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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.01.2002 A/1326/2001

10 gennaio 2002·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·503 parole·~3 min·4

Testo integrale

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A/1326/2001-TPE

du 10 janvier 2002

sur effet suspensif

dans la cause

COMMUNE DE THÔNEX représentée par Me Bénédict Fontanet, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE DE CONSTRUCTIONS et DEPARTEMENT DE L'AMENAGEMENT, DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT et ASSOCIATION DES INTERETS DE MOILLESULAZ-FORON & THONEX-NORD et Monsieur Gérard CHALLANDE représenté par M. D. Gampert, architecte, mandataire et Madame Elisabeth BERNEY MOSER Madame Maryvonne et Monsieur Raymond GERBER Madame Françoise et Monsieur Franco PORCARELLI Monsieur Stéphane GRANGES représentés par Me Luis Arias, avocat

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A/1326/2001-TPE

Vu la décision du 23 novembre 2001 de la commission cantonale de recours en matière de constructions rejetant le recours de la commune de Thônex notamment, confirmant ainsi la validité de l'autorisation de construire délivrée le 14 novembre 2000 par le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement à M. Challande aux fins de permettre à celui-ci de construire un parking extérieur couvert de 25 places avec toiture photovoltaïque;

vu le recours de la commune de Thônex posté par le conseil de celle-ci le 20 décembre 2001 à l'intention du Tribunal administratif concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et principalement à l'annulation de la décision attaquée;

attendu que le recours a été posté le 20 décembre 2001 même s'il n'a été réceptionné par le Tribunal administratif que le 8 janvier 2002;

qu'il est ainsi recevable au sens de l'article 63 alinéa 1 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10);

que la décision attaquée n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours;

que le recours de la commune de Thônex déploie donc un effet suspensif à teneur de l'article 66 alinéa 1 LPA;

qu'il n'y a donc pas lieu d'octroyer ledit effet, celui-ci étant automatique;

que le recours sera communiqué aux autres parties, afin qu'elles se déterminent sur le fond du litige;

PAR CES MOTIFS le Président du Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours

- 3 interjeté par la commune de Thônex le 20 décembre 2001 contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 23 novembre 2001;

cela fait :

qu'on constate que le recours est assorti de l'effet suspensif;

dit que la demande tendant à l'octroi dudit effet suspensif est sans objet;

sur le fond :

impartit aux autres parties un délai au 15 février 2002 pour se déterminer sur le fond du litige;

communique le présent arrêt à Me Bénédict Fontanet, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, à l'association des intérêts de Moillesulaz-Foron & Thônex-Nord, à M. D. Gampert, architecte, mandataire de M. Gérard Challande ainsi qu'à Me Luis Arias, avocat de Mme Berney Moser, M. et Mme Gerber, M. et Mme Porcarelli ainsi qu'à Monsieur Stéphane Granges.

Au nom du Tribunal administratif : le Président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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