RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1311/2017-PATIEN ATA/559/2017
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 mai 2017
dans la cause
Monsieur A______
- 2/3 - A/1311/2017 Considérant : que, le 11 avril 2017, Monsieur A______ a formé un « recours » auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), l’identité de l’autorité intimée n’ayant pu être déterminée, car ne résultant pas clairement du pli de M. A______ ; que par lettre datée du 12 avril 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité M. A______ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 avril 2017, sous peine d'irrecevabilité de son « recours » (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le pli recommandé a été retourné à la chambre administrative avec la mention « non réclamé », tandis que le pli simple n'est pas revenu ; qu'à ce jour, M. A______ n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son « recours », traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le « recours » interjeté le 11 avril 2017 par Monsieur A______ ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______.
- 3/3 - A/1311/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Véronique Serain le juge délégué :
Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée à Monsieur A______.
Genève, le
la greffière :