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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.04.2015 A/1292/2015

24 aprile 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·960 parole·~5 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1292/2015-MC ATA/392/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 avril 2015 sur mesures provisionnelles

dans la cause

OFFICIER DE POLICE

contre Monsieur A______ représenté par Me Guillaume De Candolle, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2015 (JTAPI/481/2015)

- 2/4 - A/1292/2015 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 23 avril 2015 annulant l’ordre de mise en détention administrative émis par l’officier de police le 21 avril 2015 à 14h45 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de vingt et un jours, et ordonnant la mise en liberté immédiate du précité ; vu la demande de mesures provisionnelles du 23 avril 2015 ; vu la décision sur mesures provisionnelles du 23 avril 2015 déclarant irrecevable la requête de l’officier de police en l’absence de tout recours saisissant valablement la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu le recours interjeté le 24 avril 2015 par l’officier de police auprès de la chambre administrative concluant à l’annulation du jugement du TAPI du 23 avril 2015 et à la confirmation de la validité de l’ordre de mise en détention prononcée par l’officier de police le 20 avril 2015 ; attendu que l’officier de police soutient que le TAPI n’a pas appliqué correctement les dispositions relatives à la rétention administrative, revenant au surplus sur sa jurisprudence en la matière ; que par ailleurs, les conditions permettant la mise en détention administrative de M. A______ étaient réalisées ; vu la demande préalable de mesures provisionnelles tendant au maintien de détention de M. A______ jusqu’à droit jugé, l’intérêt à sauvegarder l’état de fait jusqu’au prononcé du jugement étant prépondérant ; qu’en outre le renvoi de l’intimé était d’ores et déjà prévu pour le 25 avril 2015 dès 17h25, de sorte que sa mise en liberté compromettrait l’exécution dudit renvoi ; attendu qu’il ressort du dossier que M. A______ a consenti à ce que le TAPI procède par voie écrite, de sorte qu’il n’y a pas eu d’audience de comparution personnelle à l’issue de laquelle à l’issue de laquelle le jugement aurait pu être directement communiqué à l’intéressé ; que selon le suivi des envois de la Poste, le jugement querellé a été communiqué par pli recommandé et distribué à la maison d’arrêt de Favra ce jour à 9h48 ; Considérant, en droit : que la saisine de la chambre administrative en matière de contrôle de la détention est complète, celle-ci pouvant confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée, revoir l’opportunité et le cas échéant, ordonner la mise en liberté de l'étranger (art. 10 al. 2 et 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) ;

- 3/4 - A/1292/2015 que l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles (art. 21 de la loi sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) ; que le recours de l'officier de police n'a pas d'effet suspensif, de sorte que le jugement du TAPI, ordonnant la libération immédiate de M. A______ est en principe immédiatement exécutoire ; que dans la mesure où le jugement querellé a été valablement notifié dans la matinée, les mesures permettant de sauvegarder l’état de fait jusqu’à droit jugé par la chambre de céans peuvent encore raisonnablement être ordonnées ; qu'il n'est toutefois, dans ces circonstances, matériellement pas possible d'effectuer le contrôle du jugement du TAPI avant son exécution, notamment en raison des exigences liées au respect du droit d'être entendu de l'intéressé ; qu'il n'est pas possible de prendre la présente décision en permettant à l'intéressé de se déterminer préalablement ; qu'il existe un intérêt public à assurer le renvoi de ce dernier ; qu'il existe dès lors un intérêt public à ce que la chambre administrative puisse contrôler le jugement précité avant toute mise en liberté de M. A______, si bien qu'à titre provisionnel, la chambre administrative prolongera la détention administrative en vue de l’exécution du renvoi de M. A______, jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le fond du recours de l'officier de police du 24 avril 2015, soit au plus tard le 3 mai 2015 ; que la présente décision est prise en application de l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE prolonge la détention administrative de Monsieur A______ jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le recours de l'officier de police du 24 avril 2015 ; impartit à Monsieur A______ un délai au mardi 28 avril 2015 à 12h00 pour répondre au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux

- 4/4 - A/1292/2015 conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à l’officier de police, Me Guillaume de Candolle, avocat de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra, pour information.

La présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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