 6 juillet 2000, l'instance a accordé à Mme V__________ une provision de CHF 5'000.--, conformément à l'article 15 LAVI.

- 4 -

Par "ordonnance complémentaire" du 29 novembre 2000, l'instance a accordé à Mme V__________ les sommes suivantes :

- CHF 3'286,40 pour le dommage matériel, soit les frais des pompes funèbres, fleuriste, annonces mortuaires, acte de famille et les frais de garde de M__________;

- CHF 15'000.-- au titre de réparation pour tort moral; - CHF 1'713,60 à titre de participation aux honoraires d'avocat pour la procédure devant l'instance et CHF 2'000.-- pour la procédure pénale.

L'instance a déduit la somme de CHF 5'000.-allouée par ordonnance du 6 juillet 2000.

6. Par acte du 29 décembre 2000, Mme V__________ a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2000.

Elle a demandé une indemnité de CHF 6'670,40 avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 1998 pour les frais d'installation des deux enfants chez elle, une somme de CHF 69'645.-- pour les honoraires d'avocat, une somme de CHF 50'000.-- avec intérêts à 5% dès le 7 juin 1998 au titre de réparation pour tort moral ainsi qu'une somme équitable pour les frais devant le tribunal de céans.

Les frais d'installation provoqués par la nécessité de la prise charge des deux enfants constituaient un dommage et devaient être remboursés.

La jurisprudence du Tribunal administratif admettait que le recours à un avocat était légitime et nécessaire si la victime avait subi une importante atteinte à l'intégrité physique ou un traumatisme psychique et que des frais d'avocat pourraient être remboursés. La facturation des honoraires avait été établie selon les critères légaux en la matière et n'était pas disproportionnée.

Au regard des jurisprudences récentes du Tribunal fédéral, le montant alloué à titre de réparation morale était insuffisant.

- 5 -

7. L'instance a persisté dans les termes de sa décision par lettre du 29 janvier 2001, en concluant au rejet du recours.

Les frais d'installation des enfants n'étaient pas des frais directement liés à l'agression. Les enfants étant défendus par une avocate, il n'était pas nécessaire que Mme V__________ soit assistée tout au long de la procédure par un avocat. Une coordination entre avocats était possible sans pour autant que soient lésées les parties. L'absence de "time-sheet" ne permettait pas à l'instance de se déterminer sur l'importance de la coordination et ne permettait pas non plus de savoir qui (chef d'étude, avocat, stagiaire) avait agi et dans quelle mesure. Les honoraires demandés étaient disproportionnés par rapport non seulement aux montants requis mais aussi à ceux finalement octroyés. De plus, l'État n'intervenait qu'à titre subsidiaire et pour des motifs d'équité dans le cadre de la LAVI.

Les jurisprudences du Tribunal fédéral, concernant la réparation morale, citées par la recourante n'étaient pas applicables en l'espèce, car Mme V__________ ne vivait pas avec sa fille, la défunte.

La recourante pouvait toujours faire appel au Centre de consultation. 8. Le tribunal de céans a interpellé le conseil de Mme V__________ par lettres des 5 février et 6 mars 2001 pour lui demander le "time-sheet" établi dans cette affaire.

Le 30 mars 2001, le tribunal de céans a reçu les documents suivants : - Trois relevés d'activité en relation avec les trois notes d'honoraires discutées; - Un relevé d'activité pour l'année 2000 jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, activité non facturée. 9. Le tribunal de céans a entendu Mme V__________ en audience de comparution personnelle le 13 juin 2001. Celle-ci a indiqué qu'elle réalisait un salaire mensuel de l'ordre CHF 900.-- brut depuis le 1er janvier 2001, son mari était au chômage partiel et réalisait un gain

- 6 mensuel de l'ordre de CHF 4'500.--. Tous deux possédaient un compte d'épargne de quelque CHF 3'000.--. Elle et sa soeur étaient nues-propriétaires de la villa dans laquelle elle habitait avec son mari moyennant un loyer mensuel de CHF 500.--. La villa était hypothéquée et les époux payaient les charges hypothécaires.

Par pli du 5 juillet 2001, Mme V__________ a transmis au tribunal de céans les justificatifs relatifs aux montants de ses charges.

10. La juge déléguée a informé les parties que l'affaire était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Entrée en vigueur le premier janvier 1993, la LAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant la LAVI du 25 avril 1990 - RS 312.5, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss - ci-après : message).

A cet effet, l'article 1 alinéa 2 précise l'objet de l'aide fournie, comprenant notamment la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c).

Bénéficie de ces mesures d'aide toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 LAVI).

