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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.08.2010 A/1364/2010

31 agosto 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,389 parole·~7 min·2

Testo integrale

_____________________________________________________________________________________

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1364/2010-FORMA ATA/564/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 31 août 2010 dans la cause

Madame C______ S______

contre

SERVICE DES ALLOCATIONS D’ÉTUDES ET D’APPRENTISSAGE

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EN FAIT

1. Madame C______ S______ est née le ______ 1984. Elle est la fille de Madame U______ et Monsieur L______ S______. Elle est de nationalité suisse. 2. Par jugement de divorce du 1er octobre 2002 (JTPI/11761/2002), le Tribunal de première instance a attribué la garde et l’autorité parentale de C______ S______ à sa mère. 3. Mme C______ S______ a obtenu, en 2002, un certificat fédéral de capacité d’employée de commerce. Elle a travaillé comme employée de commerce, à 100%, de 2003 à 2005. 4. Mmes C______ et U______ S______ ont occupé le même logement jusqu’au 30 juin 2009. 5. Le 1er juillet 2009, Mme C______ S______ a conclu un contrat de bail à loyer, conjointement avec son concubin, Monsieur F______, pour un appartement de quatre pièces sis à la route de Chêne, avec un loyer mensuel de CHF 1'538, charges comprises. 6. De 2005 à 2008, Mme C______ S______ a suivi le collège pour adultes et obtenu sa maturité au mois de juin 2008. Ses différentes demandes d’aides financières ont été refusées par le service des allocations d’études et d’apprentissage (ci-après : le service) au motif que le revenu déterminant du groupe familial, composé de Mmes U______ et C______ S______, dépassait la limite supérieure du barème applicable. 7. Dès 2008, Mme C______ S______ s’est inscrite à l’Université de Genève, à la faculté des sciences. 8. Le 3 mars 2010, Mme C______ S______ a déposé une nouvelle demande d’aide financière pour études pour les années 2009-2010, en précisant qu’elle poursuivait sa formation universitaire. Elle a indiqué avoir, durant les deux années précédentes, eu les activités professionnelles suivantes : agent de change à 20 % de janvier 2007 à décembre 2007 ; vendeuse à 20 % de juin 2006 à novembre 2006 ; employée de bureau à 50 % d’octobre 2005 à mai 2006 et assistante administrative à 100 % de mars 2005 à juillet 2005. Elle ne faisait plus ménage commun avec sa mère, Mme U______ S______. 9. Par décision du 9 mars 2010, le service a rejeté la demande d’aide financière. Le groupe familial, composé d’un parent et d’un étudiant, disposait d’un revenu déterminant dépassant la limite supérieure du barème applicable,

- 3/5 fixée à CHF 76'997.-. 10. Le 20 mars 2010, Mme C______ S______ a élevé une réclamation contre la décision du 9 mars 2010. Elle n’avait plus d’activité professionnelle et habitait avec son concubin. Elle n’avait plus de contact avec sa mère et sa situation économique était très difficile. 11. Par décision du 30 mars 2010, le service a rejeté la réclamation du 20 mars 2010. Mme C______ S______ ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une étudiante indépendante et les revenus de sa mère devaient été pris en compte. 12. Le 19 avril 2010, Mme C______ S______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du 30 mars 2010. Elle conclut, implicitement, à son annulation. Sa situation avait changé depuis le début de ses études. Elle était indépendante depuis son emménagement avec son concubin. 13. Le 11 mai 2010, la recourante a, spontanément, complété son recours. Ses frais étaient aujourd’hui couverts par son concubin, car elle ne travaillait pas. Sa situation financière était toutefois particulièrement obérée. 14. Par observations du 19 mai 2010, le service a persisté dans sa décision du 30 mars 2010. 15. Le 19 mai 2010, les parties ont été invitées à formuler d’éventuelles requêtes d’instruction complémentaire d’ici au 3 juin 2010. A défaut, elles ont été informées que la cause serait gardée à juger. 16. Aucun acte d’instruction n’a été requis par les parties. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Etudiante genevoise, Mme C______ S______ peut être bénéficiaire de la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (C 1 20 – LEE) au sens de l’art. 10 let. a de la dite loi. 3. Selon l'art. 15 let. a LEE, « le droit à l'allocation est déterminé pour l'étudiant célibataire qui n'est pas indépendant au sens de l'art. 19, par le revenu du groupe familial du répondant ».

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A teneur de l'art. 19 LEE, est considéré comme économiquement indépendant, l'étudiant célibataire, réunissant cinq conditions cumulatives et qui notamment : « grâce à une activité rémunérée exercée sans interruption et au moins à mi-temps, a subvenu seul à son entretien pendant deux ans, avant qu'il n'entreprenne la formation pour laquelle il demande une aide, et ceci sans qu'il ait été en formation pendant cette période. Cette dernière condition n'est pas applicable aux étudiants qui ont obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes, ainsi qu'à d'autres cas prévus par le règlement » (art. 19 let. a LEE). La dernière phrase de l’article 19 let. a LEE précise que cette dernière condition n’est pas applicable aux étudiants qui ont obtenu un certificat de maturité au collège pour adultes ». La présence de « cette dernière condition » renvoie donc uniquement à la dernière condition posée par l’article 19 let. a LEE, à savoir que l’étudiant n’ait pas été en formation durant les années où il a exercé une activité rémunérée. En revanche, cette exclusion pour les porteurs d’un certificat de maturité du collège pour adultes ne vise pas le début de la disposition sur le temps de travail. En l’espèce, les conditions posées par l’art. 19 let. a LEE pour considérer la recourante comme indépendante ne sont pas réunies. Il ressort en effet de ses propres déclarations, en particulier de sa demande d’aide financière du 3 mars 2010, qu’en 2006 et 2007 – soit dans les deux ans avant le début de sa formation universitaire –, la recourante n’a travaillé qu’à 20 %. Elle n’a ainsi pas exercé une activité rémunérée sans interruption et au moins à mi-temps au sens de l’art. 19 let. a LEE. Elle n’a pas non plus subvenu seule à son entretien pendant deux ans au sens de cette disposition. C’est donc à juste titre que la recourante a été considérée comme dépendante et que son revenu déterminant a été calculé au regard de son groupe familial comprenant sa mère. Pour le surplus, le calcul lui-même et les chiffres retenus ne sont pas contestés. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2010 par Madame C______ S______

- 5/5 contre la décision du service des allocations d’études et d’apprentissage du 30 mars 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame C______ S______ et au service des allocations d’études et d’apprentissage. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Grodecki, juge suppléant Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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