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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2009 A/1358/2009

30 giugno 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,378 parole·~7 min·3

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1358/2009-EXPLOI ATA/324/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 juin 2009 1ère section dans la cause

C______ S.A. contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

- 2/5 - A/1358/2009 EN FAIT 1. Par acte du 14 avril 2009, la société C______ S.A. (ci-après : la société), inscrite au registre du commerce de Genève et domiciliée à Thônex, a adressé au Tribunal administratif une plainte contre la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), concluant à ce que le tribunal de céans : «- [déclare] notre plainte recevable ; - [Examine] notre plainte ; - [Ordonne] à la Caisse que celle-ci se limite à l’avenir à nous fournir des attestations portant sur les assurances qu’elle gère comme elle l’a fait, mais qu’elle s’abstienne d’y consigner quelque commentaire que ce soit susceptible de nous porter préjudice ; - [Ordonne] à la Caisse que celle-ci nous fournisse à l’avenir les attestations dans le délai imparti ; - [Ordonne] à la Caisse de nous fournir toutes les bases légales demandées ; - [Condamne] la Caisse à nous verser le montant forfaitaire de CHF 1'000.correspondant aux frais effectifs encourus à ce jour, par manque de collaboration de sa part ; - [Condamne] la Caisse à nous verser un dédommagement pour tort moral, dont le montant est laissé à la libre appréciation du Tribunal ; - [Porte] à la charge de la Caisse tous les frais et émoluments de justice ; - [Condamne] la Caisse conformément à la législation en vigueur ; - [Déboute] la Caisse de toutes autres ou contraires conclusions ». Il était reproché à la caisse, en substance, de n’avoir pas fourni en temps souhaité une attestation d’affiliation de la société, d’avoir remis une attestation d’affiliation dont le contenu était contesté, de n’avoir pas répondu dans le délai imparti par la société à diverses demandes de cette dernière et d’avoir généré un dommage de USD 6'585.- à la société, empêchée de fournir l’attestation d’affiliation permettant de répondre à un appel d’offres. La société visait dans ses écritures notamment les art. 41 et ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) et 173 et ss, 180 et ss, 312 et ss et 317 et ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 2. Le 28 avril 2009, la caisse s’est déterminée sur la plainte susmentionnée, concluant à son irrecevabilité. En matière d’assurances sociales, l’instance cantonale unique de recours était le Tribunal cantonal des assurances sociales. Le Tribunal administratif n’était pas compétent pour connaître des griefs formulés par la société.

- 3/5 - A/1358/2009 3. Invitée par le juge délégué à s’exprimer sur la question de la compétence du tribunal de céans, la société a, le 9 mai 2009, indiqué que le litige devait être traité par le Tribunal administratif, puisqu’il s’agissait d’une absence de collaboration de la caisse, qui n’avait pas remis une attestation en temps utile, ce qui avait entraîné un dommage. Il ne s’agissait pas du paiement d’une assurance fédérale ou cantonale. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif est l’autorité supérieure de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05). Il examine d’office et librement sa compétence (ATA/10/2009 du 13 janvier 2009 ; ATA/124/2009 du 8 mars 2005). 2. Le recours au tribunal de céans n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 56B al. 1 LOJ). 3. La société se plaint du comportement de la caisse à l’occasion d’une procédure de délivrance d’une attestation d’affiliation, comme du contenu de l’attestation en question, et du dommage qui s’en serait suivi. a. Dans la mesure où elle vise les art. 41 et ss CO, la société met en cause la responsabilité civile de la caisse. Celle-ci est un établissement autonome de droit public rattaché à l’office cantonal des assurances sociales (art. 1 al. 2 et al. 3 let. a de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 - LOCAS - J 7 04). Son personnel est soumis à la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05). Elle exerce une tâche publique, définie à l’art. 12 LOCAS. Dès lors, à supposer que les reproches adressés par la société à la caisse soient fondés et susceptibles d’entraîner la responsabilité civile de celle-ci, les prétentions y relatives doivent être portées devant le Tribunal de première instance (art. 7 al. 1 et art. 9 de loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes du 24 février 1989 - LREC - A 2 40), seul compétent pour en connaître. b. La société a également visé plusieurs dispositions pénales dans sa plainte. Or, les autorités genevoises compétentes pour enregistrer les plaintes sont le Procureur général, les maires et les fonctionnaires de police (art. 13 Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP-GE - E 4 20). Le Tribunal administratif n’a pas de compétence en la matière. c. Quant aux griefs relatifs à la délivrance et au contenu de l’attestation d’affiliation, il ressort des pièces du dossier que cette dernière concerne le respect par la société de ses obligations en matière de loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et de

- 4/5 - A/1358/2009 législation cantonale sur les allocations familiales et l’assurance-maternité, ainsi que le fait contesté d’être considéré comme société sans personnel au sens de la LAVS. Le champ de l’attestation est également litigieux. Le différend relève ainsi prima facie du domaine des assurances sociales, pour lequel la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 803.1) institue un tribunal cantonal statuant en instance unique (art. 57 LPGA). A Genève, c’est le Tribunal cantonal des assurances sociales qui remplit ce rôle (art. 56 V LOJ), à l’exclusion du Tribunal administratif. 4. Au vu de ce qui précède, la « plainte » de la société sera déclarée irrecevable, faute de compétence matérielle du tribunal de céans. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la société (art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 5. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente. En l’espèce, parmi les autorités susmentionnées susceptibles de traiter l’un ou l’autre aspect de la plainte de la société, seul le Tribunal cantonal des assurances sociales est une juridiction administrative au sens de l’art. 6 LPA. La cause lui sera ainsi transmise d’office.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la « plainte » interjetée le 15 avril 2009 par C______ S.A. contre la caisse cantonale genevoise de compensation ; transmet la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales ; met à la charge de la société un émolument de CHF 500.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/1358/2009 communique le présent arrêt à C______ S.A., à la caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi qu’au Tribunal cantonal des assurances sociales, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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