RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1309/2015-MC ATA/464/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2015 en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Dominique Bavarel, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2015 (JTAPI/512/2015)
- 2/16 - A/1309/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______, se dit originaire de la République du Bélarus (ci-après : Bélarus). 2) Le 10 janvier 2012, M. A______ a déposé une demande d’asile à Genève. 3) Le 6 mars 2012, l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a signalé la disparition de M. A______ dès le 5 mars 2012. 4) Par décision de non-entrée en matière du 19 mars 2012, entrée en force le 29 mars 2012, l'office fédéral des migrations devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après: SEM), a rejeté la demande d'asile de M. A______. 5) Le 20 avril 2012, l’hospice a signalé la disparition de M. A______ à compter du même jour. 6) Le 23 août 2012, l’hospice a signalé la disparition de M. A______ dès le 28 juillet 2012. 7) Par décisions des 21 août et 2 octobre 2012, les cantons de Lucerne et de Soleure ont interdit à M. A______ de pénétrer sur leur territoire. 8) M. A______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse, qui ont donné lieu aux sanctions suivantes : - une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 22 août 2012 par le Ministère public de Krienz (Lucerne), notamment pour infraction à l'art. 115 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; - une peine pécuniaire de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 26 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Soleure pour infraction aux art. 172ter (infractions d’importance mineure) et 186 (violation de domicile) du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et à l'art. 115 al. 1 LEtr ; - une peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée le 21 janvier 2013 par le Ministère public d'Emmenbrücke (Lucerne) pour infraction aux art. 139 al. 1 (vol) CP et 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de nonante jours prononcée le 21 janvier 2013 par le Ministère public de Lenzburg (Aarau) pour infraction aux art. 172ter et 186 CP, ainsi qu'à l'art. 19a de la loi fédérale sur les
- 3/16 - A/1309/2015 stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 LEtr. 9) Le 15 février 2013, le centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, a signalé la disparition de M. A______ dès le 3 février 2013. 10) Par la suite, l’intéressé a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales en Suisse, soit : - une peine privative de liberté de quarante jours prononcée le 28 février 2013 par le Ministère public du canton de Soleure pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de trente jours prononcée le 20 mars 2013 par le Ministère public du canton de Zoug pour infraction à l'art 115 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de nonante jours prononcée le 25 mars 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de trente jours prononcée le 28 mars 2013 par le Ministère public de Lenzburg (Aarau) pour infractions aux art. 172ter (commises à réitérées reprises) et 186 CP (commises à réitérées reprises) ; - une peine privative de liberté de dix jours prononcée le 30 avril 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP et aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEtr ; - une peine privative de liberté de dix jours prononcée le 18 juillet 2013 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction aux art. 172ter et 186 CP. 11) Le 30 janvier 2014, M. A______ a déposé à Bâle une seconde demande d'asile. Par décision de non-entrée en matière du 25 février 2014, notifiée le lendemain à son destinataire et entrée en force le 10 mars 2014, le SEM a rejeté cette seconde demande et a ordonné le renvoi de Suisse de M. A______. 12) Par la suite, l’intéressé a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales en Suisse, soit : - une peine privative de liberté de vingt-cinq jours prononcée le 5 mars 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr ;
- 4/16 - A/1309/2015 - une peine privative de liberté de vingt jours prononcée le 7 mai 2014 par le Ministère public du canton de Berne pour infraction à l'art. 115 al. 1 LEtr. 13) De la correspondance électronique qu'ont échangée le SEM et le service des migrations du canton de Berne entre le 17 et le 22 juillet 2014, il résulte qu'un test linguistique a été organisé dans le cadre d'une interview téléphonique avec l'intéressé, que les démarches effectuées au Bélarus ont fait ressortir que les déclarations de M. A______ étaient fausses et qu'il n'existait, dans ce pays, aucune personne répondant à cette identité. Confronté à ces renseignements, l'intéressé a déclaré ne pas vouloir rentrer chez lui. Il a alors été informé qu'à défaut de collaboration de sa part, des recherches supplémentaires seraient engagées et qu'il serait présenté à une délégation biélorusse lors des prochaines auditions centralisées. Une analyse « Lingua » allait également être entreprise. 14) Incarcéré dans le canton de Berne, M. A______ a été libéré sur le plan pénal en date du 2 août 2014. 15) Retenu pour des motifs de droit administratif, il a été acheminé à Genève le 4 août 2014. À son arrivée, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois. 16) Par jugement du 5 août 2014 (JTAPI/845/2014), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a confirmé l'ordre de mise détention de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 septembre 2014, considérant que les conditions posées pour une détention administrative en vue de renvoi (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEtr, et par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr) étaient réunies. 17) Le 28 août 2014, le TAPI a prolongé la détention de M. A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 3 octobre 2014 après que celui-ci a confirmé, en audience, s'opposer à son renvoi. 18) Le 29 août 2014, l'intéressé a été présenté à une audition auprès de l'ambassade du Bélarus dans le but de confirmer son identité. Il n'a pas donné d'indications précises en vue de son identification, et a demandé à mettre un terme à l'entretien après quinze minutes. 19) Le 1er septembre 2014, le SEM a communiqué à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que les informations obtenues lors de l’audition du 29 août 2014 n'étaient pas suffisamment probantes au Bélarus pour reconnaître l'intéressé. Le SEM avait dès lors décidé de présenter M. A______ auprès d'une délégation du Bélarus, qui se rendrait en Suisse prochainement. 20) Par jugement du 25 septembre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative pour une durée de deux mois. L'intéressé ne collaborait pas
- 5/16 - A/1309/2015 pleinement à son identification, et ne pouvait se prévaloir d'une impossibilité de son renvoi dans la mesure où elle dépendait de sa propre volonté. Entendu préalablement, M. A______ a déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de prouver sa nationalité. Il avait expliqué aux autorités du Bélarus lors de leur rencontre du 29 août 2014, qu'il n'entendait pas y retourner, parce qu’il avait des problèmes. Si les autorités obtenaient tous les documents nécessaires à son renvoi et réservaient une place sur un vol à destination du Bélarus, il s’opposerait à son renvoi. 21) Le 30 octobre 2014, M. A______ a saisi le TAPI d'une demande de mise en liberté. La décision de renvoi prise à son encontre par le SEM ne déployait plus d’effet car il s’était rendu entretemps en Allemagne où il avait déposé une demande d’asile. Il souffrait énormément et supportait très mal l'enfermement. Il estimait que sa détention était disproportionnée et arbitraire. 22) Le 31 octobre 2014, le SEM a informé l'OCPM de ce que les autorités biélorusses n'avaient pas pu identifier M. A______, qu'aucune date n'était fixée pour l'organisation d'une audition centralisée par les autorités de ce pays, et qu'un collaborateur du SEM se rendrait au Bélarus à mi-novembre 2014 pour prévoir les modalités d'une telle audition. 23) Le 4 novembre 2014, devant le TAPI, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il n'avait entrepris aucune démarche personnelle en vue de faciliter son renvoi de Suisse. S'il était remis en liberté, il quitterait la Suisse pour se rendre en Russie. Il refusait de retourner au Bélarus ainsi que de collaborer avec les autorités de ce pays et, si une nouvelle audition devait être organisée avec les autorités biélorusses, il ne collaborerait pas. 24) Par jugement du même jour, le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté de l’intéressé, constatant son absence totale de collaboration. 25) Selon une note d’un collaborateur de l’OCPM du 19 novembre 2014, versée à la procédure, lequel avait rencontré M. A______ le 18 novembre 2014 à Frambois, celui-ci refusait de donner sa véritable identité car il ne voulait pas être identifié pour ne pas faciliter l’obtention par les autorités suisses d’un laissezpasser. 26) Le 20 novembre 2014, l’OCPM a demandé la prolongation de la détention de M. A______. Un collaborateur du SEM se trouvait à Minsk pour discuter du cas de l’intéressé, le SEM ayant proposé aux autorités du Bélarus de présenter M. A______ dans ce pays afin qu’il soit identifié sur place.
