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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2013 A/1304/2013

16 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,961 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1304/2013-MC ATA/313/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2013 en section dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2013 (JTAPI/499/2013)

- 2/7 - A/1304/2013 EN FAIT 1. Par décision du 23 juillet 2012, dûment notifiée, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée le 8 février 2012 par Monsieur H______, né le ______ 1966, originaire de Tunisie, et a prononcé son renvoi de Suisse, l'intéressé devant avoir quitté le pays le jour suivant l'entrée en force de la décision, intervenue le 29 juillet 2012. 2. Lors d'un entretien en août 2012 à l'office cantonal de la population (ciaprès : OCP), M. H______ a déclaré ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il se rendrait peut-être en Italie, où il avait résidé durant vingt ans. 3. Le 11 mars 2013, lors d'un nouvel entretien à l'OCP, l'intéressé a indiqué n'avoir entrepris aucune démarche pour organiser son départ et ne pas vouloir retourner en Tunisie, pays qu'il avait quitté depuis vingt-trois ans et où il avait "des problèmes". 4. Le 22 avril 2013, les autorités tunisiennes ont établi un laissez-passer au nom de M. H______, à la demande de l'ODM. 5. Le 25 avril 2013, la police genevoise a interpellé M. H______ et l'officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée de deux mois, en vue de l'exécution de son renvoi. Une place lui avait été réservée sur un vol prévu le jour même à destination de Tunis. Lors de son audition, M. H______ a répété ne pas vouloir retourner en Tunisie mais attendre un temps plus clément pour se rendre en Italie. 6. M. H______ a refusé de suivre les policiers venus le prendre en charge pour l'amener à l'avion, s'opposant physiquement à une tentative de le prendre par le bras. 7. Entendu le 26 avril 2013 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans le cadre du contrôle de la légalité et de l'adéquation de l'ordre de mise en détention administrative, M. H______ a persisté dans son opposition à retourner en Tunisie. Depuis 2009, il était en procédure de renouvellement de son autorisation de séjour en Italie. Il était prêt à se rendre volontairement dans ce pays. Le représentant de l'officier de police a indiqué que les démarches étaient en cours pour l'organisation d'un vol spécial pour renvoyer l'intéressé en Tunisie. Une demande de réadmission serait également adressée à l'Italie.

- 3/7 - A/1304/2013 8. Par jugement du 26 avril 2013, remis en mains propres aux parties à l'audience, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois, jusqu'au 25 juin 2013. L'intéressé faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. Il avait manifesté son refus de retourner en Tunisie tant en parole qu'en actes. Il existait des indices suffisant de son intention de se soustraire à son renvoi. De leur côté, les autorités avaient agi avec diligence. 9. Le 6 mai 2013, M. H______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à ce que la durée de la mesure soit limitée à deux semaines. Il souhaitait quitter le territoire suisse et se rendre « cas échéant » en Italie, afin d'y récupérer l'autorisation de travail dont il avait bénéficié de 1999 à 2009. Il s'opposait en revanche à tout renvoi en Tunisie. Il n'avait pas fait usage de force physique pour manifester son refus de prendre l'avion. L'autorité de renvoi aurait par ailleurs dû attendre la réponse des autorités italiennes à la demande de réadmission avant d'entreprendre l'organisation d'un vol spécial pour la Tunisie. Les conditions de mise en détention n'étaient pas réunies. Le principe de la proportionnalité était violé. 10. Le 7 mai 2013, le TAPI a transmis son dossier, sans observations. 11. Le 13 mai 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours. M. H______ s'était bien opposé physiquement à son renvoi, refusant de sortir de son lit pour suivre les policiers et opposant une résistance assortie de menaces lorsqu'ils avaient tenté de la prendre par le bras. Les conditions de mise en détention administrative étaient réunies au vu de la situation et du comportement de l'intéressé. La mesure respectait le principe de la proportionnalité. Une demande de réadmission était en cours d'examen par l'Italie et les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial se poursuivaient. Les autorités agissaient avec diligence. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 4/7 - A/1304/2013 EN DROIT 1. Interjeté le 6 mai 2013 contre le jugement prononcé le 26 avril 2013 par le TAPI et communiqué à l’intéressé le même jour, le recours a été formé en temps utile devant la juridiction compétente et il est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu ledit recours le 7 mai 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1). En l’espèce, le recourant a refusé de quitter la Suisse le 25 avril 2013, opposant une résistance physique à l'exécution de son renvoi en Tunisie, alors qu’il était au bénéfice d’un laissez-passer. Il a déclaré à réitérées reprises ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, seul Etat pour lequel il dispose d'un titre de voyage et d'admission valable. Il prétend vouloir se rendre de son plein gré en Italie sans avoir ni documents d'identité ni autorisation de séjour dans cet Etat. Il allègue certes l'existence d'une procédure de renouvellement d'une telle autorisation, sans apporter le moindre justificatif de ses démarches. Ces éléments établissent l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement. Son intention de quitter la Suisse de son plein gré n'est à cet égard pas crédible dès lors qu'il n'a rien entrepris pour organiser son départ, que ce soit vers l'Italie ou ailleurs, depuis que la décision de l'ODM du 23

- 5/7 - A/1304/2013 juillet 2012 lui a été communiquée. Dans ces circonstances, les conditions d'une mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr sont réalisées. 5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’espèce, la durée de la détention administrative est encore bien inférieure à la durée légale maximale. Le recourant n’a, avant sa mise en détention ou depuis lors, pas collaboré à l'organisation de son départ. L’autorité administrative a, quant à elle, entrepris sans attendre les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et réservé une place sur un vol à destination de la Tunisie, puis, après que le recourant se fut opposé à son renvoi sur un vol ordinaire, elle a aussitôt mis en œuvre la procédure d'organisation d'un vol spécial. Parallèlement, elle a déposé une demande de réadmission en Italie. Aucune mesure moins incisive ne permettrait d'assurer la présence de l'intéressé au jour fixé pour l'exécution du renvoi, vu sa volonté affirmée de ne pas retourner en Tunisie, en l'état seul pays où il peut être expulsé. 6. Selon l’art. 80 al. 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, le recourant n'invoque aucun motif qui permettrait d'envisager l'existence d'un obstacle, au sens des dispositions susmentionnées, à l'exécution de son renvoi et le dossier n'en suggère pas. 7. Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03) ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 LPA).

- 6/7 - A/1304/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 7/7 - A/1304/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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