RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/133/2011-LCI ATA/216/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 avril 2012
dans la cause HOIRIE RIESEN, soit pour elle, Madame Renée Alice RIESEN Madame Francine MARTINA Madame Danièle GUITTON Madame Arianne RIESEN Monsieur Philippe RIESEN représentés par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat contre DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et COMMUNE DE MEYRIN représentée par Me Daniel Perren, avocat et DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR ET DE LA MOBILITÉ - DGNP _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2012 (DRTAI/12/2011)
- 2/6 - A/133/2011 EN FAIT 1. Par acte du 17 janvier 2011, Mesdames et Monsieur Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Philippe Riesen, constituant l’hoirie Riesen (ci-après : l’hoirie), ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre une autorisation de construire délivrée par le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) à la commune de Meyrin (ci-après : la commune), concluant à son annulation. 2. Le 24 mars 2011, le DCTI a retiré l’autorisation litigieuse. 3. Par jugement du 19 mai 2011, le TAPI a constaté que le recours interjeté le 17 janvier 2011 par l’hoirie était devenu sans objet et l’a rayé du rôle. Aucun émolument n’était perçu et une indemnité de CHF 2'000.- était allouée à l’hoirie, à titre de dépens comprenant une participation à ses honoraires d’avocat. 4. Le 27 juin 2011, l’hoirie a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation en ce qu’il n’avait pas statué sur toutes ses conclusions, d’une part, et contestant, d’autre part, le montant de l’indemnité, qui était dérisoire au regard de la complexité du dossier. 5. Par arrêt du 30 août 2011 (ATA/532/2011), la chambre administrative a transmis la cause comme valant réclamation au TAPI afin qu’il statue sur les frais et émoluments et a rejeté le recours pour le surplus, en procédure simplifiée. 6. Par jugement du 26 septembre 2011, le TAPI a rejeté la réclamation de l’hoirie Riesen. La juridiction disposait d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant au principe de l’octroi d’une indemnité de procédure, mais aussi quant à sa quotité. L’hoirie alléguait que le dossier était complexe et en déduisait qu’une indemnité de CHF 2'000.- était insuffisante, sans toutefois démontrer en quoi celle-ci serait inconciliable avec les règles de l’équité. La décision querellée initialement avait été retirée et il n’apparaissait pas que le recours du 17 janvier 2011, tel que rédigé, ait nécessité des recherches juridiques ou des travaux préparatoires d’une ampleur inhabituelle. Les écritures complémentaires n’avaient pas nécessité davantage de recherches et il n’y avait pas lieu de tenir compte d’arguments développés sans nécessité. L’indemnité allouée étant ainsi suffisante. 7. Le 27 octobre 2011, l’hoirie a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation. En outre, la chambre administrative devait statuer à nouveau et :
- 3/6 - A/133/2011 « - Condamner les parties intimées, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de l’instance, et de l’instance devant la chambre administrative de la Cour de justice, lesquels dépens comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat des recourants, laquelle participation ne sera pas inférieure à 2 indemnités de chaque fois CHF 10'000.- (dix mille francs suisses) soit au total CHF 20'000.- (vingt mille francs suisses) pour l’ensemble des procédures. - Ordonner publication du dispositif du jugement à intervenir, ce dans deux quotidiens du choix des recourants et à 3 reprises, mais aux frais exclusifs des parties intimées ; - Condamner les parties intimées, conjointement et solidairement, en tous les frais et dépens de l’instance, et de l’instance devant la chambre administrative de la Cour de justice, lesquels dépens comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d’avocat des recourants ». Le cas n’était pas simple, car il s’inscrivait dans un contexte d’expropriation contestée par l’hoirie, cette dernière étant confrontée à l’acharnement de la commune et du DCTI. L’autorisation de construire délivrée puis retirée, était illicite et avait pour but de la faire plier : si ses parties adverses avaient été de bonne foi, jamais elle n’aurait eu à engager de procédure de recours. Elle avait été contrainte d’agir en justice. Les dépens alloués étaient trop bas et dépréciatifs du travail accompli. Le montant maximum de CHF 10'000.- aurait dû être octroyé. 8. Le 3 novembre 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 9. Le même jour, l’hoirie a été avisée que l’affaire était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2. a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'Etat et cela, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
