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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.07.2010 A/1277/2010

8 luglio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,253 parole·~6 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1277/2010-FORMA ATA/482/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 juillet 2010

dans la cause

Madame Z______ représentée par sa mère, Madame V______

contre

DIVISION ADMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

A/1277/2010 - 2 -

- 3/6 - A/1277/2010 EN FAIT 1. Madame Z______, née le ______ 1991, ressortissante marocaine, domiciliée au Maroc, a déposé le 5 février 2010 une demande d’immatriculation auprès de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en faculté des sciences pour la rentrée académique de septembre 2010, afin d’y suivre les études du baccalauréat universitaire en sciences de la terre. Mme Z______ indiquait avoir obtenu en 2009, au Maroc, un baccalauréat avec la mention "passable". Étaient joints un curriculum vitae, une attestation du baccalauréat de la première et de la deuxième années mais sans la mention des notes finales, ainsi qu’une attestation, datée du 21 janvier 2010, selon laquelle l’intéressée était inscrite pour l’année académique 2009-2010 en qualité d’étudiante à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Meknès, dans la filière sciences économiques et gestion. Toute la correspondance relative à cette requête devait être adressée à sa mère, Madame V______, domiciliée 4, chemin Y______ à Servion. 2. Par décision du 9 février 2010, envoyée sous pli recommandé à l’adresse de la mère de la requérante, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) de l’université a signifié à celle-ci que sa demande d’immatriculation était refusée. 3. Aux termes d’un courrier daté du 24 février 2010, Mme Z______ a adressé une opposition à la DASE. 4. Par pli recommandé, envoyé à Mme Z______ à l’adresse de Mme V______ à Servion, la DASE a rejeté le 22 mars 2010 l’opposition en question, la moyenne de 11,52 étant insuffisante pour permettre l’immatriculation au sein de l’université. Cette décision était susceptible de recours dans un délai de trente jours auprès du Tribunal administratif. 5. Le 13 avril 2010, Mme Z______ a recouru contre cette décision auprès du tribunal de céans en alléguant remplir "les conditions pour l’inscription". 6. Le 14 avril 2010, le tribunal de céans a écrit à la recourante à l’adresse de sa mère en lui demandant de verser d’ici le 14 mai 2010, une avance de frais de CHF 300.-. Si cette somme n’était pas payée dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Elle pouvait en outre solliciter l’assistance juridique, en faisant parvenir copie de ladite demande auprès du service de l’assistance juridique avant l’échéance du délai de paiement.

- 4/6 - A/1277/2010 Le 2 mai 2010, Mme V______ a adressé au tribunal de céans une demande d’assistance juridique concernant sa fille, remplie au nom de cette dernière, mais comportant les renseignements la concernant personnellement selon lesquels elle avait deux enfants à charge, des dettes à hauteur de CHF 100’000.- en raison d’une faillite et recevait CHF 930.- par mois de pension alimentaire, un "RI" de CHF 2’700.- tout en devant s’acquitter d’un loyer de CHF 1’630.- et de CHF 350.pour d’autres dépenses. 7. Le 10 mai 2010, l’université a conclu au rejet du recours. L’université exigeait une moyenne qualifiée de 12 sur 20 de la part d’un titulaire d’un baccalauréat marocain ou français, afin de satisfaire aux conditions d’immatriculation. L’intéressée n’ayant une moyenne générale que de 11,52, l’immatriculation était refusée. 8. A réception de cette pièce, le juge délégué a écrit le 11 mai 2010 à Mme V______ en la priant de vouloir faire remplir une demande d’assistance juridique par sa fille, Mme Z______, majeure. 9. Le courrier précité du juge délégué du 11 mai 2010 a été renvoyé le 26 mai 2010 au tribunal de céans, la destinataire étant introuvable à l’adresse indiquée. Il en a été de même de la réponse de l’université, expédiée à la même adresse le 12 mai 2010 et renvoyée par La Poste au tribunal de céans le 21 mai 2010. 10. Par décision du 8 juin 2010, expédiée à Mme Z______ chez Mme V______, chemin B______, 1522 Oulens-sur-Lucens, le service de l’assistance juridique a refusé le bénéfice de celle-ci à Mme Z______ au motif que les chances de succès du recours paraissaient extrêmement faibles. 11. Par pli recommandé et courrier prioritaire, le tribunal de céans a prié Mme Z______, domiciliée à l’adresse figurant ci-dessus, de s’acquitter d’ici le 26 juin 2010 d’une avance de frais de CHF 300.- faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable. 12. Ce courrier a été réceptionné le 14 juin 2010, ainsi que cela résulte du site de La Poste, rubrique Track & Trace. A ce jour, aucun versement n’a été effectué. 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/6 - A/1277/2010 2. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 de l’art 86 LPA, "la juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable". Le pli réclamant l’avance de frais a été réceptionné le 14 juin 2010. En fixant un délai au 26 juin 2010 pour verser le montant de l’avance de frais, le tribunal de céans a respecté sa jurisprudence, le délai en question pouvant être qualifié de raisonnable. 3. En application de l’art. 86 LPA rappelé ci-dessus, le recours sera déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai précité, la recourante ne bénéficiant pas de l’assistance juridique et la procédure n’étant pas gratuite (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Conformément à sa pratique, le tribunal renoncera à percevoir un émolument pour la présente cause (ATA/232/2010 du 9 avril 2010). * * * * * LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 13 avril 2010 par Madame Z______ contre la décision sur opposition du 22 mars 2010 prise par la division administrative et sociale des étudiants ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame Z______, représentée par sa mère, Madame V______, à la division administrative et sociale des étudiants ainsi qu’au service juridique de l’université.

- 6/6 - A/1277/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Claudine Barnaoui-Blatter le juge délégué :

Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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