Le conjoint, les enfants, les père et mère ainsi que d'autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est des conseils, des droits dans la procédure et des prétentions

- 7 civiles, de l'indemnité et de la réparation morale, dans la mesure où ces personnes peuvent faire valoir des prétentions civiles contre l'auteur de l'infraction (art. 2 al. 2 LAVI; Message op. cit. p. 925; ATF 112 II 118 ss, 220 ss, 226 ss; ATF 114 II 144).

3. a. En mettant en place le système d'indemnisation prévu par la LAVI, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi. L'indemnisation fondée sur la LAVI a, au contraire, pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d'éviter que la victime ne supporte seule son dommage lorsque l'auteur de l'infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu'il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 ss).

b. La victime a droit à une indemnité pour le dommage qu'elle a subi, si ses revenus déterminants au sens de l'article 3c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30) ne dépassent pas le quadruple du montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux, fixée à l'article 3b alinéa 1 lettre a de cette loi. Les revenus déterminants sont ceux qu'aurait probablement la victime après l'infraction (art. 12 al. 1 LAVI).

c. Le dommage est la diminution involontaire du patrimoine d'une personne, soit la différence entre son patrimoine actuel et celui qu'il aurait été sans l'acte préjudiciable. En soi, l'auteur de l'acte doit indemniser la personne lésée de tous dommages en relation de causalité adéquate avec son acte, sans égard à la nature du bien atteint (Pierre TERCIER, Le droit des obligations, 1999, p. 234; Pierre ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1977, p. 475). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié que le dommage comprenait les frais de défense avant procès (intervention nécessaire d'un avocat), les frais de procès, les frais de gestion de l'affaire dans l'intérêt du lésé ainsi que les soins donnés par un parent (ATF 113 II 323, 117 II 101 et 394).

L'autorité applique par analogie les règles du droit privé pour déterminer le montant de dommage. Elle pourra déterminer équitablement ce montant lorsqu'il ne peut pas être établi avec précision (art. 42 al. 2 du code des obligations, CO - RS 220, par analogie). Dans sa décision, l'autorité doit prendre en considération tous les éléments pertinents (Message, op. cit. p. 939;

- 8 -

ATF 101 Ia 545) 4. En ce qui concerne le dommage relatif aux frais d'installation des enfants chez la recourante, l'intimée a estimé, à tort, qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des frais directement liés à l'infraction. En effet, la prise en charge de deux enfants a été provoquée directement par la commission du meurtre.

5. a. S'agissant des frais d'avocat, le tribunal de céans tient à préciser que l'aide fournie par la LAVI comprend la protection de la victime et la défense de ses droits lors de la procédure pénale (art. 1 al. 2 let. b LAVI).

L'article 29 alinéa 1 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. féd. - RS 101) prévoit que toute personne a le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée.

A teneur de l'article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décide des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la notion de l'équité commandait la présence d'un avocat à côté de la partie pendant la procédure, en raison de la complexité de celle-ci et encore lorsque l'autre partie était représentée par un homme de droit (ACEDH Airey contre Irlande du 9 octobre 1979, n° 26).

Dans l'arrêt du 29 février 2000, le tribunal de céans a admis que l'on ne saurait exiger de quiconque qu'il fasse valoir devant le Cour d'assises ses droits de victime sans être conseillé et assisté d'un mandataire professionnellement qualifié.

Lorsque la personne est intervenue en qualité de partie civile dans une procédure pénale, dans la mesure où l'y autorise la procédure cantonale ou la LAVI, elle peut réclamer le remboursement des honoraires de son mandataire (ATF 117 II 101).

En l'occurrence, compte tenu du traumatisme psychique que la recourante a subi et la complexité de la procédure pénale (l'accusé, contestant toutes charges et

- 9 plaidant son acquittement, assisté de deux avocats), l'assistance d'un avocat était parfaitement justifiée et légitime.

b. L'aide juridique octroyée à la victime en application de la LAVI se distingue de l'assistance judiciaire à laquelle elle ne se substitue pas. En édictant la LAVI, le législateur a manifesté son intention de limiter son intervention à l'édiction de garanties minimales et de ne pas empiéter sur le domaine réservé aux cantons en matière d'organisation judiciaire et de procédure, y compris l'assistance judiciaire (Message, op. cit., pp. 919, 921, 927). Dans le domaine d'aide juridique, la LAVI assume une fonction subsidiaire à celle de l'assistance judiciaire. Lorsque cette dernière est octroyée à la victime, l'intervention étatique au sens de la LAVI ne se justifie plus. En revanche, lorsque la victime n'obtient pas l'assistance judiciaire totale selon le droit cantonal, il appartient au canton d'examiner si sa situation personnelle justifie le remboursement des frais d'avocat. De même, la LAVI ne confère-t-elle pas à la victime un droit à l'aide juridique qui irait au-delà de ce que lui garantissent le droit cantonal et l'article 29 Cst. féd. dans le domaine de l'assistance judiciaire (ATF 121 II 209).

L'article 19 du règlement sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ - E 2 05.04) prévoit que l'indemnité due à l'avocat est calculée selon le tarif horaire suivant : avocat-stagiaire CHF 65.-, collaborateur CHF 125.- et chef d'étude CHF 150.- (al. 1). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 3).

In casu, il paraît équitable de calculer les frais d'avocat en appliquant les tarifs précités. 6. L'indemnité est fixée en fonction du montant du dommage et du revenu de la victime (art. 13 al. 1 LAVI). Si les revenus déterminants de la victime sont compris entre le montant LPC et le plafond LAVI, le montant de l'indemnité se calculera selon la formule décrite à l'article 3 alinéa 3 de l'Ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions du 18 novembre 1992 (OAVI - RS 312.51), soit :

- 10 indemnité=dommage-(revenus déterm.-montant LPC)x dommage plafond LAVI - montant LPC Le montant maximum de l'indemnité s'élève à CHF 100'000.- (art. 4 al. 1 OAVI). Aucune indemnité d'un montant inférieur à CHF 500.- n'est versée (art. 4 al. 2 OAVI).

7. a. Il ressort du dossier - que d'ailleurs, l'intimée ne conteste pas - que le travail fourni par l'avocat était de 160.75 heures, celui fourni par un avocat-stagiaire était de 19.35 heures et les frais du dossier était de CHF 232.-. Les frais d'avocat s'arrêtent ainsi à CHF 21'583,50 (160.75 x 125.- + 19.35 x 65.- + 232.-).

Les frais d'installation s'élèvent à CHF 6'670.-. Le montant total du dommage est de : - Frais d'installation : CHF 6'670,40 - Frais d'avocat : CHF 21'583,50 - Frais des pompes funèbres, etc. : CHF 2'848,40 - Frais de garde de M__________ : CHF 438.- - Total : CHF 31'540,30 b. Le revenu annuel net de la recourante est de CHF 10'328,40, et celui de son époux est de CHF 54'000.-. Le revenu déterminant du couple est donc de CHF 64'328,40.

Le montant supérieur destiné à la couverture des besoins vitaux (montant LPC) est de CHF 41'525.- (soit CHF 24'435.- pour le couple et CHF 17'090.- pour les deux enfants). Quant au plafond LAVI, soit le quadruple du montant LPC, il est de CHF 166'100.-.

c. Les revenus déterminants de la recourante et son mari étant compris entre le montant LPC et le plafond LAVI, le montant de l'indemnité se calculera selon la formule de l'article 3 alinéa 3 OAVI.

Le montant de l'indemnité allouée à la recourante par l'intimée sera le suivant : 31'540,30 - (64'328 - 41'525) x 31'540,30 = 25'766,96 CHF (166'100 - 41'525) 8. a. Une somme peut être versée à la victime pour répa-

- 11 ration morale, indépendamment de son revenu, lorsqu'elle a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières le justifient (art. 12 al. 2 LAVI).

b. La formule prévue par l'article 12 alinéa 2 LAVI pour réparation morale laisse une marge d'appréciation à l'autorité. La réparation morale n'est pas un droit, à la différence de l'indemnité. Elle peut donc s'ajouter à l'indemnité ou être accordée dans les cas où aucune indemnité n'est versée. Elle ne fait pas partie de l'indemnisation. La limitation en matière de revenu à laquelle cette dernière est soumise ne lui est donc pas applicable. La situation financière de la victime ne sera toutefois pas sans importance. La réparation morale doit permettre d'atténuer certaines rigueurs découlant de l'application des dispositions concernant l'indemnité, en particulier du plafond des ressources. On pourra ainsi tenir compte des cas dans lesquels le versement d'une somme d'argent, à titre de réparation morale, se justifie, par exemple en cas d'infraction d'ordre sexuel. Le montant alloué au titre de réparation morale n'est pas limité. Toutefois, le maximum fixé par le Conseil fédéral (art. 4 al. 1 OAVI) pour les indemnités devra aussi servir de ligne directrice pour la somme allouée au titre de réparation morale (Message, p. 939).

9. En l'absence de jurisprudence publiée sur ce point et en considération du libellé de l'article 12 alinéa 2 LAVI, pour l'essentiel, analogue à celui de l'article 49 CO, les deux dispositions poursuivant de plus le même but, le Tribunal administratif se fondera sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation pour tort moral sur la base de l'article 49 CO. Cette référence au droit civil se justifie d'autant plus qu'elle est expressément prévue par le Conseil fédéral (Message, pp. 939/940).

a. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2ème éd. p. 161 N° 624; ATF 115 II 158 consid. 2 et les références). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 117 II 60; 116 II 299, consid. 5a).

- 12 -

En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 118 II 410-413; 117 II 60 consid. 4a et les références; 116 II 736 consid. 4g). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent. C'est pourquoi, son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 118 II 410 ss; ATF 89 II 25/26).

b. A l'instar du Tribunal fédéral qui, lorsqu'il est juridiction de réforme, revoit à ce titre librement la décision de l'instance inférieure, mais s'impose toutefois une certaine réserve s'agissant de l'appréciation des circonstances, le Tribunal administratif n'interviendra que lorsque l'instance LAVI a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (ATF 118 II 410 SS, notamment 413; 116 II 299 consid. 5a; 115 II 32 consid. 1b; 108 II 352, N° 67). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (GOMME/SEIN/ZEHNTER, Kommentar zum OHG, 1995, pp. 184-185 no 26).

c. Au sujet de l'influence d'un jugement pénal octroyant une indemnité pour tort moral, l'autorité chargée de l'examen des conditions particulières prévues par l'article 12 alinéa 2 LAVI ne peut être liée par un jugement pénal ou civil rendu sur le même objet (Revue valaisanne de jurisprudence, 1996 p. 321).

10. Dans le cas particulier, l'intimée a retenu un montant de CHF 15'000.-- au titre de réparation morale, en tenant compte du traumatisme subi par la recourante du fait de la perte de sa fille, mariée et ayant son propre ménage, avec laquelle la recourante ne vivait pas.

a. La référence à des décisions rendues dans des situations semblables peut être considérée comme la recherche d'un point de départ objectif pour la

- 13 détermination du tort moral. Celles-ci se situaient, pour les accidents mortels survenus en 1995 et ayant accusé le décès d'un parent, entre CHF 15'000.- et CHF 30'000.--, ou à celles résultant de cas d'homicides intentionnels, variant de CHF 10'000.- à CHF 30'000.- (Klaus HÜTTE/Petra DUCKSCH/Alexandre GROSS, Le tort moral, 1996, I/35a, n. 6.11 et tableaux IV).

b. Dans l'arrêt du tribunal de céans du 23 mai 2000, un montant de CHF 30'000.- a été accordé au titre de réparation morale. La situation présentait certaines similitudes avec celui de la recourante. Du fait que la personne qui demandait la réparation morale n'était pas directement touchée par un acte illicite et elle ne vivait pas en ménage commun avec le défunt. Il en est toutefois différent en ce que cette personne était une petite fille de deux ans et demi et le défunt était son père. Celle-ci a perdu tout le soutien dû de son père dans sa vie future.

c. Au vu de ce qui précède, le montant de CHF 15'000.- adopté par l'intimée se situe dans l'ordre de grandeur pour réparation morale dans des cas analogues. En allouant ce montant, l'instance a pris en considération tous les facteurs pertinents et a respecté de la sorte les principes rappelés ci-dessus. Par conséquent, l'intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. La décision litigieuse sera confirmée sur ce point.

11. Selon l'article 2 alinéa 2 lettres a et c LAVI, les parents de la victime bénéficient d'une aide pour ce qui est des conseils des articles 3 et 4, et pour ce qui est de l'indemnisation et de la réparation morale des articles 11 à 17. Parallèlement au centre de consultations, au sens de l'article 3 LAVI, le canton de Genève a créé une instance d'indemnisation chargée d'appliquer les articles 11 à 17 LAVI (art. 1er al. 1er du règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 août 1993, J 4 10.02). Partant, le centre de consultations se limite à fournir des conseils aux parents et ladite instance est compétente pour octroyer l'indemnisation et la réparation morale.

12. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La recourante se verra allouer une partie de la prise en charge pour les frais d'installation, de même

- 14 que des frais d'avocat à hauteur de CHF 21'583,50. En revanche, l'indemnité pour réparation morale fixée par l'intimée sera confirmée.

Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, la procédure étant gratuite (art. 16 et 17 LAVI). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2000 par Madame V__________ contre la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI du 29 novembre 2000;

au fond : l'admet partiellement; annule la décision de l'instance d'indemnisation de la LAVI en tant qu'elle alloue une indemnisation de CHF 7'000.-;

alloue à la recourante une indemnisation LAVI à hauteur de CHF 25'766,96; confirme la décision querellée pour le surplus; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'État de Genève;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le

- 15 présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'instance d'indemnisation de la LAVI.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

A/1375/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.08.2001 A/1375/2000 — Swissrulings