RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1325/2017-LCI ATA/1826/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 décembre 2019 3ème section dans la cause A______ SA représentée par Me François Bellanger, avocat contre Hoirie de feu M. B______ C______ Hoirie de feu M. D______ C______ Mme E______ F______-C______ Mme G______ F______-C______ Mme H______ M. I______ C______ M. J______ C______ M. K______ C______ Mme L______ C______ M. M______ C______ Mme N______ C______ représentés par Me Patrick Blaser, avocat et
A/1325/2017 - 2 - Mme O______ Mme P______ Mme Q______ M. R______ Mme S______ Mme T______ U______ SA M. V______ Mme W______ représentés par Me Pierre Banna, avocat et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC et M. X______
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2018 (JTAPI/267/2018)
- 3/5 - A/1325/2017 Vu le recours interjeté le 8 mai 2018 par A______ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 mars 2018 annulant l’autorisation de construire DD 1______ du ______ 2017 délivrée par le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie, devenu depuis lors le département du territoire (ci-après : DT ou le département) ; vu les écritures des parties ; vu la suspension par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) de la procédure le 17 octobre 2018 suite au décès de Mme V______; vu la reprise de la procédure le 21 février 2019 suite à la lettre de la recourante du 18 janvier 2019 adressée à la chambre administrative demandant la reprise de la procédure ; vu l’instruction afin de déterminer les héritiers de Mme V______, puis de l’héritier de cette dernière décédé entretemps, et leur éventuelle participation à la procédure ; vu les observations finales du 2 octobre 2019 ; vu le courrier de la recourante du 7 novembre 2019 informant la chambre administrative qu’un accord avait été trouvé entre les parties et que, dès lors, elle retirait son recours ; vu le pli du 11 novembre 2019 de la chambre administrative indiquant que, sans nouvelles des parties d’ici au 25 novembre 2019, vu la conclusion d’un accord pouvant laisser penser qu’une compensation des dépens aurait été prévue, il ne serait pas alloué d’indemnités de procédure avec la radiation de la cause ; vu la lettre de Mme O______ et consorts du 25 novembre 2019 indiquant ne pas avoir participé à l’accord susmentionné et persistant dans leurs conclusions s’agissant de l’allocation de dépens, le recourant retirant son recours étant présumé succomber et devant en principe supporter les frais causés par sa démarche ; vu le courrier du 4 décembre 2019 de la chambre administrative informant les parties qu’une décision radiant la cause du rôle et statuant sur émolument et indemnité de procédure serait prochainement rendue ; vu le retrait du recours ; vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; attendu que, vu cette issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) ;
- 4/5 - A/1325/2017 qu’une indemnité de procédure de CHF 1’500.- sera allouée à Mme O______ et consorts, à la charge de A______ SA, dès lors que cette dernière a retiré son recours ; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux autres parties qui ne l’ont pas sollicitée dans le délai imparti au 25 novembre 2019 (art. 87 al. 2 LPA).
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Mme O______, Mme P______, Mme Q______, M. R______, Mme S______, Mme T______, U______ SA, M. V______, Mme W______ et Mme Y______, pris conjointement et solidairement, à la charge de A______ SA ; dit qu’il n’est pas alloué d’autres indemnités de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Bellanger, avocat de A______SA, à Me Patrick Blaser, avocat de l'Hoirie de feu M. B______ C______, l'Hoirie de feu M. D______ C______, Mme E______ F______-C______, Mme G______ F______-C______, Mme H______ I______, M. I______ C______, M. J______ C______, M. K______ C______, Mme L______ C______, M. M______ C______ et Mme N______ C______, à Me Pierre Banna, avocat de Mme O______, Mme P______, Mme Q______, M. R______, Mme S______, Mme T______, U______ SA, M. V______, Mme W______ et Mme Y______, au département du territoire - OAC, à M. X______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.
- 5/5 - A/1325/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :