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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.05.2014 A/1342/2014

28 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,330 parole·~22 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1342/2014-MC ATA/405/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2014 (JTAPI/505/2014)

- 2/12 - A/1342/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant de Tunisie. 2) Il est entré en Suisse le 2 janvier 2012 et y a déposé une demande d'asile. 3) Par décision du 29 mars 2012, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur ladite demande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. 4) M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse, toujours par le biais d'ordonnances pénales du Ministère public genevois. Il a ainsi été condamné : ‒ le 5 juillet 2012, à 110 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; ‒ le 7 juillet 2012, à 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour séjour illégal ; ‒ le 16 novembre 2012, à une peine privative de liberté de 170 jours pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, et à 10 jours-amende pour injures ; ‒ le 7 février 2013, à 60 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal ; ‒ le 21 février 2013, à 3 mois de peine privative de liberté pour vol ; ‒ le 2 mai 2014, à 90 jours de peine privative de liberté pour séjour illégal. 5) M. A______ a été refoulé de Suisse le 14 février 2013. 6) Il est néanmoins revenu en Suisse et a exécuté l'une des peines privatives de liberté citées plus haut jusqu'au 2 avril 2014. Le 10 mars 2014, l'ODM a interpellé les autorités italiennes au sujet d'une éventuelle réadmission de M. A______ en application des accords dits de Dublin. Celles-ci ont répondu positivement le 21 mars 2014. 7) M. A______ a été remis en liberté le 2 avril 2014 sans être remis aux autorités de police, et a disparu. Il a néanmoins été interpellé par la police le 30 avril 2014 et condamné par le Ministère public, comme déjà mentionné, le 2 mai 2014.

- 3/12 - A/1342/2014 8) Le même 2 avril 2014, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a demandé aux services de police d'exécuter le renvoi de l'intéressé. 9) Le 2 mai 2014 à 15h05, l'officier de police a émis un ordre de détention administrative à l'encontre de M. A______, pour une durée de quinze jours, sur la base de l'art. 75 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). L'intéressé avait été condamné pour vol à plusieurs reprises, infraction qui constituait un crime. L'ODM avait été par ailleurs immédiatement informé de l'arrestation de M. A______, et invité à prononcer une (nouvelle) décision de renvoi. 10) Le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a tenu le 5 mai 2014 une audience de comparution personnelle des parties dans le cadre du contrôle de la détention. M. A______ a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Italie car il avait un rendez-vous médical important pour ses yeux le 16 mai 2014, étant précisé qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement médical en Italie. Il ne savait pas si, après le 16 mai 2014, il pourrait quitter la Suisse. Il avait une amie qui habitait Coppet, mais dont il ne voulait pas révéler l'identité. Il n'avait pas d'adresse à Genève et pas d'argent. Par l'intermédiaire de son avocat, il a sollicité sa mise en liberté immédiate en raison du manque de célérité des autorités suisses, qui n'avaient pas profité de sa période de détention pénale pour mener à bien la procédure de renvoi. Le représentant de l'officier de police a indiqué qu'il y avait eu une mauvaise coordination entre autorités administratives et judiciaires, si bien que les premières n'avaient pas été informées de la libération de l'intéressé le 2 avril 2014. La « procédure Dublin » avait toutefois été entamée alors qu'il était encore en détention. Les autorités italiennes devaient rapidement répondre à l'ODM et dès que cela serait fait (sic), ce dernier prendrait une décision à propos du renvoi, si bien qu'une durée de quinze jours était appropriée. 11) Par jugement du 5 mai 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention. M. A______ ne disposait pas d'un droit de séjour en Suisse et avait fait l'objet de plusieurs condamnations pénales pour vol, donc pour une infraction qualifiée de crime. La préparation de la décision concernant son renvoi et visant sa réadmission en Italie dans le cadre d'une « procédure Dublin » était en cours. Les conditions d'une mise en détention administrative étaient ainsi remplies.

- 4/12 - A/1342/2014 On ne pouvait à ce stade reprocher aux autorités suisses un manque de diligence ou de célérité dans la préparation de la décision de renvoi. Les autorités italiennes avaient été interpellées le 10 mars 2014, alors que M. A______ était encore en détention. La durée prévue était conforme au principe de proportionnalité, étant précisé que si le renvoi était prononcé, la détention devrait, le cas échéant, être convertie en détention en vue de renvoi, ce qui impliquerait l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention. 12) Le 6 mai 2014, l'ODM a rendu une décision de renvoi à l'encontre de M. A______. Les autorités italiennes avaient accepté la demande de réadmission le concernant, son transfert devant intervenir au plus tard le 22 septembre 2014. Un éventuel recours contre la décision n'avait pas d'effet suspensif. M. A______ devrait quitter la Suisse le lendemain de l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte. Cette décision a été communiquée à M. A______ le 8 mai 2014 aux alentours de midi. 13) Le 9 mai 2014, M. A______ a déclaré vouloir faire recours contre la décision précitée, car il voulait d'abord se faire traiter pour sa pathologie oculaire à Genève. 14) Le 13 mai 2014 à 10h00, l'officier de police a émis un ordre de maintien en détention administrative sur la base de l'art. 76 let. a LEtr, suite à la décision de l'ODM, pour une durée de quatre mois. Le renvoi de l'intéressé avait été prononcé. Au vu de l'opposition de M. A______ à son renvoi, soit un vol spécial serait organisé, si les soins pouvaient être effectués en Italie, soit un vol d'un type encore indéfini serait organisé à l'issue du traitement médical à Genève ; quelle que soit l'hypothèse, le vol interviendrait après l'issue du recours et ne pourrait intervenir à brève échéance. Cet ordre de maintien en détention a été soumis au TAPI le jour même à 11h09. 15) Le 13 mai 2014 également, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 5 mai 2014. 16) Le 15 mai 2014, le TAPI a tenu une audience dans le cadre du contrôle de l'ordre de maintien en détention. M. A______ maintenait les déclarations qu'il avait faites jusque-là au sujet de son renvoi. Sa blessure à l'œil lui avait été infligée lors d'un incident survenu à la prison de Champ-Dollon le 23 février 2014. Un traitement au laser était

- 5/12 - A/1342/2014 nécessaire. Il y avait du sang dans son œil droit, avec lequel il ne voyait presque plus. Le représentant de l'officier de police a indiqué que dans un premier temps le dossier comportait plusieurs incertitudes, notamment s'agissant du recours de M. A______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) et de sa situation médicale, si bien qu'une durée de détention assez longue avait été ordonnée, soit quatre mois, mais que la situation s'était éclaircie et que la durée de la détention pouvait être ramenée à un mois. Des renseignements précis sur l'état de santé de M. A______ n'avaient pas encore été obtenus, mais les démarches à cet égard seraient menées rapidement. 17) Par jugement du 15 mai 2014, le TAPI a confirmé l'ordre de maintien en détention du 13 mai 2014, mais pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 13 juin 2014. La décision de renvoi ayant été notifiée à l'intéressé le 8 mai vers midi, le délai de nonante-six heures pour transformer la détention préparatoire en détention en vue de renvoi était parvenu à échéance le 12 mai 2014 vers midi. Le délai de nonante-six heures n'avait donc pas été respecté, et cette informalité était sérieuse. En l'espèce toutefois, compte tenu de l'intérêt public important au renvoi de l'intéressé, il y avait lieu d'admettre que le non-respect du délai de nonante-six heures ne devait pas avoir pour conséquence la remise en liberté de M. A______. Le motif de détention fondé sur l'art. 76 let. a LEtr était à l'évidence valable. Les autorités suisses avaient agi avec célérité ; en quelques jours, il avait été statué sur le droit de séjour de M. A______, les démarches nécessaires à sa réadmission en Italie ayant déjà été effectuées. Si un mauvais état de santé pouvait, dans des cas extraordinaires, conduire à renoncer à l'exécution du renvoi, l'affection dont souffrait M. A______ ne semblait pas de nature à différer l'exigibilité du renvoi, ce d'autant plus que les soins reçus à Genève devraient également être disponibles en Italie. La durée d'un mois finalement sollicitée par l'officier de police n'apparaissait pas disproportionnée. 18) Par arrêt du 16 mai 2014 (ATA/358/2014), la chambre administrative a constaté l'absence d'objet du recours contre l'ordre de mise en détention du 2 mai 2014 et l'a déclaré irrecevable. 19) Par acte déposé le 23 mai 2014, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 15 mai 2014, concluant à son annulation et à une mise en liberté immédiate.

- 6/12 - A/1342/2014 Le délai de nonante-six heures n'avait pas été respecté, informalité qui était, comme le jugement attaqué le reconnaissait du reste, sérieuse. Le délai effectif avait été d'environ cent soixante-cinq heures, et entre le 12 et le 13 mai 2014 la détention ne se fondait plus sur aucun titre valable. Dans la mesure où ses condamnations ne portaient que sur des faits relativement mineurs, et que l'ordonnance pénale du 2 mai 2014 n'était pas définitive, l'intérêt public à son renvoi devait céder le pas au respect des règles en matière de contrôle de la détention, ce qui justifiait une mise en liberté immédiate. Par ailleurs, le principe de célérité avait été violé. Depuis le 4 novembre 2013, M. A______ était à Champ-Dollon, soit à l'entière disposition des autorités, alors que ces dernières n'avaient entamé les démarches en vue de son renvoi que le 10 mars 2014, soit quatre mois plus tard. De même, les autorités italiennes avaient accepté sa réadmission le 21 mars 2014, alors que l'ODM n'avait prononcé le renvoi que le 6 mai 2014. Le renvoi aurait parfaitement pu être organisé pour le 2 avril 2014. Enfin, dans la mesure où il ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi une fois son traitement ophtalmologique à Genève achevé, il n'était pas indispensable de le placer en détention administrative pour assurer l'exécution dudit renvoi. Il eût été plus conforme au principe de subsidiarité de prononcer à son encontre une mesure d'assignation à un territoire ou d'assignation à résidence, par exemple à l'abri de protection civile de Châtelaine à sa sortie de prison. La peine prévue par l'art. 119 LEtr était dissuasive. M. A______ a joint notamment un résumé de prise en charge par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) daté du 31 mars 2014, selon lequel il n'y avait pas d'indication chirurgicale pour son problème ophtalmologique, mais un traitement consistant en plusieurs séances de barrage au laser. 20) Le 26 mai 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 21) Le 27 mai 2014, l'officier de police a conclu au rejet du recours. En cas d'irrégularité procédurale, l'intérêt à garantir le renvoi d'un étranger pouvait s'opposer à une remise en liberté immédiate, notamment en cas de danger pour l'ordre et la sécurité publics. En l'espèce, le TAPI avait parfaitement analysé la situation à cet égard. S'agissant du manque de célérité reproché aux autorités, celles-ci n'entamaient pas les « processus Dublin » trop tôt, afin de préserver les délais de reprise en charge, étant précisé qu'en cas de « hit Eurodac » comme en l'espèce, le délai de réponse était raccourci. En amorçant leurs démarches près d'un mois

- 7/12 - A/1342/2014 avant la libération de l'intéressé, elles n'avaient pas failli à leur obligation de célérité. Une mesure moins incisive que la détention administrative n'était pas envisageable. Même des sanctions pénales n'avaient pas porté M. A______ à s'amender. Il était revenu en Suisse après un renvoi, et n'était pas retourné en Italie après sa libération le 2 avril 2014. 22) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 23 mai 2014 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 15 mai 2014, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 mai 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) a. Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEtr, afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment s’il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement ou a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. c et h LEtr). L'autorité compétente prend sans délai une décision quant au droit de séjour de la personne mise en détention (art. 75 al. 2 LEtr). b. Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 LEtr (art. 76 al. 1 let. a LEtr). Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

- 8/12 - A/1342/2014 c. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. d. La détention en phase préparatoire peut être remplacée directement par une détention en vue de refoulement – c'est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de libérer l’étranger dans l’intervalle – lorsque la décision de renvoi est prise en première instance. Une telle démarche implique une décision formelle, soumise à un contrôle judiciaire qui doit intervenir dès la notification de la décision de renvoi (ATF 121 II 105 consid 2a ; Tarkan GÖKSU in Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n. 6 ad art. 76 LEtr ; Nicolas WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, 1997, p. 310 ; ATA/85/2012 du 10 février 2012). e. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de nonante-six heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 77 a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit (art. 80 al. 2 LEtr). f. Concrètement, dans un cas tel que celui d'espèce, cela signifie que l'officier de police aurait dû émettre un ordre de détention peu après le 8 mai 2014 à midi (moment de la communication à M. A______ de la décision de renvoi) et que cet ordre de maintien en détention aurait dû être confirmé par le TAPI avant le 12 mai 2014 à midi (soit nonante-six heures après la communication du renvoi à l'intéressé). 5) En l’espèce, l’ordre de maintien en détention est fondé sur l’art. 76 let. a LEtr relatif au passage de la détention en phase préparatoire à la détention en vue d'exécution du renvoi. Le jugement du 15 mai 2014 dont est recours a confirmé ledit ordre. La réalisation de la condition posée à l'art. 76 let. a LEtr est sans conteste donnée, et n'est d'ailleurs pas mise en doute par le recourant. Ce dernier se plaint en revanche du non-respect du délai prévu pour le contrôle judiciaire de la détention, et demande sa libération immédiate pour ce motif.

- 9/12 - A/1342/2014 6) M. A______ a fait l’objet d’une décision de renvoi qui lui a été communiquée le 8 mai 2014 vers midi. Or, la détention en phase préparatoire ne peut durer, selon la loi, que jusqu'à la notification de la décision de renvoi de première instance. La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans les nonante-six heures au plus tard par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale (art. 80 al. 2 LEtr). Quand l'étranger se trouvait déjà en détention (en phase préparatoire), c'est la notification de la décision de renvoi de première instance qui en constitue le point de départ. C’est par cette décision que la détention en phase préparatoire perd sa justification (ATF 121 II 105). L'ordre de maintien en détention fondé sur l’art. 76 LEtr a donc été émis environ cent dix-huit heures après la communication de la décision de renvoi, et l'audience devant le TAPI a commencé environ cent soixante-cinq heures après. Le recourant a ainsi été détenu sans titre pendant environ vingt-deux heures, ce qui n'est pas contesté. Comme l'a relevé le TAPI, l'informalité constatée est ici sérieuse. 7) Conformément à la jurisprudence, toute violation des règles de procédure ne conduit pas forcément à une mise en liberté de l'intéressé. À cet égard, les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé ; par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate, intérêt qui pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, notamment lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 1.4 ; 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4 ; ATF 125 II 369 consid. 2e ; 122 II 154 consid. 3a). En l'espèce, la règle de l'art. 80 al. 2 LEtr, qui exige que la détention soit contrôlée dans les nonante-six heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale, représente certes une garantie formelle essentielle pour assurer la protection contre une privation arbitraire de la liberté (ATF 121 II 105 = JdT 1997 I p. 707). Toutefois, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, l'intérêt public à l'exécution du renvoi l'emporte ici, l'intéressé ayant été condamné pénalement à plusieurs reprises et constituant une menace pour la sécurité publique. À cet égard, même si l'ordonnance pénale du 2 mai 2014 n'est pas définitive, on ne saurait minimiser, comme le fait le recourant, des condamnations pour vol ou pour lésions corporelles intentionnelles.

- 10/12 - A/1342/2014 Enfin, contrairement à l'état de fait ayant donné lieu à deux récents arrêts de la chambre de céans (ATA/355/2014 et ATA/356/2014 du 14 mai 2014), il a été mis fin à l'informalité de par l'émission d'un ordre de maintien en détention contrôlé par un organe judiciaire au cours d'une procédure orale contradictoire. Il ne sera dès lors pas donné suite à la conclusion du recourant visant à une libération immédiate. 8) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 9) En l’occurrence, le recourant est maintenu en détention administrative depuis le 2 mai 2014, soit depuis moins d'un mois. La durée de la détention est donc en l'état bien inférieure à la durée légale maximale (art. 79 LEtr, étant précisé que l'art. 76 al. 2 LEtr ne trouve pas application en l'espèce puisque le motif de détention retenu par le TAPI n'est pas l'un de ceux prévus à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LEtr). 10) S'agissant de la célérité des autorités suisses, celles-ci ont entamé les démarches en vue du refoulement de l'intéressé vers l'Italie un mois environ avant sa sortie de prison, étant précisé qu'une préparation trop précoce du renvoi aurait pu être préjudiciable à l'exécution de celui-ci au vu des délais de réadmission. La décision de renvoi a été prise par l'ODM quelques jours après la mise en détention administrative préparatoire. La préparation d'un vol pour l'Italie est enfin en cours, étant rappelé que l'officier de police a finalement conclu à un maintien en détention pour un mois au lieu des quatre initialement ordonnés. On ne peut dès lors reprocher aux autorités de migration leur manque de célérité. 11) Quant au prononcé, en vertu du principe de subsidiarité ou de nécessité, d'une mesure moins incisive que la détention administrative, comme l'assignation à résidence, il n'est pas envisageable. En effet, le recourant, qui n'a pas de résidence fixe dans le pays, a déjà été renvoyé en Italie, sans que cela l'empêche de revenir très rapidement en Suisse. Le 2 avril 2014, à sa sortie de prison, il n'est pas retourné en Italie, ni ne s'est mis à disposition des autorités, mais est entré dans la clandestinité tout en restant à Genève. Quant au caractère dissuasif de la peine prévue à l'art. 119 LEtr, force est de constater que le recourant a déjà subi plusieurs condamnations pénales sans que cela l'incite à ne plus commettre d'infractions. Son grief lié à la violation du principe de subsidiarité sera dès lors écarté.

- 11/12 - A/1342/2014 12) Le recourant n'invoque dans son recours pas ou plus son état de santé pour s'opposer à son renvoi. Comme l'a retenu à juste titre le jugement du TAPI, à la motivation duquel il y a lieu de renvoyer sur ce point, le renvoi du recourant n'apparaît pas inexigible pour des raisons liées à sa santé, les soins reçus à Genève pouvant très probablement être délivrés en Italie. Quant à une éventuelle impossibilité du renvoi, on ne voit pas en quoi les problèmes ophtalmologiques du recourant pourraient l'empêcher de prendre l'avion pour une courte durée, aucun certificat médical produit n'allant du reste dans ce sens. 13) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 14) Vu la nature comme l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal

- 12/12 - A/1342/2014 administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Verniory, président, MM. Dumartheray et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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