RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1335/2017-PRISON ATA/1451/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 octobre 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS
- 2/9 - A/1335/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ a été condamné le 3 avril 2006 à une peine ferme privative de liberté de seize mois pour tentative de lésions corporelles graves, injures, violence ou menaces contre les autorités et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Sa peine a été suspendue au profit d’un internement, transformée le 22 mars 2016 en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) 2) Selon le rapport d’expertise établi le 13 juin 2014 par le Dr B______, M. A______ souffre « d’un trouble schizotypique, soit selon la classification CIM-10, d’un trouble caractérisé par un comportement excentrique et des anomalies de la pensée et des affects, ressemblant à celles de la schizophrénie, mais ne comportant aucune anomalie schizophrénique manifeste ou caractéristique à un moment quelconque de l’évolution » et « d’un trouble de la personnalité émotionnelle labile de type impulsif, ce diagnostic n’ayant pas, à proprement parler, évolué depuis les expertises précédentes ». 3) Depuis le 16 novembre 2016, M. A______ est détenu à l’établissement pénitentiaire fermé de Curabilis (ci-après : Curabilis). 4) Il a fait l’objet de différentes sanctions, en général en lien avec des insultes proférées à l’encontre du personnel de Curabilis. a. Ainsi, le 18 mars 2017, en raison du bruit que l’intéressé faisait dans sa cellule et de propos insultants qu’il avait tenus, il a été placé en cellule forte à 11h00. Toutefois, à la suite de la visite du médecin de garde, la mesure a été immédiatement levée, à 12h15. Entendu le 23 mars 2017 au sujet de ces faits, M. A______ les a reconnus et a présenté ses excuses. Une sanction de « suppression de cantine pendant 15 jours (hors commande de tabac) » a alors été prononcée pour « insulte, refus d’obtempérer ». b. Le 28 mars 2017, M. A______ a fait l’objet d’une sanction de « suppression de multimédia 15 jours » pour avoir insulté deux infirmiers, prénommés F______ et E______, avec les termes « connards, vas te faire mettre bien profond, vieille salope, tu es une mal baisée, je vais porter plainte et on se verra au tribunal ». Le rapport d’incident mentionne que le service médical avait été avisé. M. A______ a été entendu au sujet de ces faits, avant que, le même jour, la sanction précitée soit prononcée. Sa détermination n’a pas été consignée.
- 3/9 - A/1335/2017 c. Un rapport relatif à un incident survenu le 29 mars 2017 relate qu’à 9h40, M. A______ a été emmené en cellule forte et avait alors insulté le stagiaire D______ dans les termes suivants : « Vous êtes un connard comme votre collègue, et je rajoute même fils de pute ». M. A______ a indiqué au sous-chef Monsieur C______, qui l’a entendu à 14h05 le jour même, qu’il maintenait ses propos et que ce serait « toujours comme cela ». Une sanction de « suppression complète des colis pendant 15 jours » lui a été infligée pour « insubordination, incivilité ». 5) Par courrier expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 11 avril 2017, enregistré sous cause A/1335/2017, M. A______ a fait parvenir à celle-ci copie de son courrier du 2 avril 2017 adressé au Ministère public. Il s’y est plaint de « malveillance, maltraitance, dénigrement, abus de pouvoir, abus de sanction, actions visant à casser et avilir la personne » commises par les infirmiers E______, F______, les sous-chefs G______ et H______, le directeur adjoint et le directeur de Curabilis. Il a exposé notamment avoir perdu 5 kg du fait que pour manger, il avait été obligé de descendre dans la salle commune à manger où se trouvait un codétenu qui l’avait agressé. Lorsqu’il faisait état de ses craintes, les surveillants se moquaient de lui. En outre, il avait été accusé à tort d’avoir, dans la nuit du 2 au 3 mars 2017, donné des coups de pied dans la porte de sa cellule. Lorsqu’il demandait que la porte soit fermée pour qu’il puisse dormir, cela lui était refusé. Aussi, il lui était interdit de porter le casque anti-bruit que son frère lui avait acheté. Dans les nuits des 23 au 24 et 24 au 25 mars 2017, il avait appelé par interphone un surveillant, car il y avait trop de bruit. L’infirmier F______ lui avait répondu que M. A______ lui-même faisait le bruit qui le dérangeait. Le 27 mars 2017, les infirmiers prénommés F______ et E______ ainsi que le surveillant prénommé J______ avaient voulu lui imposer une entrevue et étaient entrés dans sa cellule. Ils lui avaient dit qu’ils avaient des doutes sur son état psychiatrique et ses hallucinations. Après être sortis de sa cellule, ils avaient ouvert le « guignard » et l’infirmière lui avait dit qu’il n’aurait pas le dernier mot. Le 28 mars 2017, elle lui avait dit qu’il était « un malade mental atteint de maladie mentale » et qu’elle était heureuse de le voir avec le procureur. Or, il n’avait ni hallucinations ni schizophrénie. Le 29 mars 2017, le sous-chef H______ lui avait signifié un « arrêt de 4 jours ». Il avait été emmené dans une cellule sale, n’avait pas pu emporter le boudin qu’il plaçait entre ses genoux pour soulager ses lombalgies, ni reçu de couvertures complémentaires. Le lendemain, un surveillant lui avait, à sa demande, donné des produits de nettoyage et une éponge pour nettoyer la cellule. Il cumulait les sanctions pour insultes. Le recourant a produit copie des sanctions prononcées les 23 et 28 mars 2017.