Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.05.2011 A/1331/2011

25 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,546 parole·~13 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1331/2011-MC ATA/340/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 mai 2011 en section dans la cause

Monsieur B______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 mai 2011 (JTAPI/397/2011)

- 2/8 - A/1331/2011 EN FAIT 1. Le 13 janvier 2011, l’officier de police a pris un ordre de mise en détention administrative d’une durée de deux mois à l’encontre de Monsieur B______, né en 1972, originaire du Cap-Vert. Il avait été condamné à quatre reprises pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), notamment à l’art. 19 LStup, dont à une occasion pour trafic de cocaïne. Il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le 11 septembre 2009 et valable jusqu’au 10 septembre 2014. L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) avait pris, le 2 juin 2010, une décision de renvoi de Suisse en application de l’art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 2. Le 13 janvier 2011, les autorités genevoises ont présenté à la République française une demande de réadmission de M. B______. 3. Statuant le 17 janvier 2011 (DCCR/42/2011), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l’ordre de mise en détention pour la durée d’un mois. Les conditions d’une détention administrative fondée sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 75 al. 1 let. g LEtr, par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, étaient manifestement remplies. Les démarches administratives en vue du renvoi de l’intéressé à destination du Cap-Vert n’avaient apparemment pas encore commencé et de surcroît, l’ODM ne disposait d’aucune expérience avec les autorités de ce pays. Il était apparu à l’audience que l’intéressé serait entré en Europe par la France et qu’il y serait marié avec une ressortissante de ce pays, ce qui correspondrait avec le fait qu’il serait porteur d’un titre de séjour en France. Les autorités devaient donc examiner les possibilités d’une réadmission de M. B______ à destination de la France, nonobstant le fait que son titre de séjour serait devenu caduc. Les mêmes démarches devaient être entreprises pour un renvoi à destination du Portugal, s’il s’avérait exact que ce pays admettait sans visa les ressortissants du Cap-Vert, étant précisé que l’intéressé ne disposait plus de son passeport capverdien, ce qui constituait probablement une difficulté supplémentaire à cet égard. 4. Il résulte des pièces du dossier que l’ODM et l’OCP ont entrepris dès le 17 janvier 2011 des démarches avec les autorités capverdiennes. Parallèlement, les autorités françaises ont confirmé que M. B______ avait été titulaire d’une carte de séjour valable du 15 septembre au 14 décembre 2008. Depuis cette date il n’avait fait aucune démarche. Il était marié à Madame

- 3/8 - A/1331/2011 C______ mais ce mariage ne lui donnait pas le droit à une carte de séjour. S’il revenait en France, il était en infraction avec la législation sur les étrangers. 5. Par requête du 7 février 2011, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois à laquelle le TAPI a donné suite par jugement du 10 février 2011 (DCCR/144/2011). La détention administrative a donc été prolongée jusqu’au 11 avril 2011. 6. Le 29 mars 2011, l’ODM a confirmé à l’OCP que le dossier de M. B______ avait été envoyé, par l’ambassade capverdienne, au Cap-Vert pour vérification. Il convenait d’attendre quelque temps jusqu’à la réponse des autorités capverdiennes. 7. Le 7 avril 2011, l’OCP a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois acceptée par le TAPI par jugement du 11 avril 2011 (JTAPI/263/2011). La détention administrative a été prolongée jusqu’au 10 mai 2011. 8. Par courrier du 3 mai 2011, l’ODM a confirmé à l’OCP que le consul capverdien avait rencontré M. B______ en prison, entretien à l’issue duquel il avait déclaré que le requérant était probablement capverdien. Le consul avait entrepris de faire des recherches et demandait de patienter trois ou quatre semaines, cette procédure étant nouvelle pour les autorités capverdiennes. De plus, le consul devait également effectuer des recherches en France où le requérant prétendait avoir séjourné. L’ODM remerciait l’OCP de demander la prolongation de la détention administrative de M. B______ jusqu’à l’obtention du laissez-passer. 9. Le 5 mai 2011, l’OCP a sollicité du TAPI la prolongation de la mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois. Cette mesure constituait l’unique moyen pour mener à terme le rapatriement de l’intéressé à destination de son pays d’origine. 10. Entendu en audience de comparution personnelle le 9 mai 2011, M. B______ a déclaré qu’il n’avait jamais contesté être capverdien. Il avait demandé à un prêtre de lui amener son passeport capverdien à la prison de La Brenaz. Le représentant de l’OCP a déclaré que les responsables de La Brenaz lui avaient indiqué qu’il ne détenait pas de documents de voyage de l’intéressé. Selon la réponse du consul du Cap-Vert, le renvoi de M. B______ s’effectuerait soit à destination de ce pays, soit vers la France. De son côté, l’OCP menait des recherches parallèles auprès des autorités françaises s’agissant du statut légal de l’intéressé.

