RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1356/2015-PE ATA/462/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mai 2016 2 ème section dans la cause
Madame A______ représentée par Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Laurent della Chiesa, mandataire contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2015 (JTAPI/601/2015)
- 2/12 - A/1356/2015 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1988, est ressortissante du Cameroun. 2. Le 26 mars 2013, après être arrivée à Genève en 2012 sans titre de séjour, elle s'est préinscrite à l'école de culture générale (ci-après : ECG) pour adultes. Celle-ci a émis une attestation de préinscription « sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour ». 3. Le 1er avril 2013, Mme A______ a rempli un formulaire de demande d'autorisation de séjour (permis B) pour études auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Elle a indiqué disposer CHF 2'500.- pour financer sa première année d'études, vouloir subvenir à ses besoins par ses propres moyens et travailler à temps partiel à cette fin. 4. Le 9 avril 2013, l'OCPM a demandé divers renseignements aux époux qui logeaient Mme A______, étant précisé que Madame B______ est la sœur de Mme A______. Le dossier ne révèle aucun autre acte d'instruction de la demande jusqu'en avril 2014. 5. Le 8 avril 2014, Mme A______ s'est adressée à l'OCPM. Elle voulait obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) et avait entrepris un apprentissage d'employée de commerce à l'école Persiaux (ci-après : l’école). 6. Le 9 juillet 2014, Mme A______ a relancé l'OCPM quant à sa demande d'autorisation de séjour. 7. Le 22 juillet 2014, l'OCPM s'est adressé à la cheffe de la police. Il suspectait que le passeport camerounais de Mme A______ était un faux, et priait la police de bien vouloir procéder à des vérifications. 8. Mme A______ a été entendue par la police dans ce cadre le 27 août 2014. Elle a indiqué que son passeport n'était pas un faux. Elle n'était pas en mesure de le démontrer, l'ayant perdu plus d'un an auparavant à Paris lorsqu'un individu lui avait arraché son sac à main ; elle n'avait pas dénoncé ce vol à la police, car elle avait peur d'être arrêtée en raison de sa situation irrégulière. Elle n'avait pas commandé un nouveau passeport, son prix, soit CHF 700.-, étant trop élevé au vu de sa situation compliquée et du fait qu'elle n'avait pas beaucoup de revenus. Elle possédait en revanche toujours sa carte d'identité camerounaise.
- 3/12 - A/1356/2015 Au décès de sa mère, le ______ 2011, elle s'était retrouvée orpheline, ignorant où se trouvait son père. Elle avait décidé de rejoindre sa sœur, domiciliée à Genève, et d'y suivre des études afin de trouver ensuite un travail au Cameroun. Elle était ainsi arrivée en Suisse en 2012, avec l'aide d'un passeur, et s'était rendue directement chez sa sœur, où elle était restée depuis lors. S'agissant du fait qu'un courrier du 15 février 2013 envoyé à l'OCPM au nom de sa sœur (courrier ne figurant pas dans le dossier produit par l'OCPM, NDR) indiquait qu'elle résidait chez une connaissance en France voisine, Mme A______ a déclaré qu'elle avait ses affaires chez sa sœur, mais qu'elle vivait aussi chez des connaissances qu'elle rencontrait à l'Église évangélique sise à la rue de Lyon. Elle ne pouvait pas rester longtemps chez sa sœur et son beau-frère, ceux-ci ayant des enfants et ne disposant pas de beaucoup de place à leur domicile. La nuit précédente, elle avait dormi chez une prénommée C______, qui résidait vers Annemasse. Elle exerçait « quelques petits boulots non déclarés », faisant le ménage et gardant des enfants. Elle travaillait pour des gens qu'elle rencontrait à l'Église et réalisait ainsi environ CHF 700.- par mois, ce qui lui permettait de payer ses frais de scolarité à l'école, où elle avait achevé avec succès la première année de cours et venait d'entamer la seconde. Elle avait rencontré son garant par le biais de son épouse hospitalisée ; elle allait en effet de temps en temps à l'hôpital pour rendre visite à des femmes atteintes de cancer du sein, maladie qui avait causé le décès de sa mère. Elle souhaitait que sa sœur, chez qui elle vivait actuellement, soit avertie de son arrestation provisoire. Elle ne désirait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et à la réinsertion pouvant l'accompagner dans ses démarches visant à son retour au Cameroun. Elle allait « contacter [son] ambassade au plus vite pour obtenir un nouveau passeport, mais pas pour retourner au Cameroun ». 9. L'affaire pénale précitée s'est close le 9 décembre 2014 par une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. 10. Le 2 septembre 2014, l'OCPM a informé Mme A______ qu'il avait l'intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, car elle ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). Un délai de trente jours lui était imparti pour faire valoir ses observations. 11. Le 3 octobre 2014, Mme A______ a fait valoir que les conditions posées par la disposition précitée étaient toutes remplies. Elle logeait chez sa sœur à Genève, et un employé des Transports publics genevois, dont elle produisait une attestation signée, se portait garant pour elle du point de vue financier. Elle devait trouver un
- 4/12 - A/1356/2015 stage au plus tard en décembre 2014, et cela ne serait pas possible sans titre de séjour. Elle joignait également à ses observations une attestation de l'école, qui indiquait la soutenir dans sa demande de titre de séjour, car il s'agissait d'une étudiante régulière et travailleuse qui avait obtenu de bons résultats au terme de sa 1ère année de CFC d'employée de commerce. 12. Les 12 janvier et 23 mars 2015, le mandataire de Mme A______ a relancé l'OCPM. 13. Par décision du 27 mars 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée, a prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______ et lui a imparti un délai au 27 avril 2015 pour quitter la Suisse. Le plan d'études de Mme A______ manquait de clarté. Elle n'indiquait pas avec précision quel(s) titre(s) elle visait. Elle ne disposait pas d'un logement approprié à Genève ; lors de son audition par la police le 27 août 2014, elle avait déclaré vivre chez des connaissances en France voisine mais garder ses affaires chez sa sœur à Genève. Enfin, son départ de Suisse au terme de ses études n'était pas garanti. Selon ses propres dires, elle était arrivée à Genève sans être au bénéfice d'un visa, était orpheline dans son pays d'origine et avait dit vouloir demander un nouveau passeport « mais pas pour retourner au Cameroun ». 14. Le 24 avril 2015, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à titre préalable à la restitution de l'effet suspensif au recours, et à titre principal à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle a notamment joint une attestation du 15 avril 2015 de l'école, selon laquelle elle avait réussi sa première année avec une moyenne générale de 4,7 et aucune note insuffisante. Au terme du second semestre de sa deuxième année, sa moyenne était de 4,5, et son travail assidu laissait à penser que sa promotion en dernière année était acquise. La troisième année consistait en un stage de douze mois au sein d'une entreprise genevoise, qui nécessiterait que l'intéressée soit au bénéfice d'une autorisation de séjour. 15. Par jugement du 19 mai 2015, le TAPI a rejeté le recours. L'intéressée était venue à Genève, s'était inscrite dans une école et n'avait qu'ensuite demandé une autorisation de séjour, contrevenant ainsi sérieusement aux prescriptions légales en matière de droit des étrangers. Ces éléments, ajoutés au fait que sa sœur vivait à Genève, qu'elle était âgée de 27 ans et célibataire, sans charge de famille et issue d'un pays à la situation socio-économique difficile,
- 5/12 - A/1356/2015 permettaient de mettre en doute sa sortie de Suisse au terme de ses études. L'OCPM n'avait dès lors pas commis un abus de son pouvoir d'appréciation. 16. Par acte posté le 15 juin 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée, et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. Son plan d'études n'avait jamais varié, et elle avait toujours déclaré vouloir obtenir, successivement, un CFC d'employée de commerce à l'école, une maturité professionnelle « économie et services » à l'école de commerce Nicolas-Bouvier, et un bachelor puis un master en économie d'entreprise auprès de la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG). À cet égard, elle joignait à son recours un planning fixant l'obtention du dernier diplôme cité en 2024. Dès lors qu'elle avait d'emblée indiqué vouloir entreprendre des études au sein d'une haute école suisse – bien qu'elle dût dans un premier temps passer par une formation d'un degré inférieur –, l'issue de sa demande d'autorisation ne pouvait dépendre du fait que son départ de Suisse au terme de ses études soit garanti. Elle avait au surplus toujours dit vouloir entreprendre sa formation dans le but de pouvoir trouver un emploi dans son pays d'origine. Le fait que sa sœur fût domiciliée en Suisse n'y changeait rien. Lorsqu'elle avait parlé de l'obtention de son passeport, elle avait mentionné son absence de volonté de retourner au Cameroun de manière immédiate, et non en faisant référence à la fin de ses études. S'agissant de ses qualifications personnelles, il n'était pas soutenable de prétendre qu'elle fût venue en Suisse dans le seul but d'éluder les prescriptions de police des étrangers. Son assiduité et ses résultats scolaires démontraient bien les raisons de sa présence en Suisse. 17. Le 18 juin 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations. 18. Le 2 juillet 2015, l'OCPM a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif au recours et du recours. Quant au fond, Mme A______ était entrée illégalement en Suisse, et sa demande d'autorisation de séjour, déposée tardivement deux ans après son arrivée, semblait davantage reposer sur des motifs de convenance personnelle. En outre, ses projets d'études avaient sensiblement varié en cours de procédure. Invoquant tout d'abord son souhait d'étudier à l’ECG jusqu'en 2019, puis sa volonté d'obtenir un CFC d'employée de commerce complété par des études à la HEG jusqu'en 2022, elle avait présenté, à l'appui de son recours devant la chambre
- 6/12 - A/1356/2015 administrative, des projets d'études dont le terme était désormais fixé à 2024. Ce manque de clarté dans ses intentions, de même que les explications fournies au sujet de sa situation personnelle au Cameroun et les motifs de sa venue à Genève auprès de sa sœur, laissaient penser que sa sortie de Suisse n'était pas assurée. 19. Le 21 juillet 2015, la présidence de la chambre administrative a restitué l'effet suspensif au recours. 20. Le 13 août 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 18 septembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 21. Le 3 septembre 2015, Mme A______ a persisté dans ses conclusions. Malgré les difficultés, elle ne se décourageait pas et effectuait de nombreuses recherches pour obtenir une place de stage afin de pouvoir effectuer sa troisième année de CFC. Elle communiquait son bulletin de deuxième année, soulignant que ses notes en économie, domaine dans lequel elle voulait poursuivre ses études, étaient excellentes. 22. L'OCPM ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du litige consiste ainsi à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant d’accorder à la recourante une autorisation de séjour pour études, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure. 3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées).
- 7/12 - A/1356/2015 4. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l'espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 5. a. Selon l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d’un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 p. 206, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là (ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/1010/2015 précité consid. 9 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).
- 8/12 - A/1356/2015 c. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). d. L’étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 7d ; ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5 ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 208, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse). 6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9). c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). 7. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont
- 9/12 - A/1356/2015 des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. 8. En l’espèce, la recourante est venue – sans titre de séjour – retrouver sa sœur à Genève en 2012, soit peu après le décès de sa mère au Cameroun, et n'a demandé une autorisation de séjour pour études qu'en avril 2013, alors qu'elle avait déjà entamé une procédure d'inscription. Elle a ainsi éludé les prescriptions de la LEtr, en particulier son art. 17, et mis les autorités devant le fait accompli. Indépendamment de certaines déclarations pouvant prêter à discussion, comme celle concernant son intention de ne pas retourner au Cameroun (immédiatement) après l'obtention d'un passeport auprès de l'ambassade, les différents éléments du dossier laissent présager que le retour de la recourante dans son pays d'origine au terme de ses études n'est pas garanti : notamment l'absence, désormais, d'attaches au Cameroun et la difficulté de la situation socio-économique qui y règne en comparaison de la Suisse. De plus et surtout, même si l'on ne peut pas retenir que le cursus envisagé par la recourante ait fondamentalement varié – mais tout au plus qu'il se soit étoffé et allongé – depuis 2013, force est de constater que celui-ci la mènerait à l'âge de 36 ans et à un séjour en Suisse de douze ans, alors que seules des circonstances exceptionnelles permettent d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un étudiant de plus de trente ans et/ou qui entend passer plus de huit ans sur le territoire suisse. Dès lors, on ne peut retenir que l'OCPM ait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. 9. Mal fondé, le recours sera rejeté. 10. Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante, qui plaide au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 al. 1 LPA et art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 10/12 - A/1356/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 mai 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ représentée par Caritas Genève, soit pour lui Monsieur Laurent della Chiesa, mandataire, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
- 11/12 - A/1356/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 12/12 - A/1356/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.