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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2016 A/1362/2015

22 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,507 parole·~28 min·1

Riassunto

AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; TORT MORAL ; CONTRAINTE SEXUELLE ; AFFECTION PSYCHIQUE | L'autorité d'indemnisation LAVI peut s'écarter de l'indemnité fixée au civil. De nombreuses autorités LAVI prennent en compte les deux tiers du montant moyen de la réparation allouée par les autorités de droit civil comme base de calcul pour fixer la réparation morale à titre d'aide aux victimes. Rappel de la casuistique. L'indemnité fixée par l'instance LAVI en l'occurrence, représentant 60 % de l'indemnité fixée au civil, ne constitue pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Recours rejeté. | LAVI.22 ; LAVI.23

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1362/2015-LAVI ATA/258/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mars 2016 1 ère section dans la cause

Mme A______ représentée par Me Laura Santonino, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

- 2/14 - A/1362/2015 EN FAIT 1) Dans la nuit du 9 au 10 décembre 2009, Mme A______, née le ______ 1988, fortement avinée (avec un taux d’alcoolémie après l’agression compris entre 2,24 g par kg et 3 g par kg), faisait de l’autostop pour pouvoir rentrer chez son ami intime autour d’une heure du matin. Elle a été prise en charge à bord d’un véhicule par M. B______ et un tiers non identifié qui l’ont emmenée dans un appartement à Genève. Ceux-ci l’ont forcée à boire un verre d’alcool. Ces personnes étant devenues violentes et l’empêchant de partir, Mme A______ s’est sentie obligée de se soumettre à leurs désirs, craignant pour sa vie ; elle a été contrainte de se déshabiller. M. B______ lui a caressé tout le corps avant de lui pénétrer le vagin avec son doigt, bien que Mme A______ était en pleurs ; il l’a également contrainte à prodiguer une fellation, bien qu’elle s’y soit opposée. Finalement, ses agresseurs l’ont laissée prendre la fuite à moitié dévêtue et sans chaussures. Elle a été recueillie par une patrouille de police. 2) En date du 11 décembre 2009, Mme A______ a déposé plainte pour ces faits. Dans le cadre de l’instruction pénale, la psychologue aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a indiqué avoir pris en charge Mme A______ lors d’entretiens à cinq reprises entre le 10 décembre 2009 et le 4 février 2010. Lors de la première consultation, celle-ci était extrêmement fatiguée et elle avait beaucoup pleuré ; elle était inquiète par rapport au risque de transmission de maladie, notamment du SIDA ; elle avait le sentiment de se trouver dans le brouillard. Lors de la soirée durant laquelle elle avait été victime de l’agression sexuelle, elle avait eu peur que ses agresseurs la tuent et avait été terrorisée. Mme A______ a présenté des symptômes post-traumatiques par la suite. Ses inquiétudes par rapport à sa santé physique et les risques de transmission de maladies ont persisté. Elle avait souffert des effets secondaires de la trithérapie, de troubles de sommeil importants, notamment des cauchemars et réveils durant la nuit ; elle a éprouvé du dégoût par rapport à elle-même et des angoisses lorsqu’elle se trouvait seule. Elle a dit repenser souvent à l’agression, avoir un sentiment de culpabilité et de tristesse important ainsi qu’un sentiment de déprime. La mère de Mme A______ a rapporté que le 10 décembre 2009 dans la matinée, celle-ci était complètement affolée. Elle l’avait trouvée à l’hôpital effondrée dans son lit, en état de choc ; sa fille lui avait indiqué qu’elle avait eu peur de mourir. Son compagnon était déjà auprès d’elle à l’hôpital lorsqu’elle était arrivée. Longtemps, pendant les mois qui avaient suivi, Mme A______ était triste et abattue ; elle est devenue ensuite irritable, ce qui a duré pendant plusieurs

- 3/14 - A/1362/2015 mois ; elle avait perdu son sens de l’humour et était moins détendue qu’auparavant ; elle fumait plus qu’avant. Le père de Mme A______ a déclaré que le 10 décembre 2009, cette dernière était effondrée et pleurait beaucoup ; elle était en état de choc. Il y avait clairement eu un « avant et un après les événements » ; quelque chose s’était cassé, bien que Mme A______ était quelqu’un de volontariste et qu’elle s’était rapidement replongée dans ses études ; elle était changée d’une certaine manière dans le sens qu’elle était parfois triste et avait perdu son enthousiasme de vie ; la situation n’était pas trop préoccupante, mais son père pensait qu’elle en subirait des conséquences importantes durant toute sa vie. Elle avait également traversé une période difficile avec son ami, qui l’avait par ailleurs beaucoup soutenue. Elle était partie vivre à Lausanne (VD), étant donné qu’elle avait souhaité quitter Genève à cause du souvenir de son agression. Le suivi psychologique avait beaucoup aidé Mme A______. 3) Par jugement du 6 juin 2013, le Tribunal correctionnel a reconnu M. B______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), l’a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, l’a mis au bénéfice d’un sursis partiel, a fixé la partie à exécuter de ladite peine à dix mois et l’a mis au bénéfice du sursis pour le solde de vingt mois avec un délai d’épreuve de quatre ans. Concernant les prétentions civiles, il a condamné M. B______ à payer à Mme A______, à titre d’indemnité pour tort moral, la somme de CHF 10'000.- plus intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2009, ainsi que, au titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'017.85 – représentant les frais médicaux non remboursés – plus intérêts à 5 % depuis le 6 juin 2013. S’agissant de l’indemnité pour tort moral, le traumatisme et les souffrances alléguées par Mme A______ étaient bien réels. L’agression subie l’avait atteinte dans sa santé psychique, au point de la déstabiliser dans sa vie quotidienne. 4) Par arrêt du 6 janvier 2014, statuant sur appels de M. B______ et du Ministère public, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d’appel et de révision) a rejeté lesdits appels. Notamment, l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- était parfaitement justifiée pour les motifs retenus par les premiers juges, que la Cour faisait siens. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. 5) Par requête de son avocate du 8 décembre 2014, Mme A______ a sollicité de l’instance d’indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : l’instance LAVI)

- 4/14 - A/1362/2015 qu’elle condamne l’État de Genève à lui verser la somme de CHF 10'000.- à titre de tort moral, plus les frais indispensables à la présente procédure. 6) Le 29 janvier 2015, Mme A______ a été entendue par les membres de l’instance d’indemnisation LAVI. Au moment de l’agression, Mme A______ effectuait son bachelor à Genève. Elle avait ensuite fait son Master à Lausanne. Elle était contente d’avoir pu mener à bien ses études. Elle avait « foncé tête baissée dans [ses] études pour pouvoir occulter ce qui c’était passé ». Elle avait été suivie par la psychologue pendant trois mois, puis elle avait arrêté car elle n’en voyait plus l’utilité. Elle avait également le soutien de sa famille, ainsi que de son ami, avec lequel elle vivait toujours. Actuellement, elle allait bien, à Lausanne. Maintenant qu’elle avait terminé ses études, il lui arrivait de repenser encore à l’agression et elle songeait à reprendre éventuellement une psychothérapie. 7) Par ordonnance – décision – du 31 mars 2015 (n° 2014/3477), notifiée le lendemain à Mme A______, l’instance d’indemnisation LAVI a dit qu’une somme de CHF 6'000.- lui était allouée à titre de réparation du tort moral, a rejeté sa requête pour le surplus et a rappelé qu’au sens de l’art. 7 LAVI, le canton était subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions de même nature que la victime pouvait faire valoir en raison de l’infraction. Mme A______, qui était âgée de 21 ans au moment des faits, avait été profondément choquée par son agression. Elle s’était plongée dans ses études pour occulter ce qui s’était passé. Selon ses parents, elle avait changé après l’agression et avait perdu sa joie de vivre. Elle s’était cependant sentie soutenue par sa famille et par son ami. Elle n’avait pas ressenti le besoin de continuer le suivi psychologique, préférant oublier le traumatisme subi, mais actuellement, elle songeait à reprendre une psychothérapie. Une somme de CHF 6'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi par Mme A______. Pour le surplus, celle-ci ne pouvait pas obtenir cette somme de l’auteur de l’atteinte, lequel était insolvable comme cela ressortait du courrier du 11 mars 2015 adressé par le conseil de Mme A______ à l’instance d’indemnisation LAVI et à teneur duquel l’auteur était en train de purger sa peine. 8) Par acte expédié le 27 avril 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a conclu à l’annulation de cette décision et à l’allocation d’une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation pour tort moral, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état à l’octroi d’une indemnité de procédure et à la mise des frais à la charge de l’État de Genève.

- 5/14 - A/1362/2015 9) Dans sa réponse du 30 avril 2015, l’instance d’indemnisation LAVI a renoncé à formuler des observations et persisté dans le dispositif de sa décision. 10) Dans sa réplique du 15 mai 2015, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours sans formuler d’observations complémentaires. 11) Par lettre du 19 mai 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 12) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI, du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). 2) Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI) et est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701). 4) En l’occurrence, seul est litigieux le montant de l’indemnité de réparation morale à allouer à la recourante en application des art. 22 ss LAVI.

- 6/14 - A/1362/2015 Il est notamment incontesté – et incontestable – que celle-ci a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l’art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. 5) a. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742). Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale – inexistantes en l’occurrence – doivent être déduites du montant alloué par l’instance d’indemnisation LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc ; ATA/71/2013 du 6 février 2013 consid. 9b), condition également remplie dans le cas présent. En vertu de l’art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1) ; il ne peut excéder : a. CHF 70'000.-, lorsque l’ayant droit est la victime ; b. CHF 35'000.-, lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2). b. Vu le renvoi de l’art. 22 al. 1 LAVI, il convient de s'inspirer, par analogie, des principes résultant de l'application des art. 47 et 49 CO (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1). Il sied cependant de prendre en compte que le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI – ainsi que par ailleurs pour celui du dommage – répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). Le législateur de la nouvelle LAVI a d'ailleurs prévu des plafonds en la matière, soit CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 2 let. a LAVI ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 précité consid. 4.1).

- 7/14 - A/1362/2015 Le législateur n'a en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3). L'autorité LAVI, étant en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire, comme en l'espèce, à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais peut aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8). c. En matière civile, le juge peut, en vertu de l'art. 47 CO et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme susmentionnée consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur – facteur non pertinent dans le cadre de la LAVI – ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime. L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC – RS 210 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 précité consid. 4.2). Le fait que la victime ne se soit pas soumise à un traitement médical ne veut pas dire que l'agression n'a pas eu de conséquences importantes pour elle (ATA/71/2013 précité consid. 10a ; ATA M. du 30 mai 1995, cité in Valérie MONTANI/Olivier BINDSCHEDLER, La jurisprudence rendue en 1995 par le Tribunal administratif et le Conseil d'État genevois, SJ 1997 17-45, p. 22 s. n. 23). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de