- 4/6 - A/133/2011 b. Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-. c. Selon la jurisprudence, la décision fixant le montant des dépens n'a, en principe, pas besoin d'être motivée. Cependant, elle doit échapper au grief d'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; ATA/412/2003 du 27 mai 2003) et de violation du principe de la proportionnalité. Ces principes s’appliquent, mutatis mutandis, à la question de l’indemnité de procédure (ATA/69/2007 du 6 février 2007). d. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée ; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C 171/2008 du 20 juin 2008 consid.3.1 et les arrêts cités ; ATA/381/2008 du 29 juillet 2008 consid. 4a). Appelé à examiner le caractère arbitraire d’une décision, le Tribunal administratif devenu depuis lors la chambre administrative, suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/69/2007 déjà cité). En l'espèce, le litige devant la juridiction de première instance a pris fin suite au retrait par le DCTI de la décision querellée, de sorte que le TAPI a rayé la cause de rôle, le recours étant devenu sans objet. Il n'a pas eu à examiner le fond et n'a par conséquent pas eu à se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation soutenue par la recourante. Dans ces circonstances, l'indemnité allouée ne peut tenir compte que du fait que le conseil de celle-ci a dû fournir une prestation pour contester la décision attaquée, indépendamment de la qualité de cette prestation. Le fait que le litige soit intervenu dans le contexte d'une expropriation elle-même contestée n'est pas suffisant pour en faire un cas complexe et ni l'argumentation de la recourante ni les éléments du dossier ne permettent de considérer que le TAPI aurait fait montre d'arbitraire en retenant que le recours du 17 janvier 2011 n'avait pas nécessité du conseil de la recourante une activité professionnelle d'une ampleur inhabituelle. En allouant une indemnité de CHF 2'000.-, équivalent au cinquième du maximum autorisé, le TAPI a fait un usage conforme au droit de
- 5/6 - A/133/2011 son large pouvoir d'appréciation, et les griefs formulés à son encontre ne peuvent qu'être écartés. 3. Dans son arrêt du 30 août 2011 (ATA/532/2011) rendu dans une cause à laquelle la recourante était partie et avait pris des conclusions en publication du dispositif du jugement identiques à celles prises dans la présente cause, la juridiction de céans avait rappelé que ni l’art. 132 LOJ, ni les art. 57 et ss LPA ne lui donnent de compétence pour statuer en matière de publication d’un jugement ou d’une rectification, à l’instar du juge civil en application de l’art. 28a du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). De telles conclusions sont ainsi irrecevables (ATA/532/2011 déjà cité ; ATA/454/2009 du 15 septembre 2009). 4. En prenant de telles conclusions, la recourante a fait preuve de témérité. Elle est dès lors formellement avertie qu'en cas de réitération, elle s'expose à une amende pour téméraire plaideur (art. 88 LPA). 5. Manifestement mal fondé, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable, sans acte d'instruction (art. 72 LPA). Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des membres de l'hoirie, pris conjointement et solidairement. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 27 octobre 2011 par l’hoirie Riesen, soit pour elle Mesdames et Monsieur Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne Riesen, Renée Alice Riesen et Philippe Riesen contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 septembre 2011 ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de l’hoirie Riesen, soit pour elle, Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, pris conjointement et solidairement ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 6/6 - A/133/2011 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat de l’hoirie Riesen, soit pour elle, Mesdames Danièle Guitton, Francine Martina, Arianne et Renée Alice Riesen et Monsieur Philippe Riesen, au département des constructions et des technologies de l’information, au département de l’intérieur et de la mobilité, à la commune de Meyrin, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :