RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1329/2019-PRISON ATA/825/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 avril 2019 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ contre PRISON DE CHAMP-DOLLON
https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/825/2019
- 2/4 - A/1329/2019 EN FAIT 1. Par courrier du 30 mars 2019, Monsieur A______, détenu à la prison de la Brénaz jusqu’au 11 décembre 2018 et à la prison de Champ-Dollon depuis lors, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le fait qu’il n’avait pas été transféré dans un établissement d’exécution de peine, alors qu’il avait été jugé le 15 septembre 2015 et contre son transfert à la prison de Champ-Dollon. 2. Le 4 avril 2019, la chambre administrative a informé les parties que la cause était gardée à juger. 3. Le 12 avril 2019, il a répété le contenu de son courrier du 30 mars 2019 et s’est plaint de ses conditions carcérales. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office la recevabilité d’un recours ou d’une demande portée devant elle (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2). 2. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ, correspondant à l’art. 56A al. 1 de l’ancienne loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sont réservées les exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ, correspondant à l’art. 56A al. 2 aLOJ). 3. Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1 ère phr. LPA). Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1284/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3a et les références citées).
- 3/4 - A/1329/2019 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2 ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 4. En l’espèce, le recourant conteste son transfert de la Brénaz à Champ-Dollon, intervenu le 11 décembre 2018. Il ne l’a contesté devant la chambre de céans que le 30 mars 2019, soit bien au-delà du délai légal de recours. Il ne fait état d’aucun empêchement relevant du cas de force majeure. Son recours est dès lors tardif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité. Par ailleurs, le recourant se plaint de ne pas avoir été transféré dans un établissement d’exécution de peine. Il ne produit toutefois ni décision de l’autorité compétente à ce sujet, ni demande de sa part sur laquelle il n’aurait pas été statué après mise en demeure. Il en va de même pour sa contestation de ses conditions carcérales. Dans ces conditions, la saisine de la chambre administrative n’est pas possible. Au vu de ce qui précède, son recours est manifestement irrecevable (art. 72 LPA). 5. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 avril 2019 par Monsieur A______; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 4/4 - A/1329/2019 communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :