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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.11.2011 A/1370/2010

22 novembre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,226 parole·~21 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1370/2010-PE ATA/722/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 novembre 2011 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2011 (JTAPI/423/2011)

- 2/12 - A/1370/2010 EN FAIT 1. Monsieur A______, ressortissant serbe né en 1971, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 30 octobre 1995. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 9 avril 1996. 2. L'intéressé a déposé une seconde demande d'asile le 16 juin 1999, rejetée par l'ODM le 28 janvier 2000. Un délai échéant le 31 mai 2000 lui a alors été imparti pour quitter la Suisse. 3. Le 11 décembre 2000, l'intéressé a épousé Madame M______, ressortissante suisse domiciliée à Lausanne, et ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 4. Le 29 novembre 2001, Mme M______ a été entendue par la police de sûreté du canton de Vaud. Son mariage était un mariage de complaisance pour lequel elle avait reçu CHF 20'000.- ainsi que CHF 773.- par mois pour compenser la perte de sa rente complémentaire. Son époux était incarcéré à l'étranger depuis le mois de mai 2001. 5. Le 27 septembre 2002, la police allemande a confirmé que l'intéressé était détenu en Allemagne jusqu'au 13 janvier 2004. 6. Le 21 mars 2003, M. A______, par la plume d'un mandataire, a demandé aux autorités vaudoises de renouveler son permis de séjour. Il avait été condamné à une peine de prison en Allemagne puis était retourné, à sa libération, dans son pays d'origine. Il entendait reprendre la vie conjugale. 7. Le 12 septembre 2003, le service de la population vaudois a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation d'entrée ou de séjour sous l'angle du regroupement familial. L’intéressé avait été détenu en Allemagne jusqu'au 4 décembre 2002 et vivait depuis lors à l'étranger. Il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le mois de mai 2001. Cette dernière n'avait pas l'intention de reprendre la vie conjugale. 8. Le 11 mars 2005, le divorce des époux A______ a été prononcé.

- 3/12 - A/1370/2010 9. Le 31 janvier 2007, M. A______ a épousé, dans le canton de Genève, Madame B______ et a sollicité un permis de séjour afin de vivre avec son épouse. 10. Le 7 mai 2007, Mme B______ a été entendue par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP). Son époux était entré en Suisse sans visa au mois de décembre 2006, venant du Kosovo, pays où il avait résidé deux à trois ans. L'un de ses frères et une de ses sœurs habitaient à Lausanne. 11. Le 26 juin 2007, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2008. Cette dernière a été renouvelée à la demande de l'intéressé le 10 décembre 2007. 12. Le 15 juin 2009, l'OCP a procédé à une enquête. Mme B______ a déclaré résider seule dans son appartement et être séparée de son époux depuis le mois de décembre 2008. Son mari cherchait un appartement et avait conservé son adresse pour recevoir de la correspondance. Il logeait chez divers tiers. 13. Le 2 juillet 2009, M. A______ a confirmé à l'OCP que son adresse officielle était chez son épouse mais qu'il logeait chez des amis vu la tension qui régnait dans le couple. Il espérait en tout temps retourner vivre auprès de son épouse. 14. Le 14 août 2009, l'intéressé a communiqué à l'OCP sa nouvelle adresse. Interpellée par l'OCP, Mme B______ a indiqué, le 16 octobre 2009, qu'il était hors de question qu'elle reprenne la vie commune avec son époux. Aucune procédure de divorce n'avait été engagée car elle ne pouvait, pour des questions de délai, déposer une demande unilatérale. 15. Le 28 octobre 2009, M. A______ a annoncé un changement d'employeur. Il travaillait depuis le 1er octobre 2009 pour "X______" à Lausanne, en qualité de vendeur couturier. 16. Le 5 janvier 2010, l'OCP a informé M. A______ de son intention de ne pas renouveler son permis de séjour. Un délai lui était accordé pour être entendu. 17. Le 5 février 2010, M. A______ s'est déterminé. Il avait trouvé un emploi à Lausanne, à plein temps, depuis le 1er février 2010. 18. Par décision du 17 mars 2010, l'OCP a refusé de renouveler le permis de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai échéant le 16 juin 2010 pour quitter la Suisse. La vie commune entre M. A______ et son épouse avait duré du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2008, soit moins de trois ans. L'intéressé n'avait pas d'attaches étroites avec la Suisse justifiant à elles seules la poursuite de son séjour. De plus, il n'invoquait ni ne démontrait l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine et son renvoi pouvait être raisonnablement exigé.

- 4/12 - A/1370/2010 19. Le 19 avril 2010, M. A______ a saisi d’un recours la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Il avait séjourné en Suisse en qualité de requérant d'asile du 16 juin 1999 au 30 mai 2000 puis avait été au bénéfice d'un permis B que les autorités vaudoises avaient refusé de renouveler le 12 septembre 2003. Selon une attestation du service de la population de Renens, il était demeuré en Suisse jusqu'à la délivrance de sa nouvelle autorisation de séjour le 26 juin 2007. Il avait régulièrement séjourné en Suisse pendant 54 mois au total. Financièrement, M. A______ avait toujours été autonome et il travaillait. Victime d'un accident de travail le 30 novembre 2007, il souffrait d'une grave lésion au pouce droit et une intervention chirurgicale était envisagée. Il n'était pas retourné dans son pays d'origine, le Kosovo, depuis plus de 10 ans et ne disposait là-bas d'aucun soutien ni ne pourrait y bénéficier des soins médicaux nécessaires. 20. Le 17 juin 2010, l'OCP s'est opposé au recours. La communauté conjugale avait duré moins de deux ans et ne pouvait justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour. La question de l'intégration du recourant n'était pas pertinente au vu de la durée de la vie commune. M. A______ n'avait pas démontré avoir tissé des liens si étroits avec la Suisse qu'un départ le placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité, et sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise. L'attestation produite par la ville de Renens ne reflétait pas la réalité car l’intéressé n'avait bénéficié d'aucun titre de séjour entre le 12 septembre 2003 et le 31 janvier 2007. Il n'avait pas démontré devoir subir une opération chirurgicale. 21. M. A______ ayant changé de mandataire, un deuxième échange d'écritures a été autorisé. Le 15 octobre 2010, il a persisté dans ses conclusions. Il était en incapacité de travail depuis le 28 juin 2010 en raison d'une deuxième intervention chirurgicale à la main droite, liée à l'accident professionnel dont il avait été victime le 30 novembre 2007. La caisse nationale suisse d'assurance (ci-après : CNA) admettait une atteinte à l'intégrité physique « de 50 % » (recte : 5 %), soit CHF 5'340.-. Il était en traitement psychiatrique depuis le mois de mai 2009 et souffrait d'un épisode dépressif sévère. Selon un rapport de son médecin psychiatre du 24 septembre 2010, son état s'était nettement aggravé depuis le mois de juin 2010 et un suivi psychologique avait été mis en place parallèlement au suivi psychiatrique, une hospitalisation étant envisagée.

- 5/12 - A/1370/2010 A sa sortie de prison en 2003, il n'était pas retourné dans son pays, où il ne pouvait recevoir les soins nécessaires à son état. Son renvoi n'était ni possible, ni licite et ne pouvait être raisonnablement exigé. 22. a. Le 3 mai 2011, le TAPI a entendu les parties en audience de comparution personnelle. M. A______ aimait toujours son épouse et souhaitait reprendre la vie commune. Il avait subi deux opérations au pouce droit et ne savait pas si une troisième serait nécessaire. Il était suivi en raison de sa dépression. Il avait quitté la Serbie en 1999 et n'y avait plus de connaissances, sous réserve de sa mère, de l'un de ses frères et de l'une de ses sœurs. Sa mère venait régulièrement en Suisse. Son pays avait été détruit par la guerre et il y régnait une grave corruption. Du fait de son opération, il était actif à 50 % dans le domaine de la couture, même si selon son contrat, il travaillait à plein temps. Aucune amélioration n'était possible selon le spécialiste de la main qu'il avait consulté. Il avait tenté d'obtenir une révision de son statut auprès de l'assurance-invalidité suite à l'aggravation de son état psychique. Lorsqu'il avait été mis en liberté en 2003, il était revenu en Suisse. b. Le même jour, le TAPI a entendu Mme B______. Elle avait déposé une demande en divorce trois semaines auparavant et n'avait pas l'intention de revenir sur sa décision. 23. Par jugement du 3 mai 2011, le TAPI a rejeté le recours et confirmé la décision initiale. L'union conjugale effectivement vécue avait duré moins de trois ans. La nécessité de la poursuite du séjour en Suisse n'avait pas été démontrée. Un retour dans le pays d'origine n'équivaudrait pas à une mise en danger mortelle. Des infrastructures médicales adéquates y existaient pour traiter les problèmes de santé dont l’intéressé souffrait. De plus, sa mère, ainsi que l'un de ses frères et l'une de ses sœurs y vivaient. 24. Le 15 juin 2011, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité. D'un point de vue médical, l'évolution de la blessure de son pouce n'avait pas été satisfaisante et un dommage permanent subsisterait probablement. Une reprise du travail avait été possible dès le mois de mars 2011, avec une perte de rendement liée tant aux lésions du pouce qu'aux troubles dépressifs.

- 6/12 - A/1370/2010 Au niveau psychiatrique, il souffrait d'un état de stress post-traumatique avec troubles dépressifs récurrents d'intensité sévère. Un suivi spécialisé psychothérapeutique ambulatoire était nécessaire et n'était pas disponible dans son pays d'origine. Un traitement médicamenteux avait été instauré depuis le mois de mai 2009. Il avait vécu dix ans en Suisse, en harmonie avec les usages locaux, et indépendant financièrement. Tous ses centres d'activité et d'intérêt s'y trouvaient maintenant. Dans son pays, il ne disposait ni de logement, ni d'un encadrement social à l'exception de sa mère et il ne pouvait recevoir la prise en charge médicale nécessaire. La sévérité de son état psychiatrique n'avait pas été prise en compte par le TAPI. L'exécution du renvoi était inexigible. Au recours étaient joints les documents médicaux suivants : a. un rapport médical adressé à l'office cantonal de l'assurance-invalidité établi par le Dr Cristian Damsa le 7 décembre 2010, indiquant que M. A______ souffrait d'un épisode dépressif récurrent sévère sans symptômes psychotiques ainsi qu'un état de stress post-traumatique. Le pronostic était réservé à court terme et favorable à long terme. Le traitement était fondé sur des antidépresseurs et des séances de psychothérapie hebdomadaires. Il pouvait travailler à 50 % et à plein rendement. Il s'agissait du troisième épisode dépressif majeur sans symptômes psychotiques, réactionnel à son deuxième divorce ; b. un rapport du 11 avril 2011 du Dr Michael Papaloïzos, spécialiste notamment en chirurgie de la main, indiquait à la CNA que M. A______ souffrait de douleurs à l'effort suite à une arthrodèse consolidée, la force du pouce étant diminuée de moitié. Le traitement était terminé. Un dommage demeurait ; c. un rapport du 17 mai 2011 du Dr Corneliu Feroiu indiquant à l'assuranceinvalidité que M. A______ souffrait d'un status après arthrodèse du pouce droit et d'un trouble dépressif récurrent réactionnel à un état de stress post-traumatique. Il travaillait à 50 % depuis le 29 mars 2011 avec un rendement diminué. Le trouble dépressif jouait également un rôle dans la diminution de la capacité de travail et surtout du rendement ; d. une attestation du Dr Damsa du 14 juin 2011 indiquant que M. A______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique hebdomadaire depuis mai 2009, ce dernier étant très important pour le pronostic médical. Selon l'hétéroanamnèse réalisée, un tel suivi n'était pas disponible dans son pays d'origine. En cas de rupture thérapeutique, son état de santé connaîtrait probablement une détérioration importante. 25. Le 15 juillet 2011, l'OCP s'est opposé au recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. Le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

- 7/12 - A/1370/2010 médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour ; les difficultés relatives à une crise socioéconomique et les difficultés de réinsertion non plus. La présence en Suisse de l'intéressé pendant la procédure de l'assurance-invalidité n'était pas nécessaire et ne pouvait justifier, en soi, une admission provisoire. 26. Autorisé à exercer son droit d'être entendu, M. A______ s'est déterminé le 19 août 2011. Au vu de son état de santé, il ne pouvait faire l’objet d’une procédure de renvoi. Les problèmes psychiatriques dont il souffrait n'étaient pas liés à l'imminence du départ et le fait de bénéficier d'un traitement pharmacologique dans son pays d'origine était insuffisant, ainsi que l'avait relevé le Dr Damsa. A cette détermination était jointe une attestation des hôpitaux universitaires de Genève du 30 mai 2011, selon laquelle l'intéressé avait été hospitalisé du 14 août au 30 août 2004 et régulièrement suivi par la consultation ambulatoire de pneumologie jusqu'en décembre 2005. Il y était revenu en novembre 2009 pour un contrôle médical. 27. Le 22 août 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La procédure est entièrement soumise à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 3. Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à cette exigence, lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés, peuvent être invoquées. En l’espèce, les époux A______ se sont mariés le 31 janvier 2007 et se sont séparés en décembre 2008. Ils n’ont jamais repris la vie commune qui a ainsi duré

- 8/12 - A/1370/2010 moins de trois ans, sans que cela ne soit justifié par des motifs autres que des dissensions dans le couple. En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 al. 1 LEtr. 4. Aux termes de l’art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : − l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie ; − la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. a. L’union conjugale au sens l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 du 8 septembre 2009, consid. 2.1.2 ; ATA/849/2010 du 30 novembre 2010). b. Selon l’art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l’alinéa 1 lettre b de cette disposition sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. D’après le message du 8 mars 2002 relatif à l’art. 50 al. 2 LEtr (FF 2002 3510 ss. ch. 1.3.7.6), les raisons personnelles majeures sont des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. c. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il existait des analogies entre les critères applicables à l’examen de la reconnaissance de raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et ceux devant être pris en considération pour admettre l’existence d’un cas de rigueur, au sens de l’art. 31 ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Selon cette disposition, lors de l’appréciation du cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment : a) de l’intégration du requérant ; b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

- 9/12 - A/1370/2010 c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l’état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Cette disposition énumère de façon non exhaustive les cas individuels d’extrême gravité en reprenant la plupart des critères développés par la jurisprudence fédérale (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 déjà cité). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque l’intéressé démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/155/2011 du 8 mars 2011, confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 2C_315/2011 du 28 juillet 2011). En résumé, pour admettre l’existence de raisons personnelles majeures, il faut que la décision de non-renouvellement du permis de séjour place l’étranger dans une situation de détresse personnelle et que le refus de soustraire l’intéressé à la réglementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences (ATF 124 II 110 consid. 3). 5. En l’espèce, la communauté conjugale formée par les époux A______ a duré moins de trois ans. Le recourant ne peut dès lors prétendre à la prolongation de son permis de séjour, sans que la question de la réussite de l’intégration n’ait à être analysée. Quant aux raisons personnelles majeures, il sera relevé en premier lieu que les suites physiques de l’accident dont a été victime le recourant sont stabilisées et que le traitement est terminé, selon le certificat médical du Dr Papaloïzos. Concernant les troubles psychologiques, le recourant, s'appuyant en particulier sur le certificat médical du Dr Damza, soutient qu'il ne pourrait recevoir les soins nécessaires dans son pays d'origine. Cette affirmation, qui provient d'une hétéro-anamnèse, soit d'informations recueillies auprès de

- 10/12 - A/1370/2010 l'entourage de l'intéressé, n'est démontré par aucune pièce. Or, la chambre de céans a déjà jugé à réitérées reprises que le Kosovo offrait dorénavant à ses résidents la possibilité de suivre des traitements psychothérapeutiques ou psychiatriques (ATA/774/2010 du 9 novembre 2010 ; ATA/565/2011 du 30 août 2011). Au surplus, et ainsi que l’a relevé le TAPI, la mère de M. A______ ainsi que l’un de ses frères résident au Kosovo, ce qui devrait faciliter la réintégration de l’intéressé dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, aucune raison personnelle majeure ne justifie la prolongation du séjour de l’intéressé en Suisse. 6. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné si l’exécution de celle-ci n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 Letr). Dès lors qu’il a déjà été relevé que les problèmes de santé rencontrés par le recourant ne justifient pas la poursuite de son séjour en Suisse, le renvoi prononcé est possible, licite et peut être raisonnablement exigé. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge de M. A______, auquel il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2011 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 mai 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal

- 11/12 - A/1370/2010 fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1370/2010 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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