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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 14.05.2013 A/1342/2013

14 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,513 parole·~8 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1342/2013-PROC ATA/302/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 mai 2013

dans la cause

Monsieur X______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 2/6 - A/1342/2013 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1987, réside dans le canton de Genève depuis sa naissance. 2. Par acte posté le 25 mars 2013, M. X______ a interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours mentionnant en en-tête, comme référence, la mention « C/26049/2012 », et comme objet la mention « recours pour déni de justice ». L'acte de recours, auquel étaient joints quatre courriers de l'intéressé, était rédigé de manière fort peu compréhensible mais était dirigé contre le Tribunal des prud’hommes. 3. Le 27 mars 2013, le juge délégué a accusé réception du recours et a informé M. X______ de ce que la chambre administrative n'était en principe pas compétente pour traiter d'un recours contre une décision ou une absence de décision du tribunal précité. Il a fixé à M. X______ un délai au 9 avril 2013 pour préciser quelle décision administrative il avait sollicitée, et quelle autorité refuserait de statuer ou tarderait à le faire. 4. Le 31 mars 2013, M. X______ a répondu au juge délégué en indiquant qu'« en rapport au précédent et annexe, il n'y a lieu ni de la cause, C/26049/2012 ni d'action en constatation au sens de l'art. 49 LPA mais comme décrit dans le courrier d'excuse joint, d'une erreur par cela ». 5. Etaient annexés 5 courriers de M. X______, également adressés selon leur en-tête à la chambre administrative datés, des 25 et 31 mars 2013, et des 4, 6 et 7 avril 2013. Ils mentionnaient diverses dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ainsi qu'une « demande en révision pour la Privation de liberté à des Fins d'Assistance, daté du 8 août 2013 » (sic), pour laquelle la « partie défenderesse » serait le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. 6. Par arrêt du 16 avril 2013 (ATA/239/2013), la chambre administrative a déclaré le recours de M. X______ irrecevable. Il était impossible de déterminer quelles étaient la décision attaquée - même dans le contexte particulier du recours pour déni de justice - et les conclusions du recourant. L'acte de recours ne satisfaisait dès lors pas aux exigences posées par la loi.

- 3/6 - A/1342/2013 Même en tenant compte des deux hypothèses esquissées par le recourant, la chambre administrative n'était en principe pas compétente en matière prud'homale, pas plus qu'en matière de révision des jugements du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, si bien que le recours serait en tout état irrecevable pour défaut de compétence. 7. Le 30 avril 2013, M. X______ a envoyé à la chambre administrative une autre écriture, mentionnant comme objet « Procédure en reconsidération, Titre III Article 48 alinéa 1 pour l'arrêt du 16 avril en Annexe A ». L'acte avait la teneur suivante : « Présentement accepter ceci, en avant propos de la demande en Reconsidération. Aussi, ci-bas les documents joint en annexe rapportant les moyen de preuve et faits. Ainsi comme démontré dans la demande en reconsidération jointe (Annexe D), l'Annexe B n'est d'autre qu'un tout de l'annexe B1 et B2 imagé, matérialisé par les 2 justificatifs les plus explicite » (sic). Le courrier – également adressé à la chambre administrative – présenté comme annexe D demandait, dans un style similaire, à ce qu'un délai supplémentaire soit accordé à M. X______ pour réparer les carences de sa réponse du 31 mars 2013. Une référence était faite aux art. 48 et 80 let. b d'une loi indéterminée, mais selon toute vraisemblance la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours et demandes qui lui sont adressés (ATA/254/2013 du 23 avril 2013 consid. 1 et les arrêts cités). 2. Dans son acte du 30 avril 2013, le demandeur fait confusément référence aux procédures de reconsidération et de révision prévues par la LPA. 3. D’après l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b, existe (let. a) ; les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). 4. Il résulte des art. 5 et 6 al. 1 let. b LPA que la chambre de céans est une juridiction administrative et non une autorité administrative. La procédure de reconsidération prévue par l'art. 48 LPA ne lui est donc pas applicable.

- 4/6 - A/1342/2013 5. Selon l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : − qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a) ; − que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ; − que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c) ; − que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ; − que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif la justifiant. 6. Par faits nouveaux justifiant la reconsidération d'une décision, il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 3 ; ATA/355/2011 du 31 mai 2011). 7. Même si l'on devait admettre le caractère définitif de l'ATA/239/2013 le 30 avril 2013, soit à un moment où le délai de recours au Tribunal fédéral courait encore, force est de constater que le demandeur ne fait valoir dans sa demande et dans les courriers y annexés aucun motif de révision au sens de l'art. 80 LPA. En particulier, il ne fait référence à aucun fait ou moyen de preuve nouveau et important qu'il ne pouvait connaître ou invoquer dans ses courriers des 25 et 31 mars 2013. 8. La présente demande doit ainsi être déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA. 9. Vu les circonstances de l’espèce, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au demandeur (art. 87 al. 2 LPA). 10. Par ailleurs, M. X______ doit être averti de ce que s'il devait faire parvenir à la chambre de céans de nouvelles écritures aussi vagues et indéterminées que

- 5/6 - A/1342/2013 celles qu'il lui a adressées jusqu'à présent, elles lui seront retournées sans qu'une procédure correspondante ne soit ouverte (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 – a contrario, la chambre de céans traitant uniquement les recours contre des décisions administratives, ce qui suppose un minimum de conformité de l'acte de recours ou de la demande aux exigences posées par les art. 64 ss LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande déposée le 1er mai 2013 par Monsieur X______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 16 avril 2013 ; dit qu'il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

- 6/6 - A/1342/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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