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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2014 A/1314/2014

13 giugno 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,248 parole·~6 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1314/2014-EXPLOI ATA/429/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 13 juin 2014 sur effet suspensif

dans la cause

Madame A______ contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/5 - A/1314/2014 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1948, jardinière d’enfants, a reçu le 14 juillet 1986, une autorisation de l’autorité compétente pour exploiter un jardin d’enfants et accueillir vingt enfants entre 3 et 6 ans. 2) A la rentrée scolaire 2011-2012, l’âge d’entrée en scolarité obligatoire a été abaissé à 4 ans. Les jardins d’enfants accueillant des enfants de plus de 4 ans ont été soumis à un processus de mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives à l’enseignement privé. 3) Dans le contexte susmentionné, le 14 juin 2010, Mme A______ a déposé auprès du service de l’enseignement privé (ci-après : SEP) une demande d’autorisation d’exploiter une école privée pour les degrés 1P-2P, cela jusqu’à ce qu’elle atteigne 65 ans. 4) Le 12 mars 2012, le SEP a délivré à Mme A______ une autorisation provisoire et conditionnelle d’exploiter une école privée d’enseignement primaire. Elle était limitée aux degrés 1P-2P et était valable jusqu’au 12 mars 2015. Un responsable pédagogique devait être nommé et plusieurs recommandations, d’une inspectrice devaient être mises en œuvre avant la rentrée scolaire 2012-2013. 5) Suite à plusieurs visites d’inspection et échanges avec le SEP intervenus en 2013, ce dernier a informé Mme A______ le 16 janvier 2014 qu’il envisageait de lui retirer l’autorisation provisoire et conditionnelle d’exploiter du 12 mars 2012, avec effet au 30 juin 2014. Celle-ci avait été délivrée bien que certaines conditions ne soient pas remplies, en raison de l’intention annoncée de Mme A______ de cesser son activité à 65 ans. L’intéressée était revenue sur cette intention. Elle ne disposait pas des qualifications professionnelles adéquates désormais requises et avait refusé de suivre une formation continue permettant de pallier, en partie, ce défaut. Sa structure ne pouvait être considérée comme une école, faute d’un corps enseignant indépendant de la direction car elle cumulait la fonction de directrice et d’enseignante. En outre, elle n’accueillait pas le nombre minimum requis de six élèves. Enfin, elle ne pouvait être remplacée en cas d’absence. Mme A______ était invitée à faire valoir ses observations. 6) Le 19 février 2014, Mme A______ a indiqué au SEP qu’elle essayait en vain de remettre son jardin d’enfants, depuis deux ans. Elle avait pris la décision de cesser son activité au 30 juin 2015.

- 3/5 - A/1314/2014 7) Par décision du 3 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, le SEP a retiré à Mme A______ l’autorisation provisoire et conditionnelle d’exploiter du 12 mars 2012, pour les motifs énumérés dans le courrier du 16 janvier 2014. Le retrait avait effet au 30 juin 2014. 8) Le 9 mai 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation. Elle ne remplissait effectivement pas les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l’indépendance du corps enseignant. Mais sa longue expérience professionnelle palliait le défaut de qualifications requises. Elle n’avait pas suivi la formation continue car elle pensait pouvoir remettre son jardin d’enfants au 30 juin 2014, ce qui ne s’était pas réalisé. Sa structure ne permettait pas d’employer un deuxième enseignant en permanence mais en cas d’absence, elle était remplacée. Elle cesserait son activité au 30 juin 2015 et souhaitait pouvoir continuer son enseignement pour les cinq enfants qu’elle accueillait. 9) Le 30 mai 2014, Mme A______ a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours. 10) Le 10 juin 2014, le SEP s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. Mme A______ ne contestait pas ne pas remplir les conditions posées pour maintenir l’autorisation conditionnelle et provisoire d’exploiter délivrée en 2012, ni avoir refusé de suivre une formation continue utile. Le SEP avait fait preuve de beaucoup de compréhension envers l’intéressée, pensant qu’elle terminait son activité en juin 2013. Mme A______ entendait profiter des mansuétudes au-delà de ce qui était admissible, en particulier en regard du principe de l’égalité de traitement. L’intérêt public à l’application de la réglementation en vigueur dans un secteur accueillant de jeunes enfants était prépondérant à l’intérêt privé de Mme A______ à poursuivre son activité jusqu’à un date en réalité incertaine. 11) Sur quoi la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

EN DROIT 1) Interjeté en temps utile le recours est, prima facie, recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/5 - A/1314/2014 2) Les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles sont prises par le président de la chambre administrative, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010). 3) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2). Selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts publics et privés en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/821/2012 du 4 décembre 2012). 4) En l’espèce, la requérante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas les conditions requises pour être autorisée à continuer d’exploiter un jardin d’enfants, de sorte que son recours apparaît prima facie dépourvu de chance de succès. Elle ne fait par ailleurs valoir qu’un intérêt de convenance personnelle à continuer à exploiter ledit jardin d’enfants jusqu’au 30 juin 2015 au moins, face auquel l’intérêt public à offrir aux enfants des conditions d’encadrement conformes au droit est prépondérant. 5) Au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée, et le sort des frais de la présente décision sera réservé jusqu’à l’arrêt à rendre au fond. Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/1314/2014 communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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