- 6/16 - A/1309/2015 27) Par arrêt du 21 novembre 2014 (ATA/915/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI du 4 novembre 2014. Le recourant avait fait l’objet d’une décision de renvoi qui lui était opposable. Le séjour en Allemagne qu’il alléguait, voire le dépôt d’une demande d’asile dans ce pays, n’étaient aucunement établis. Les autres conditions de détention liées au risque de fuite et à la commission d’un crime par l’intéressé avaient déjà été examinées et restaient établies sans qu’il y ait besoin de revenir sur ces questions. La longueur de la détention ne contrevenait pas au principe de la proportionnalité. 28) Une audience de prolongation de détention s’est tenue devant le TAPI le 25 novembre 2014. M. A______ a confirmé qu’il ne collaborerait pas pour son identification parce qu’il souhaitait être libéré et retourner par ses propres moyens en Russie. Il n’avait jamais refusé de communiquer sa véritable identité aux collaborateurs de l’OCPM. 29) Le 25 novembre 2014, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 3 février 2015. La détention restait proportionnée, l’autorité agissant sans désemparer pour établir l’identité de celui-ci. 30) En réponse à une demande du conseil de M. A______ sur l’avancement de la procédure, le SEM a indiqué, le 9 janvier 2015, que les autorités du Bélarus n’avaient pas encore donné de réponse formelle à la proposition de leur présenter l’intéressé au Bélarus. Le SEM entendait organiser une audition centralisée à Berne avec les représentants de ce pays. 31) Le 20 janvier 2015, le SEM a informé l’OCPM que la date précise de l’audition centralisée avec le Bélarus n’était pas encore fixée. 32) Le 3 février 2015, l’officier de police a notifié à M. A______ un ordre de mise en détention pour insoumission pour une durée d’un mois. Vu le comportement de l’intéressé qui, non seulement n’avait pas obtempéré à l’ordre de quitter la Suisse, et qui, par son attitude, rendait son identification exacte et la délivrance de documents de voyage impossibles, l’exécution de la décision de renvoi était bloquée. Il n’existait aucune mesure moins contraignante que la détention administrative pour aboutir au refoulement de l’intéressé hors de Suisse. Il y avait lieu de le placer en détention en application de l’article 78 LEtr. 33) Par jugement du 5 février 2015, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour insoumission du 3 février 2015 pour un mois. M. A______ avait voyagé selon son gré, nonobstant les interdictions de pénétrer sur le territoire de certains cantons dont il était l’objet. Depuis son arrivée en Suisse, il avait régulièrement occupé les services de police et avait été condamné à
- 7/16 - A/1309/2015 réitérées reprises, ce qui dénotait un mépris complet des règles applicables et de l’ordre juridique suisse. 34) Par arrêt du 19 février 2015 (ATA/192/2015), la chambre de céans a rejeté le recours formé le 13 février 2015 contre le jugement du TAPI du 5 février 2015. M. A______ avait fait l’objet d’une décision de renvoi en force. Celle-ci ne pouvait être exécutée, dans la mesure où l’autorité chargée du renvoi ne pouvait obtenir de laissez-passer en raison de l’impossibilité d’identifier précisément l’intéressé et de déterminer sa nationalité. Contrairement à ce que soutenait le recourant, cette difficulté trouvait précisément son origine dans la position et le comportement qu’il avait adoptés depuis le début de la procédure de renvoi. Il s’opposait à son renvoi, ainsi qu’il l’avait confirmé non seulement aux collaborateurs de l’OCPM, mais également au juge du TAPI lors de ses différentes auditions. Il s’appliquait à compliquer celui-ci en refusant concrètement de collaborer aux démarches entreprises par le SEM, voire en adoptant des pratiques d’obstruction. Tel avait été le cas lorsqu’il avait mis fin le 29 août 2014 à son audition lors de sa présentation devant les autorités biélorusses. Tel avait encore été le cas par la suite lorsqu’il avait refusé de donner des renseignements complémentaires sur sa véritable identité et manifesté son intention de refuser de coopérer aux démarches qui seraient entreprises pour son identification, si bien que celle-ci n’avait pu être menée à terme. Ces circonstances constituaient exactement celles qui autorisaient une mise en détention pour insoumission au sens de l’art. 78 LEtr, puisque, malgré tous les efforts entrepris par l’autorité, celle-ci ne pouvait pas mener à terme la procédure de renvoi à moins d’une collaboration réelle de l’étranger à l’exécution de cette mesure. 35) Par courriel du 23 février 2015, le SEM a confirmé à l’OCPM la venue d’une délégation du Bélarus en Suisse aux alentours de Pâques 2015. 36) Par jugement du 25 février 2015, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ jusqu’au 3 mai 2015. L’intéressé s’opposait à ladite prolongation : depuis le 19 février 2015, il était d’accord de collaborer avec les autorités aux fins d’établir son identité. 37) M. A______ a été entendu par un collaborateur de l’OCPM le 14 avril 2015. Il a refusé de signer un document intitulé « déclaration » selon lequel il exposait être opposé à se rendre dans ce pays. 38) Le 21 avril 2015, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une nouvelle durée de deux mois.
- 8/16 - A/1309/2015 39) Le 27 avril 2015, le SEM a informé l’OCPM que la délégation du Bélarus ne viendrait pas à fin avril 2015. Une nouvelle date avait été proposée durant le mois de mai, mais non encore confirmée. 40) Lors de l’audience du 28 avril 2015 devant le TAPI, M. A______ a indiqué avoir refusé de signer la déclaration dans la mesure où il ne comprenait pas son contenu. Le collaborateur de l’OCPM n’était pas accompagné d’un interprète. M. A______ était prêt à collaborer avec l’OCPM. L’OCPM a sollicité de M. A______ qu’il prenne contact avec les autorités biélorusses afin de confirmer son identité et sa nationalité. L’intéressé a indiqué être déjà allé à l’ambassade du Bélarus à Berne en 2014. Il était disposé à y retourner une seconde fois. La représentante de l’OCPM ignorait s’il était envisageable qu’un représentant des autorités biélorusses basées en Suisse se déplace à Frambois pour y rencontrer M. A______. Il devait toutefois être possible que celui-ci soit, une seconde fois, présenté à l’ambassade du Bélarus à Berne. Elle ne pouvait toutefois être affirmative, compte tenu du résultat de l’entretien intervenu le 29 août 2014. Le dossier ne contenait pas de traces écrites des échanges entre les autorités suisses et biélorusses, bien que l’OCPM eût tenté d’en obtenir. Il s’agissait d’échanges diplomatiques entre les deux États. 41) Par jugement du 28 avril 2015, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour deux mois, soit jusqu’au 3 juillet 2015. Le principe de la détention pour insoumission de M. A______ avait été admis par le TAPI dans son jugement du 5 février 2015, puis confirmé sur recours par la chambre administrative le 19 février 2015. La réalisation des conditions posées par l'art. 78 LEtr avait encore été vérifiée par le TAPI le 25 février 2015. M. A______ n'avait, depuis lors, entrepris spontanément aucune démarche susceptible d'accélérer le processus tendant à son identification, ce qui laisserait à penser que sa récente détermination à coopérer en était toujours au stade de l'intention. Cela étant, au vu des déclarations qu'il avait renouvelées le jour même devant le TAPI, il pourrait se justifier de lui accorder le bénéfice du doute, soit de partir du principe que la volonté de collaborer qu'il affichait désormais pouvait être considérée comme crédible. Les démarches tendant à la reconnaissance de son identité et de sa nationalité étaient toujours en cours. On ne pouvait pas retenir, en l'état, qu'elles étaient vouées à l'échec, ce d'autant plus si M. A______, comme il le prétendait, devait coopérer dans ce cadre. « Dans ces conditions, il serait en effet possible de retenir que les conditions posées par l'art. 78 LEtr ne sont plus réunies. Ce constat ne devra toutefois pas conduire à la mise en liberté de A______, l'art. 78 al. 1 LEtr réservant expressément les situations dans lesquelles les conditions de la détention en vue du renvoi prévues par l'art. 76 LEtr sont remplies ; il faut aussi relever que, selon
- 9/16 - A/1309/2015 la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe à l'autorité judiciaire de constater, à titre subsidiaire, la réalisation d'un autre motif de détention lorsque celui sur laquelle celle-ci repose n'apparaît pas ou plus réalisé, la détention pour insoumission pouvant ainsi tout à fait, sous cet angle, être convertie en détention en vue du renvoi aux conditions de la disposition précitée (ATF 129 II 1 consid. 4.1 et l'arrêt cité ; cf. aussi arrêts 2C_999/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4 in fine ; 2C_131/2011 du 25 février 2011 ; 2A.424/2006 du 27 juillet 2006 consid. 5). Or, il a déjà été admis, par le TAPI le 5 août 2014 (JTAPI/845/2014), le 28 août 2014 (JTAPI/911/2014), le 25 septembre 2014 (JTAPI/1038/2014) et le 4 novembre 2914 (JTAPI/1221/2014), puis par la chambre administrative le 21 novembre 2014 (ATA/915/2014), que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, en lien avec l'art. 75 al. 1 let h LEtr, et de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr étaient réunies et les circonstances ayant conduit à ce constat n'ont aucunement changé depuis lors. Il sera dès lors renvoyé aux décisions susmentionnées à cet égard. » La détention administrative était toujours fondée dans son principe. 42) Le 8 mai 2015, M. A______ a interjeté recours contre le jugement précité auprès de la chambre administrative. Le TAPI avait procédé à une substitution de motifs, afin de transformer une détention pour insoumission en une détention en vue de renvoi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cause 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.2), la substitution de motifs ne pouvait porter que sur la motivation juridique. La détention pour insoumission devait être levée lorsqu’une détention en vue de renvoi ou de l’expulsion était ordonnée. L’art. 78 LEtr prévoyait un processus formel en deux étapes qui ne laissait pas de place pour une modification d’une demande en prolongation de la détention pour insoumission en un ordre de détention en vue de renvoi. M. A______ devait être libéré immédiatement. L’autorité ne produisait aucun document, notamment aucun message écrit des autorités du Bélarus, s’agissant de leur venue en Suisse. Il était impossible de déterminer avec suffisamment de certitude si les autorités du Bélarus avaient l’intention, ou pas, de se déplacer en Suisse afin d’entendre le recourant et de procéder à son identification. Le principe de diligence n’avait pas été respecté par les autorités chargées de l’exécution du renvoi. De surcroît, l’autorité utilisait des procédés inadmissibles, à savoir qu’elle faisait signer au recourant des déclarations qu’elle avait elle-même préparées afin de faire dire à celui-ci qu’il préférait demeurer en détention administrative que collaborer à son identification. Si le recourant avait, dans le passé, accepté de signer de telles déclarations rédigées en français, à la demande de l’autorité, bien qu’il ne les ait pas comprises, il n’avait plus souhaité se soumettre à cette pratique le 14 avril 2015. Il réitérait qu’il était disposé à collaborer à son identification, bien qu’il estime qu’un cas d’exécution du renvoi au Bélarus, il se retrouverait en danger. Au lieu
- 10/16 - A/1309/2015 de priver de liberté le recourant, l’autorité aurait pu prononcer une mesure d’assignation à résidence et lui désigner un lieu d’hébergement. Les sanctions pénales prévues à l’art. 119 LEtr en cas de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée étaient dissuasives. La détention administrative ne respectait pas non plus le principe de la proportionnalité. 43) Par réponse du 13 mai 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. En étant subsidiaire, la détention pour insoumission excluait qu’elle puisse être convertie en un autre type de détention. Le principe de la proportionnalité était respecté, les autorités helvétiques mettant tout en œuvre pour tenter d’identifier le recourant. Selon un courriel du SEM du 12 mai 2015, la date des auditions centralisées devaient pouvoir être communiquées dès que les autorités biélorusses auraient répondu, soit dans une dizaine de jours. Le recourant n’avait pour sa part pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche en vue de se procurer des documents auprès des autorités de son pays. EN DROIT 1) Interjeté le 8 mai 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 28 avril 2015, le recours l'a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 8 mai 2015 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
- 11/16 - A/1309/2015 5) a. Aux termes de l’art. 78 al. 1 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou l’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention pour insoumission afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de sa détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé. b. La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois et prolongée de deux mois en deux mois (art. 78 al. 2 LEtr). Elle doit être levée dans les cas suivants : un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités (let. a), le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits (let. b), la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée (let. c), une demande de levée de la détention est déposée et approuvée (let. d). c. Selon la jurisprudence rendue en la matière, le but de la détention pour insoumission est de pousser un étranger tenu de quitter la Suisse à changer de comportement, lorsqu’à l’échéance du délai de départ, l’exécution de la décision de renvoi entrée en force ne peut être assurée sans la coopération de celui-ci malgré les efforts des autorités (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 106 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.2). La détention pour insoumission constitue une ultima ratio, dans la mesure où il n’existe plus d’autres mesures permettant d’aboutir à ce que l’étranger se trouvant illégalement en Suisse puisse être renvoyé dans son pays. La prise d’une telle mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, ce qui suppose d’examiner l’ensemble des circonstances pour déterminer si elle apparaît appropriée et nécessaire. Le seul refus explicite de collaborer de la personne concernée ne constitue qu’un indice parmi d’autres éléments à prendre en considération dans cette appréciation (ATF 135 II 105 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 ; ATA/512/2011 du 16 août 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_624/2011 du 12 septembre 2011). d. Selon l'art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr). L'art. 79 al. 2 LEtr n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEtr. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas.
- 12/16 - A/1309/2015 6) Dans un premier grief, le recourant reproche au TAPI d’avoir substitué les motifs de la détention administrative et d’avoir ordonné le maintien en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion en lieu et place de la détention pour insoumission, seule soumise pour vérification au TAPI. Il est erroné de prétendre que la TAPI a procédé à une substitution de motifs et que le recourant serait aujourd’hui détenu illégalement en application d’une autre disposition légale. Les considérants du jugement querellé mentionnent qu’ « il serait en effet possible de retenir que les conditions de l’art. 78 LEtr ne sont plus réunies », sans le retenir. De surcroît, même à considérer que le TAPI considérerait que la détention pour insoumission du recourant est infondée, point n’est besoin d’analyser la problématique de la substitution de motifs, et par voie de conséquence la jurisprudence citée par le recourant, compte tenu de ce qui suit. 7) En l’espèce, le recourant conteste que les conditions pour la prolongation de la détention pour insoumission soient remplies. S’il est exact que le recourant a, oralement, indiqué le 19 février 2015 ne pas être opposé à collaborer avec l’autorité dans le cadre des mesures de mise en œuvre aux fins de l’identifier et confirmé cette position le 24 février 2015, il a persisté, lors de cette dernière audience, et a indiqué être opposé à son renvoi. L’absence de signature sur le document du 14 avril 2015 ne peut être retenue comme étant une preuve de la volonté du recourant de collaborer. La correspondance du conseil de celui-ci au TAPI du 23 avril 2015 par laquelle il sollicite que la « déclaration » non signée par son client, soit écartée du dossier, ne fait d’ailleurs pas mention d’une volonté de l’étranger de vouloir collaborer à son départ. Ce n’est que le 28 avril 2015, en audience devant le TAPI, que M. A______ a indiqué qu’il suffisait qu’on lui demande quelque chose pour qu’il le fasse. La détention pour insoumission ayant précisément pour but de faire changer d’attitude la personne concernée, il ne peut suffire que celui-ci déclare être prêt à collaborer pour que la détention pour insoumission en devienne illégale. L’analyse de toutes les circonstances du dossier met en avant que le changement d’attitude daterait du 19 février 2015, sans que l’on ne puisse saisir à quel événement le recourant fait référence. Le seul fait qui se soit déroulé à cette date dans le cadre du dossier du recourant, consiste dans le prononcé de l’arrêt de la chambre de céans. Outre que l’on ne comprend pas ce qui se serait modifié à cette date, aucun acte précis ne vient étayer, de façon concrète, la volonté alléguée par le recourant de vouloir modifier son attitude et coopérer. Point n’est dès lors besoin d’analyser plus avant l’articulation entre la détention pour insoumission lorsque la personne concernée collabore et l’éventuel maintien en détention à un autre titre, les conditions de la détention pour insoumission du recourant étant en l’espèce remplies.
- 13/16 - A/1309/2015 8) Cette approche est confirmée par l’art. 78 al. 6 LEtr qui précise dans quels cas la détention pour insoumission est levée, soit notamment lorsqu’un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n’est pas possible bien que l’étranger ait collaboré avec les autorités (art. 78 al. 6 let. a LEtr). Cet alinéa confirme la volonté du législateur que la seule allégation d’un étranger d’être prêt à collaborer, voire même sa collaboration active, ne suffisent pas pour considérer que la détention pour insoumission ne se justifie plus et que l’objectif de la détention pour insoumission est atteint. Le grief lié à la substitution des motifs de détention administrative est infondé. 9) Dans un second grief, le recourant reproche à l’autorité intimée de violer le principe de la proportionnalité sous deux aspects, l’absence d’indication quant à la venue en Suisse d’une délégation biélorusse et l’absence de mesures alternatives à la détention administrative. S’il est vrai que le report, à plusieurs reprises déjà, de la reconnaissance par les autorités biélorusses peut inquiéter quant à la durée de la détention administrative de l’intéressé, force est de constater que ce retard est aussi dû au comportement de l’intéressé. En effet, non seulement il lui est loisible de tout entreprendre pour que son identification puisse intervenir au plus vite, mais son refus de collaborer lors de l’audition du 29 août 2014 a, par sa faute, retardé et compliqué le processus en cours. À ce titre, il est révélateur de constater que la représentante de l’OCPM a précisé qu’il devait être possible de présenter l’intéressé une seconde fois aux autorités du Bélarus, quand bien même elle n’en était pas sûre compte tenu du résultat de l’entretien intervenu le 29 août 2014. Concernant le second point, c’est de façon infondée que le recourant invoque l’aspect dissuasif des sanctions prévues à l’art. 119 LEtr. En effet, les nombreuses condamnations du recourant pour violation précisément de cet article de loi sont la preuve que cette sanction n’a aucun effet dissuasif sur celui-ci. En conséquence, le maintien en détention administrative est fondé, le recourant ayant, à plusieurs reprises, enfreint l’article précité. Aucune mesure moins incisive que la détention administrative n’est envisageable pour assurer le renvoi de l’intéressé. 10) Les conditions d’une mise en détention pour insoumission ont été dûment analysées dans plusieurs décisions judiciaires, notamment par la chambre de céans le 19 février 2015. À l’exception de la déclaration d’intention du recourant à collaborer, analysée ci-dessus, la situation ne s’est pas modifiée. Les conditions de la détention pour insoumission restent remplies. 11) Conformément à l’art. 78 LEtr, la prolongation de ladite détention a été ordonnée pour deux mois, jusqu’au 3 juillet 2015. A cette date, elle atteindra onze
- 14/16 - A/1309/2015 mois, ce qui est inférieur à la durée maximale fixée par l’art. 79 al. 2 LEtr (ATA/20/2013 précité et les jurisprudences citées). 12) La durée de la détention respecte tant le principe de la proportionnalité, eu égard au fait que la détention du recourant est due à son refus de collaborer pendant dix mois et à une absence d’initiatives concrètes actuellement, que le principe de célérité, les autorités ayant tout tenté à ce jour, malgré l’opposition de l’intéressé, pour assurer sa présence le jour où l’exécution du renvoi pourra avoir lieu. La question pourrait d’ailleurs aussi se poser de savoir s’il ne conviendrait pas de prendre également contact avec les autorités russes pour voir dans quelle mesure un renvoi sur ledit pays pourrait se réaliser. Une telle demande pourrait notamment être entreprise par le recourant, vu son souhait de s’y rendre. 13) Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. Aucun élément nouveau n’étant versé à la procédure, il peut être renvoyé aux précédentes décisions judiciaires. L’exécution du renvoi ne contrevient pas à l’art. 80 LEtr. 14) Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 15) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).
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- 15/16 - A/1309/2015 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 mai 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dominique Bavarel, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
- 16/16 - A/1309/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :