Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.04.2026 A/1304/2026

20 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·564 parole·~3 min·8

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1304/2026-AIDSO ATA/372/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 avril 2026 sur effet suspensif

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Pascal DE LUCIA, avocat contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA) intimé

- 2/3 - A/1304/2026 Attendu, en fait, que par décision du 10 mars 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA) a mis un terme à son intervention à l’égard de A______ avec effet rétroactif au 1er mars 2024, et a demandé le remboursement des pensions versées ; que par acte expédié le 8 avril 2026, A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après la chambre administrative) contre cette décision, concluant notamment à son annulation ; à titre préalable, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours ; que, par lettre du 17 avril 2026, le SCARPA a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif requise par la recourante ; considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; qu’en l’espèce, au vu de l’accord exprimé par l’autorité intimée, la restitution de l’effet suspensif requise sera accordée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%205%2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 3/3 - A/1304/2026 communique la présente décision à Me Pascal DE LUCIA, avocat de la recourante, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

La juge :

M. PERNET

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1304/2026 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.04.2026 A/1304/2026 — Swissrulings