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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.05.2010 A/1310/2010

10 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,853 parole·~9 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1310/2010-MC ATA/317/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 mai 2010 En section dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Alain Droz, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 19 avril 2010 (DCCR/547/2010)

- 2/6 - A/1310/2010 EN FAIT 1. Le 15 février 20102, Monsieur M______ né en 1976, se disant ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), a été interpellé à l'aéroport de Genève-Cointrin par les gardes-frontières. Il était démuni de document d'identité et de billet d'avion. L'intéressé a immédiatement déposé une demande d'asile en Suisse, enregistrée sous le nom de M______. 2. Le même jour, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse de M. M______ et lui a attribué la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de soixante jours. 3. Le 4 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de M. M______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'argumentation de l'intéressé relative à des menaces contre sa vie était écartée. Rien ne s'opposait à l'exécution du renvoi, qui était déléguée au canton de Genève. 4. Le 19 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours formé par M. M______ contre la décision précitée. Il a confirmé que son renvoi était raisonnablement exigible. 5. M. M______ a été entendu par la police le 15 avril 2010 en préliminaire des démarches pour l'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités congolaises permettant son renvoi. A cette occasion, il a déclaré ne pas pouvoir ni vouloir rentrer chez lui, craignant pour sa vie. 6. Le 16 avril 2010, M. M______ a quitté la zone de transit de l'aéroport et a été remis à la police. 7. Le même jour, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pour une durée de trois mois, dans le but d'assurer l'exécution du renvoi. Il existait en effet des indices concrets que M. M______ entende s'y soustraire. Il avait tenté de tromper les autorités au sujet de son identité et avait déclaré qu'il ne voulait pas retourner en RDC. 8. Le 19 avril 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative, pour les motifs retenus par l'officier de police. M. M______ avait réitéré devant elle son refus de retourner dans son pays. Des démarches administratives étaient nécessaires pour identifier l'intéressé, en particulier son audition par une délégation de RDC, prévue entre le 17 et le 21 mai 2010. La durée de la mesure respectait le principe de la proportionnalité.

- 3/6 - A/1310/2010 9. Par acte mis à la poste le 29 avril 2010, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à ce que la durée de la détention soit fixée à un mois. Il critiquait les décisions de l'ODM du 4 mars 2010 et du TAF du 19 mars 2010. Il contestait avoir voulu tromper les autorités sur son identité. Les démarches en vue de son renvoi auraient pu être entreprises dès le dépôt de sa demande d'asile. Les autorités fédérales n'avaient donc pas été diligentes, de sorte que si la mesure contestée venait à être confirmée, sa durée devrait être réduite. Il pouvait être hébergé chez une connaissance à Genève. 10. Le 6 mai 2010, la commission a produit son dossier, sans observations. 11. Le 7 mai 2010, l'officier de police s'est opposé au recours, reprenant l'argumentation à l'appui de la mise en détention administrative. La durée de la détention permettrait de mener à bien les démarches en vue du renvoi. L'opposition manifestée par l'intéressé ne permettait en effet pas de présager un départ volontaire par vol ordinaire. 12. Les écritures ont été transmises aux parties et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 29 avril 2010 contre la décision prise par la commission le 19 avril 2010 et notifiée le même jour, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 avril 2010 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi, peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 de la loi fédérale sur les étrangers du

- 4/6 - A/1310/2010 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Ces deux alinéas de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr décrivent tous deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ils doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009, consid. 3.1). Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1, et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009, consid. 3.1). En l'espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et définitive. Depuis lors, il n'a cessé de répéter à chaque audition par une autorité et, en dernier lieu, devant la commission, qu'il ne voulait pas retourner en RDC, sans invoquer de motifs qui n'auraient pas été examinés pendant la procédure d'asile. A cet égard, le tribunal de céans rappellera qu'il n'est pas l'autorité de réexamen des décisions de renvoi en force (ATA/345/2009 du 23 juillet 2009). La mise en détention administrative par l'officier de police apparaît ainsi justifiée dans son principe. 5. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans le cas particulier, il ressort du dossier que les démarches en vue du renvoi du recourant n’ont été entreprises qu’à partir du 15, soit quatre semaines après la décision du TAF confirmant le renvoi prononcé par l’ODM. On ne saurait donc soutenir que l’audition au cours de laquelle le recourant a expressément marqué sa volonté de ne pas retourner chez lui, ait été appointée avec toute la diligence requise. La comparution de l’intéressé devant une délégation congolaise est prévue entre le 17 et le 21 mai. Si son identité est officiellement confirmée à

- 5/6 - A/1310/2010 l'issue de cet acte, il faudra encore que le laissez-passer soit délivré, puis qu'une place soit réservée sur un vol à destination de la RDC. Il ne ressort pas du dossier que ces formalités ne pourraient être accomplies avant la mi-juin 2010, étant relevé qu'en l'état, on ne peut d'ores et déjà retenir que le recourant refusera, à ce stade, de prendre l'avion. Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances, la durée de la mesure sera réduite à deux mois. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Le principe de la détention administrative sera confirmé mais pour deux mois, jusqu'au 16 juin 2010. Aucun émolument de procédure ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de CHF 500.- sera allouée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2010 par Monsieur M______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 19 avril 2010 ; au fond : l'admet partiellement ; confirme l'ordre de mise en détention administrative du 16 avril 2010 pour une durée de deux mois, jusqu'au 16 juin 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à M. M______ une indemnité de CHF 500.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé

- 6/6 - A/1310/2010 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Alain Droz, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'officier de police, à l'office fédéral des migrations à Berne ainsi qu'au centre de Frambois LMC et à l'assistance juridique, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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