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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.09.2001 A/1372/2000

18 settembre 2001·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,867 parole·~14 min·5

Riassunto

ASSU

Testo integrale

- 1 -

_____________ A/1371/2000-ASSU A/1372/2000-ASSU

du 18 septembre 2001

dans la cause

Monsieur et Madame B. et M. L. représentés par Me J.- Potter van Loon, avocat

contre

RENTES GENEVOISES-ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE représentées par Me Jacques-André Scheider, avocat

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_____________ A/1371/2000-ASSU A/1372/2000-ASSU EN FAIT

1. Le 22 mars 1999, Madame M. L. et Monsieur B. L. (ci-après : les époux L. ou les recourants) ont pris contact avec les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse (ci-après: les Rentes genevoises ou l'intimée) en vue de la conclusion de quatre contrats de prévoyance liée. Plusieurs entretiens ont ensuite eu lieu entre les époux L. et une conseillère en prévoyance. Lors de la conclusion des contrats, la question du prélèvement de frais d'administration n'a pas été abordée.

2. Par courrier du 1er avril 1999, les époux L. ont fait transférer auprès des Rentes genevoises l'intégralité de leurs avoirs OPP3 déposés sur quatre comptes Épargne auprès de la banque X. Par avis du 8 avril 1999, cette dernière a informé les époux L. du bouclement de leurs comptes et du transfert aux Rentes genevoises des montants de CHF 49'333,45 et de CHF 49'052 pour M. L. ainsi que de CHF 49'147,25 et de CHF 49'333,45 pour Mme L..

3. Le 13 avril 1999, les Rentes genevoises ont accusé réception de ces montants, et établi quatre propositions d'assurance de prévoyance liée financée par les capitaux transférés, dont deux pour Mme L. et deux pour M. L.. Ces propositions ne mentionnaient pas de frais d'administration. L'annexe des propositions comportait les conditions générales d'assurance CGA-Guide de la rente viagère (CGA 1998) ainsi que les conditions particulières pour les polices de prévoyance liée (CPA OPP3 1998).

Le 16 avril, ces propositions furent retournées aux Rentes genevoises dûment signées par les époux L.. Le 20 avril, les Rentes genevoises ont établi quatre polices d'assurance de prévoyance liée avec participation aux excédents pour les époux L.. Ces polices précisaient que les contrats d'assurance étaient soumis aux CGA 1998, les conditions particulières applicables aux assurances de prévoyance liée selon l'OPP3 étant réservées. Un exemplaire des CGA 1998 et des CPA OPP3 1998 étaient annexés à ces polices. Par ailleurs, le texte de police comprenait la réserve suivante: "si la teneur de la police ou des avenants ne

- 3 concorde pas avec les convention intervenues, vous voudrez bien en demander la rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l'acte, faute de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée". Aucuns frais d'administration n'avaient été mentionnés dans ces polices.

La police N° 1.... garantissait à Mme L. une rente viagère annuelle de CHF 3'984.--, qui était calculée sur la base du versement d'une prime unique de CHF 49'147,25. La police N° 2.... garantissait à Mme L. une rente viagère annuelle de CHF 3'999,60, qui était calculée sur la base du versement d'une prime unique de CHF 49'333,45.

La police N° 3.... garantissait à M. L. une rente viagère annuelle de CHF 4'921,80, qui était calculée sur la base du versement d'une prime unique de CHF 49'333'45.

La police N° 4... garantissait à M. L. une rente viagère annuelle de CHF 4'893,60, qui était calculée sur la base du versement d'une prime unique de CHF 49'052,10.

4. Par courrier du 14 juin 2000, les Rentes genevoises ont adressé aux époux L. des décomptes de prime pour la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 1999 ainsi qu'un document intitulé "Information sur votre épargne mise à jour au 31.12.1999".

Le document concernant la police N° 1.. indiquait que le montant crédité le 8 avril 1999 (prime unique) était de CHF 49'147,25 auquel s'ajoutaient des intérêts de CHF 1'371,30 et une participation aux excédents de CHF 42,85, alors que l'avoir de l'épargne, intérêts et participation aux excédents compris était de CHF 48'104,05 au 31 décembre 1999.

Le document concernant la police N° 2... indiquait que le montant crédité le 8 avril 1999 (prime unique) était de CHF 49'333,45 auquel s'ajoutaient des intérêts de CHF 1'376,45 et une participation aux excédents de CHF 43.--, alors que l'avoir de l'épargne, intérêts et participation aux excédents compris était de CHF 48'286,20 au 31 décembre 1999.

Le document concernant la police N° 3... indiquait que le montant crédité le 8 avril 1999 (prime unique) était de CHF 49'333,45 auquel s'ajoutaient des intérêts de CHF 1'376,45 et une participation aux excédents de CHF 43.--, alors que l'avoir de l'épargne, intérêts et

- 4 participation aux excédents compris était de CHF 48'286,21 au 31 décembre 1999.

Le document concernant la police N° 4... indiquait que le montant crédité le 8 avril 1999 (prime unique) était de CHF 49'052,10 auquel s'ajoutaient des intérêts de CHF 1'368,60 et une participation aux excédents de CHF 42,75, alors que l'avoir de l'épargne, intérêts et participation aux excédents compris était de CHF 48'010,85 au 31 décembre 1999. Aucune mention des frais n'apparaissait sur ces documents.

5. À réception de ces documents, les époux ont pris contact avec les Rentes genevoises. La personne en charge des polices les a informés que des frais d'ouverture de dossier de 5% avaient été prélevés sur chacune de ces polices.

Par lettre du premier juillet 2000 adressée aux Rentes genevoises, les époux L. ont relevé qu'il n'avait jamais été question de frais d'ouverture de dossier avant la conclusion des contrats, et que ni les polices d'assurance, ni les conditions générales annexées ne mentionnaient de tels frais. Ils ont réclamé le remboursement des montants prélevés, à savoir de CHF 9'843,35 en total.

6. Par pli du 12 juillet 2000, les Rentes genevoises ont expliqué que les frais administratifs de 5% prélevés à l'ouverture du contrat faisaient partie de la tarification appliquée par les actuaires et approuvée par le Conseil d'administration. Toutes les institutions d'assurances et bancaires prélevaient des frais de gestion, selon leur propre politique de prélèvement. Les prestations garanties à l'échéance selon les polices établies en date du 20 avril 1999 tenaient compte de ces frais. Les Rentes genevoises garantissaient un taux d'intérêt parmi les plus élevés du marché, de même qu'un bonus annuel sous forme de participation aux excédents.

7. Par pli du 26 septembre 2000, les époux L. ont persisté dans leur demande de restitution des frais prélevés. Le 13 octobre 2000, les Rentes genevoises ont répondu que leur dossier serait soumis au conseil d'administration le 2 novembre 2000 en vue d'une décision.

8. Le 24 novembre 2000, ledit conseil

- 5 d'administration a rejeté la réclamation des époux L.. Le prélèvement de 5% de la prime brute versée par l'assuré était nécessaire au financement des frais généraux de l'assureur. Ces frais généraux étaient inclus dans le tarif d'assurance qui avait servi de base de calcul pour établir le montant des prestations assurées.

9. Par acte du 26 décembre 2000, les époux L. ont recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Les Rentes genevoises ne pouvaient pas prélever des frais administratifs de 5% sur le capital transféré. Il était déloyal de prélever, à la conclusion de contrat, les frais de gestion jusqu'au versement de la dernière rente viagère alors que le contrat pouvait prendre fin de manière anticipée. Le montant des frais était disproportionné.

10. Le 14 mars 2001, les Rentes genevoises ont conclu au rejet du recours. 11. Lors de l'audience de comparution personnelle du 27 avril 2001, les époux L. ont exposé qu'ils avaient l'intention de constituer des comptes de troisième pilier et non pas des contrats de rentes viagères, que les Rentes genevoises les avaient influencés pour souscrire les polices d'assurance, que les mots police d'assurance et frais administratifs n'avaient jamais été prononcés avant la conclusion de ces contrats.

Les Rentes genevoises ont insisté sur le fait que les époux L. avaient pu signer les contrats chez eux après un délai de réflexion, qu'il n'y avait pas eu d'ambiguïté dans cette affaire.

12. Lors de ladite audience, Monsieur O. F. a été entendu en qualité de témoin. Il était administrateur délégué de la société C. S.A., qui avait une activité de conseil auprès d'institutions pratiquant la prévoyance professionnelle et auprès d'autres compagnies d'assurances. Tout contrat d'assurance supposait une prime englobant une part destinée à l'épargne, une part destinée au risque le cas échéant et des frais d'administration (acquisition et gestion). Les frais d'administration étaient compris dans le montant de la prime unique payée par le client. C'était ce montant total qui serait indiqué dans la police d'assurance sous la rubrique "prime payée". Le témoin a confirmé que les frais administratifs étaient compris dans le décompte de primes. Selon ses

- 6 propres termes, "ce que le client connaissait, c'était le montant à payer pour la prestation donnée qu'il connaissait aussi". Sur question des demandeurs, le témoin a expliqué qu'il était normal que l'avoir crédité à un preneur d'assurance soit inférieur au montant qu'il avait initialement versé la première année. Cet avoir était obtenu par addition des intérêts versés et de la participation aux excédents ainsi que par soustraction des frais administratifs. Il était normal qu'il faille attendre deux à trois ans pour retrouver le capital versé. 13. Dans leurs "conclusions" du 1er juin 2001, les époux L. ont persisté dans les termes de leur recours.

14. Le 5 juin 2001, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1. L'assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours au Tribunal administratif contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits et obligations dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 17 al. 1 et 2 de la loi concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse du 3 décembre 1992 - LRG - J 7 35). Déposés devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 56C litt. d de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).

Les recours N° A/1371/2000 et N° A/1372/2000 reposent sur le même état de faits et les recourants soulèvent des griefs identiques. Le tribunal de céans prononcera préalablement la jonction de ces causes et statuera en seul arrêt (art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'intimée est une caisse mutuelle d'assurance sous la forme d'un établissement de droit public cantonal. Elle a pour but essentiel de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité en servant des rentes à ses assurés. Elle peut conclure tout contrat individuel de rentes (art. 1 et 2 LRG).

L'assurance de prévoyance liée est une assurance par laquelle l'intimée fournit aux assurés une rente à caractère viager contre le paiement d'une prime contractuelle payée par ces derniers. Le paiement de la prime peut être réglé par un seul versement (prime unique). Celle-ci, nette du droit de timbre, est égale au capital constitutif. Elle est due lors de la conclusion du contrat. L'assurance convertit, à un taux fixé contractuellement, le capital en une rente payée périodiquement durant la vie de l'assuré. (art. 1a al. 1; 2b al. 1; 2c al. 1; 2d al. 1 et 3b du Guide de la rente viagère, Conditions générales d'assurance de rentes viagères, ci-après : les CGA).

Le financement de l'intimée est effectué par les primes versées, le rendement de la fortune ainsi que d'éventuels dons et legs. Les assurés s'acquittent de leur contribution sous forme de primes périodiques ou de primes uniques. Les tarifs de primes, les conditions

- 8 générales d'assurance et l'affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés par le conseil d'administration, suite à une expertise technique effectuée par un actuaire neutre et indépendant, agréé par l'office fédéral des assurances sociales (art. 11 al. 1 à 3 LRG).

3. Les recourants soutiennent que le prélèvement des frais d'administration s'est fait sans base légale et contractuelle.

Le contrat d'assurance privée est un contrat synallagmatique par lequel une partie "le preneur " se fait promettre par l'autre "l'assureur" moyennant paiement d'une prime, une prestation en cas de réalisation d'un risque. La prime est le prix dû par le preneur d'assurance à l'assureur, en contrepartie de la couverture d'assurance. L'assureur doit inclure dans la prime ses charges, notamment les frais d'administration (Alfred MAURER, Schweizeriches Privatversicherungsrecht, Berne 1995, pp. 184, 288 et 58).

En vertu de l'article 46 alinéa premier de l'ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurances privées du 11 septembre 1931 (OSI - RS 961.05), les tarifs (de prime) doivent comprendre des charges pour frais. Ceux-ci sont déterminés de manière à couvrir les frais encourus par l'institution d'assurance, compte tenu d'un cours normal des affaires et d'une gestion rationnelle. Par contre, le montant de ceux-ci n'a pas à être indiqué dans le contrat d'assurance. En effet, selon l'article 11 de la loi fédérale sue le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA - RS 221.229.1), l'assureur n'est tenu de remettre au preneur d'assurance qu'une police constatant les droits et les obligations des parties.

En l'espèce, les contrats d'assurance de prévoyance liée entre les parties sont des contrats d'assurance privée. La LRG n'oblige pas l'intimée à mentionner les frais d'administration dans le contrat d'assurance. Les dispositions de la LCA sont applicables (art. 4 du Règlement d'exécution de la loi concernant les Rentes genevoises du 15 septembre 1993 - RLRG - J 7 35.01). Au surplus, selon les articles 8b et 9c des conditions particulières pour les polices de prévoyance liée, il y a déduction des frais d'administration dans l'hypothèse du rachat et du transfert de capital de prévoyance. Cela démontre que ces frais existent bel et

- 9 bien dans l'assurance de prévoyance liée. Par conséquent, un prélèvement de ces frais ne saurait être remis en cause.

4. Les recourants ont encore soutenu qu'ils n'avaient pas été informés à la conclusion des contrats du prélèvement des frais d'administration, et ont contesté l'existence d'un accord entre eux et l'intimée.

Le contrat est réputé conclu si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels (art 2 du Code des obligations du 30 mars 1911, CO - RS 220; ATF 118 II 32 c. 3d). Pour qu'il y ait un accord, il faut que les parties s'entendent sur les éléments objectivement essentiels du contrat, qui sont les éléments nécessaires pour individualiser le contrat, à savoir les parties de contrat et leurs prestations (Pierre TERCIER, Le droit des obligations, Zurich 1999, p. 82 ss). Pour qu'on puisse parler d'un accord, encore faut-il que le contenu du contrat soit suffisamment déterminé (ATF 84 II 266 c. 2). À partir du moment où il y a contrat, l'une des parties ne peut en principe plus se libérer qu'avec l'accord de l'autre.

En l'espèce, les points objectivement essentiels du contrat d'assurance de prévoyance liée sont les primes dues par les recourants (preneur) et les rentes viagères garanties par l'intimée (assureur). Les parties se sont entendues sur tous ces points bien déterminés au moment de la conclusion de leurs contrats. En effet, dans les polices d'assurance établies par l'intimée, celle-ci a clairement informé les recourants de la possibilité de demander une rectification du contrat d'assurance dans un délai de quatre semaines si le teneur de la police ne concordait pas avec les conventions intervenues, et les recourants n'ont pas contesté la teneur du contrat. De surcroît, le prélèvement des frais d'administration ne modifie nullement le montant de la prime due, ni le montant des rentes garanties, car l'intimée a déjà tenu compte de ces frais dans le calcul des montants de prime et la rente. Partant, les parties voulaient effectivement la même chose, et il n'y a eu ni erreur, ni simulation. L'existence d'un accord entre les parties ne saurait être contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera

- 10 perçu et aucune indemnité ne sera allouée (art. 89G LPA). PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable les recours interjetés le 26 décembre 2000 par Madame M. L. et Monsieur B. L. contre la décision des Rentes genevoises assurance pour la vieillesse du 24 novembre 2000;

préalablement : ordonne la jonction des causes A/1371/2000 et A/1372/2000; au fond : les rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité; dit que, s'agissant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (RS 221.229.1) et dans les limites des articles 43 ss et 68 ss de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (RS 173.110), le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours dès sa notification. Le mémoire de recours sera adressé en trois exemplaires au Tribunal administratif, 3, rue des Chaudronniers, 1204 Genève; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me J. Potter van Loon, avocat des recourants, ainsi qu'à Me Jacques-André Schneider, avocat de l'intimée et à l'office fédéral des assurances privées.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

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C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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