- 8/14 - A/1362/2015 manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA/71/2013 précité consid. 10b). A propos du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; ATA/71/2013 précité consid. 10d). d. Selon le Conseil fédéral, les montants alloués sont calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d’atteintes donnent lieu à l’octroi des montants les plus élevés. La fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil. Les autorités cantonales devront dès lors réserver les montants proches du plafond aux cas les plus graves. Sinon il ne sera pas possible de traiter différemment des situations différentes, ce qui serait contraire au principe de l’égalité de traitement (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6745). Toujours selon le Conseil fédéral, pour la victime, les montants proches du plafond sont à réserver aux cas les plus graves, qui coïncident en règle générale avec une invalidité à 100 %. Les montants attribués pour des atteintes à l’intégrité corporelle pourraient dès lors se situer dans les ordres de grandeur suivants : CHF 55'000.- à CHF 70'000.- en cas de mobilité et/ou fonctions intellectuelles et sociales très fortement réduites (par ex. tétraplégie) ; CHF 40'000.- à CHF 55'000.- en cas de mobilité et/ou fonctions intellectuelles et sociales fortement réduites (par ex. paraplégie, cécité ou surdité totale) ; CHF 20’000.- à CHF 40’000.- en cas de mobilité réduite, perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) ; moins de CHF 20'000.- en cas

- 9/14 - A/1362/2015 d’atteintes de gravité moindre (par ex. perte du nez, d’un doigt, de l’odorat ou du goût). On peut au besoin établir des listes semblables pour les atteintes à l’intégrité psychique ou à l’intégrité sexuelle (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6746 ; Office fédéral de la justice [ci-après : OFJ], Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale à titre de LAVI, octobre 2008, p. 9). Sur la base des travaux préparatoires de la LAVI révisée, de nombreuses autorités LAVI prennent en compte les deux tiers du montant moyen de la réparation allouée par les autorités de droit civil comme base de calcul ou comme référence pour fixer la réparation morale à titre d’aide aux victimes (règle dite des « deux tiers » ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 3 s., accessible depuis le site internet de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions [CSOL-LAVI] « http://www.sodk.ch/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/ Opferhilfe/Grundlagen/2015.06.01_Jusletter_La_pratique_en_mati%C3%A8re_ de_r%C3%A9paration_morale_LAVI_fr.pdf »). Le message du Conseil fédéral donne un certain nombre d’indications. Le guide de l'OFJ, qui constitue une directive, est dépourvu de force obligatoire et ne saurait lier le juge. Toutefois, dans un souci d'application la plus uniforme et équitable possible de la loi, il est nécessaire de tenir compte des recommandations précitées (ATA/184/2013 du 19 mars 2013 consid. 11c), étant néanmoins rappelé que les autorités d’application sont toujours tenues de prendre en compte les spécificités du cas d’espèce et que le critère de la gravité effective de l’atteinte reste déterminant (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 4). e. Pour les victimes d’atteinte à l’intégrité sexuelle, la fourchette ci-dessous donne deux ordres de grandeur – à titre indicatif – pour fixer les montants réduits qui peuvent être alloués dans le cadre de la LAVI : moins de CHF 10'000.- en cas d’atteinte grave ; CHF 10'000.- à CHF 15'000.- en cas d’atteinte très grave. L’autorité prend en compte la gravité de l’atteinte et les particularités du cas d’espèce. La fourchette étant très ramassée, la marge de manœuvre n'est pas grande. Les cas de peu de gravité n'ouvrent pas la voie de la réparation morale à titre de LAVI. Dans des situations d’une exceptionnelle gravité, l’autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (OFJ, op. cit., p. 9 s.). S’agissant de décisions d’instances LAVI appliquant la nouvelle LAVI concernant des cas pouvant présenter des points communs avec la situation de la recourante, les réparations morales LAVI suivantes ont été octroyées à la victime :

- 10/14 - A/1362/2015 - CHF 2’000.- (réparation accordée sur le plan civil [ci-après : RA] : CHF 3’000.-) : victime âgée de 24 ans embrassée par des inconnus tandis que l’auteur lui introduit son doigt dans le vagin. Contrainte sexuelle. Intentions suicidaires et traitement hospitalier pendant trois mois. Prédisposition constitutionnelle (troubles psychiques graves) (23 novembre 2010, BE 2009-10719) ; - CHF 2’500.- (RA : CHF 3’500.-) : actes répétés de contrainte sexuelle par un voisin (attouchements des seins, tentatives de fellation, pénétration des parties intimes avec les doigts, coups). Commotion cérébrale légère, douleurs, hématomes, troubles du sommeil, états anxieux, vie intime avec le partenaire problématique. Une nuit en hôpital, trois semaines de psychothérapie. (14 septembre 2012, BE 2009-10681) ; - CHF 3’600.- : un garçon âgé de 9 ans contraint par un jeune âgé de 13 ans, dans les toilettes d’une place de jeux, à lui faire une fellation et à subir une tentative de rapport anal. Actes répétés d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle répétée. Troubles du sommeil et anxieux, psychothérapie. (25 juillet 2013, VS RDSJ 1204-02/014/2013) ; - CHF 4’000.- (RA : CHF 6’000.-) : après des actes auxquels elle a consenti librement, l’auteur pénètre avec sa main, contre le gré de la victime (douleurs intenses), dans son vagin jusqu’à la base du pouce. Contrainte sexuelle. Lésions et hémorragies importantes des tissus et des muqueuses au niveau des lèvres et des parois vaginales ; danger de mort potentiel (pas imminent). Opération d’urgence, dix jours d’hospitalisation. (17 novembre 2011, BS 1361 ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 11 s.). Des montants de CHF 6'000.- ont été accordés à quatre reprises dans des cantons autres que Genève à des victimes de viols ou d’actes d’ordres sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, avec des conséquences psychiques pour la plupart graves, dont trois fois un trouble de stress post-traumatique (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 13). Dans le canton de Genève, les indemnités pour tort moral LAVI suivantes ont été allouées : - CHF 8’000.- (RA : CHF 8’000.-) : victime âgée de 39 ans harcelée sexuellement par un inconnu et amenée de force dans une rue. L’auteur cherche à toucher la victime et se masturbe sur elle. Contrainte sexuelle. Nombreux hématomes et trouble de stress post-traumatique, psychothérapie et antidépresseurs pendant plus de deux ans. (13 juin 2013) ;

- 11/14 - A/1362/2015 - CHF 15’000.- (RA : CHF 15’000.-) : jeune victime poursuivie dans un parking par l’auteur armé, puis renversée à terre. Tente de lui introduire son pénis dans la bouche. Contrainte sexuelle qualifiée. Forte surcompensation dépressive anxieuse avec tentative de suicide. Séjour de deux semaines en clinique psychiatrique, puis traitement psychologique et médicamenteux. (26 septembre 2012) ; - CHF 15’000.- (RA : CHF 20’000.-) : victime violée à deux reprises par son ex-ami. L’auteur fait usage de violence physique et menace la victime et sa fille de mort. Viol qualifié. Nombreuses contusions sur tout le corps y compris dans la zone vaginale. Réaction de stress aiguë avec symptômes d’intrusion et de refoulement, troubles neurovégétatifs et altération de toutes les fonctions vitales. Cinq mois de psychothérapie. (5 juin 2012 ; Meret BAUMANN/ Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 14 et 16). La liste des décisions de réparation morale présentée en partie ci-dessus montre qu’il est malaisé d’établir une différenciation des cas situés au bas de l’échelle, en sorte que même ceux donnant droit à un montant à trois chiffres n’obéissent pas au calcul de la « règle des deux tiers ». Au vu de la pratique décrite en partie ci-dessus, on prendra comme point de repère, pour la fourchette située entre CHF 0.- et CHF 1’000.-, principalement les cas de harcèlement sexuel (répété), de tentative de contrainte sexuelle et d’exhibitionnisme. Dans la tranche allant de CHF 1’500.- à CHF 6’000.-, on trouvera essentiellement des affaires de contrainte sexuelle, de tentative de viol et relatives à des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Quant aux viols, ils donnent le plus souvent lieu à l’octroi d’une réparation se situant entre CHF 7'000.- et CHF 8’000.-. Des montants alloués au-delà de CHF 10’000.concernent le plus souvent des cas de viols répétés ou qualifiés ainsi que ceux relatifs à des actes d’ordre sexuel répétés avec des enfants (Meret BAUMANN/ Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 18 s.). Parmi les circonstances concrètes pertinentes, sont notamment à prendre en compte, outre les conséquences de l’agression sur la victime et d’éventuelles atteintes supplémentaires, une manière d’agir de l’auteur particulièrement cruelle par le recours à la violence ou à une arme, la répétition de l’acte ou le laps de temps durant lequel celui-ci s’est répété, la commission de l’infraction par plusieurs co-auteurs, l’abus d’un éventuel lien familial ou amical, ou encore d’un rapport de confiance ou de dépendance, ainsi que le fait que la victime soit particulièrement vulnérable, en raison par exemple de son jeune âge ou d’un handicap (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 18 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse, 2009, p. 299). Dans un cas – régi par la nouvelle LAVI – où la victime, encore adolescente et fragile, avait été victime de deux viols durant une nuit, le premier sans

- 12/14 - A/1362/2015 préservatif et le second avec, et où l’agression avait eu des conséquences catastrophique pour elle, en particulier un blocage, surtout sur le plan professionnel, le Tribunal correctionnel a condamné l’auteur à lui payer la somme de CHF 20'000.- à titre de tort moral, et l’instance d’indemnisation LAVI lui a alloué également pour tort moral une indemnité de CHF 7'000.-. Sur recours de la victime, la chambre administrative a augmenté cette indemnité à CHF 15'000.-, considérant notamment que si l’autorité intimée avait intégré la gravité de l'atteinte dans le cas d'espèce, elle s’était toutefois fondée trop largement sur les facteurs limitatifs qu'elle citait, à savoir l'absence de rapports médicaux et un certain mal-être préexistant, en diminuant de près de 65 % le montant alloué selon les critères du droit civil par le Tribunal correctionnel (ATA/71/2013 précité). 6) En l’espèce, il découle des principes énoncés plus haut que l’intimée n’est nullement obligée d’allouer à la recourante la même somme que celle à laquelle l’auteur de l’agression a été condamné à lui verser à titre de réparation morale dans le cadre de la procédure pénale. Au demeurant, la somme de CHF 6'000.- représente 60 % de l’indemnité pour tort moral que l’auteur a été condamné à verser à l’intéressée et se rapproche donc des deux tiers parfois utilisés dans la pratique. Les actes que la recourante a subis durant la nuit du 9 au 10 décembre 2009 sont graves, l’ont profondément choquée et ont causé un trouble post-traumatique. Elle a eu peur pour sa vie puis pour sa santé. Le soutien psychologique à la suite de cet événement a duré environ deux mois ; l’intéressée envisage toutefois de reprendre une psychothérapie. Cela étant, les conséquences psychiques pour celle-ci ont été importantes et durables. Selon son père, la recourante est changée, d’une certaine manière, dans le sens qu’elle est parfois triste et a perdu son enthousiasme de vie. L’agression ne l’a cependant pas empêchée de terminer ses études. En outre, la recourante a toujours bénéficié du soutien de ses parents et de son ami. Actuellement, elle va bien. Dans ces circonstances et au regard de la pratique des instances LAVI dans des cas similaires à celui de l’intéressée évoqués plus haut, l’indemnité pour tort moral fixée à CHF 6'000.- par l’intimée dans la décision querellée ne constitue pas un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation. Cette somme apparaît au contraire équitable. Le fait que cette indemnité est nettement inférieure à celle de CHF 15'000.selon l’ATA/71/2013 n’est pas choquant, la situation traitée par cet arrêt présentant des différences, notamment des agressions sexuelles encore plus graves qu’en l’espèce et des conséquences plus dramatiques et plus durables. 7) Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

- 13/14 - A/1362/2015 La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 18 LAVI). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2015 par Mme A______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 31 mars 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Laura Santonino, avocate de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 14/14 - A/1362/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1362/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.03.2016 A/1362/2015 — Swissrulings