- 4/8 - A/1331/2011 M. B______ a relevé que la détention avait été prolongée à deux reprises et que l’OCP n’avait entrepris aucune démarche pour vérifier son statut auprès des autorités françaises, laissant les autorités du Cap-Vert les effectuer à sa place. 11. Par jugement du 9 mai 2011, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. B______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 9 juin 2011 (JTAPI/397/2011). L’autorité chargée du renvoi n’avait pas agi avec diligence, s’agissant des vérifications qu’elle aurait pu effectuer en vue d’une éventuellement réadmission en France. Cela étant, le renvoi de l’intéressé dépendait de l’avancement des vérifications de son statut légal tant auprès des autorités françaises qu’auprès de celles du Cap-Vert, pays qui ne faisait pas partie des Etats Schengen. A cet égard, les conditions d’une prolongation de détention était en l’état réalisées. 12. Le 9 mai 2011, les autorités françaises ont refusé la réadmission de M. B______. Celui-ci faisait l’objet d’une autorisation provisoire de séjour périmée depuis décembre 2008 dont le renouvellement avait été refusé suite à l’enquête de criminalité de la vie de l’intéressé. Aucune trace de passage en France n’était mentionnée depuis avril 2009. 13. M. B______ a recouru contre le jugement susmentionné auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte du 19 mai 2011, en concluant à l’annulation du jugement querellé et à sa mise en liberté immédiate. Le manque de diligence de la part des autorités était patent : les autorités de renvoi s’étaient contentées d’une demande de laissez-passer auprès des autorités du Cap-Vert. Elles n’avaient pas reçu ce document et déclaraient attendre le résultat des démarches qu’entreprendraient les autorités capverdiennes auprès des autorités françaises au sujet du statut légal du recourant. Parallèlement, les autorités suisses déclaraient qu’elles feraient elle aussi des démarches auprès des autorités françaises sur le statut du recourant alors, qu’avec les informations contenues dans le dossier, elles auraient pu les initier sans attendre quatre mois et demi de détention. 14. Le TAPI a déposé son dossier sans observations le 23 mai 2011. 15. Dans sa réponse du 24 mai 2011, l’OCP s’est opposé au recours. Il avait toujours agi avec la diligence requise, notamment auprès des autorités françaises, lesquelles avaient finalement refusé la réadmission de M. B______. Le fait que le laissez-passer n’ait pas encore pu être délivré par les autorités capverdiennes n’était pas imputable aux autorités suisses de sorte qu’on ne pouvait leur faire grief d’avoir violé le principe de célérité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3). Ces deux éléments

- 5/8 - A/1331/2011 justifiaient la prolongation de la détention qui restait en-delà du minimum légal de dix-huit mois. EN DROIT 1. Interjeté le 19 mai 2011 contre le jugement du TAPI, prononcé et notifié le 9 mai 2011, le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente, dans le délai légal (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimales imposées par les art. 8 al. 3 et 9 al. 3 LaLEtr ayant été respectées, c'est à juste titre que la commission a abordé le fond du litige (ATA/11/2011 du 11 janvier 2011). 4. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 5. Selon la jurisprudence de la chambre de céans, l’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative aux conditions de l’art. 76 al. 1 let. a ou b LEtr si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1 ; ATA/252/2011 du 19 avril 2011 et les références citées). En outre, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci, si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, notamment s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).

- 6/8 - A/1331/2011 6. En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse exécutoire au 10 septembre 2004 ainsi que d’une décision de renvoi exécutoire elle aussi depuis le 2 juin 2010. Il résulte du dossier que le 20 novembre 2009, le recourant est entré en Suisse violant l’interdiction d’entrée précitée et que le 12 janvier 2011, il se trouvait sur le territoire genevois en violation avec la décision de renvoi susmentionnée. Il ne démontre pas avoir entrepris depuis lors la moindre démarche pour quitter le territoire suisse. Il a par ailleurs été condamné à quatre reprises pour infractions à la LStup, dont une fois pour crime (trafic de cocaïne). Par son comportement, le recourant a démontré qu’il refusait d’obtempérer aux instructions de l’autorité, de sorte que les conditions d’une détention administrative fondées sur les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 75 al. 1 let. g LEtr, par renvoi de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr sont réalisées. Le principe de la détention administrative est ainsi fondé, ce qu’au demeurant le recourant ne conteste pas. 7. Par sa durée, la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En outre, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, les autorités chargées de l’exécution du renvoi ont présenté une demande de réadmission aux autorités françaises le 13 janvier 2011 qui a trouvé son aboutissement le 9 mai 2011. Parallèlement, des démarches ont été entreprises auprès des autorités capverdiennes dès le 17 janvier 2011, avec relances les 9 mars et 3 mai 2011. Le recourant est maintenu en détention administrative depuis plus de quatre mois. Certes, certaines mesures ont été prises. Ce nonobstant, les autorités suisses ne peuvent pas simplement attendre que leurs homologues capverdiens se décident à agir. Le principe de célérité commande que tout soit mis en œuvre pour que l’exécution du renvoi intervienne sans plus tarder. A cet égard, le délai d’un mois fixé par le TAPI, s’il est nécessaire, est en lui-même suffisant. En l’état, au vu du dossier, aucune autre mesure que la détention administrative apparaît apte à assurer l’exécution du renvoi du recourant, lequel n’a pas de domicile en Suisse et ne prétend pas y avoir de quelconques attaches. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

- 7/8 - A/1331/2011 Vu la nature du litige et compte tenu du fait que le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) ni aucune indemnité allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2011 par Monsieur B______ contre le jugement du 9 mai 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l’office fédéral des migrations ainsi qu’au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 8/8 - A/1331/2011 la greffière de juridiction :

M. Tonossi la présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1331/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 25.05.2011 A/1331/2011 — Swissrulings