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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2013 A/1265/2013

16 maggio 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,484 parole·~12 min·2

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1265/2013-MC ATA/312/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2013 en section dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2013 (JTAPI/491/2013)

- 2/8 - A/1265/2013 EN FAIT 1. Monsieur X______, né le ______ 1979, également connu des autorités genevoises sous différents alias, notamment celui de Y______, né le ______ 1976, est ressortissant d'Algérie. Il est entré en Suisse en 1996, déposant par deux fois une demande d'asile, le 2 septembre 1996 et le 9 août 2000. La première demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 23 janvier 1997, et la seconde a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière le 8 septembre 2000, ces deux décisions étant assorties d'une décision de renvoi. 2. Le 15 février 2002, M. X______ a fait l'objet d'une décision d'assignation locale par la police genevoise, notifiée en mains propres le jour même et confirmée le 18 février 2002 par la commission cantonale de recours en matière de police des étrangers (ci-après : CCRPE). Le périmètre visé était le secteur de la place des Volontaires et celui de la gare Cornavin. 3. M. X______ a été renvoyé en Algérie le 5 septembre 2002, mais il est par la suite – vraisemblablement début 2006 – revenu en Suisse, où il réside depuis lors sans être au bénéfice d'aucun titre de séjour. 4. Le 22 février 2002, il a été condamné par le juge d'instruction à 30 jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 5. Le 3 mars 2006, M. X______ a également fait l'objet d'une décision de pénétrer dans une région déterminée, qu'il s'est vu notifier le jour même et à laquelle il n'a pas fait opposition. La région en cause était l'ensemble du canton de Genève. 6. M. X______ a notamment fait l'objet des condamnations pénales suivantes, outre celle mentionnée ci-dessus : – le 1er juin 2006, par le juge d'instruction, à 45 jours d'emprisonnement pour vol, recel, et infractions à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; – le 9 août 2006, par le juge d'instruction, à 15 jours d'emprisonnement pour opposition aux actes de l'autorité ; – le 2 février 2007, par le Ministère public, à 2 mois de peine privative de liberté pour infraction à la LStup ;

- 3/8 - A/1265/2013 – le 2 octobre 2007, par le juge d'instruction, à 3 mois de peine privative de liberté, pour infraction à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; – le 18 octobre 2007, par le Tribunal de police, à 4 mois de peine privative de liberté, pour infraction à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; – le 28 avril 2008, par le juge d'instruction, à 1 mois de peine privative de liberté, pour infraction à la LStup et à la LEtr (séjour illégal). Les différentes condamnations précitées pour infractions à la LStup, de même que diverses contraventions pour possession de stupéfiants, concernaient toujours du haschich et de la marijuana à l'exception de tout autre produit stupéfiant. 7. Les 2 et 9 avril 2013, M. X______ a été à nouveau arrêté par la police, suspecté de s'adonner au trafic de marijuana. Des procédures pénales sont actuellement en cours d’instruction devant le Ministère public. 8. Par décision du 10 avril 2013 remise le jour même en mains de l'intéressé, l'officier de police a interdit à M. X______ de pénétrer dans une région déterminée pour une durée de 12 mois. Le périmètre visé, qui faisait l'objet d'un plan joint en annexe, correspondait à une grande partie du territoire de la Ville de Genève. 9. Le 22 avril 2013, M. X______ a fait opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. 10. Le 25 avril 2013, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties. a. M. X______ a déclaré résider illégalement en Suisse depuis dix-huit ans. Il travaillait « au noir » et avait une amie Suissesse qui habitait aux Z______, soit en l'occurrence hors du périmètre concerné par l'interdiction. Il voulait pouvoir se rendre à la mosquée lors du ramadan, tout en admettant que celle du Petit-Saconnex se trouvait hors du périmètre d'interdiction. Il demandait l'annulation de la décision, car il n'avait fait que vendre des drogues douces pour assurer sa consommation personnelle, et ne constituait ainsi pas une menace pour l'ordre public. Sa dernière arrestation n'avait pas débouché sur une condamnation. La mesure était enfin disproportionnée tant dans son étendue géographique que dans sa durée. b. Le représentant de l'officier de police a précisé que l'intéressé avait aussi été condamné pour vol, et qu'il était un acteur de la scène de la drogue. La mesure

- 4/8 - A/1265/2013 prise limitait en outre peu sa liberté de mouvement dès lors qu'il pouvait se rendre chez son amie et à son lieu de prière. 11. Par jugement du 25 avril 2013, le TAPI a rejeté l'opposition. La nature et les quantités de stupéfiants en cause révélaient que les faits qui étaient reprochés à M. X______ n'étaient pas en soi d'une gravité particulière, mais son comportement récurrent représentait un trouble de nature à justifier la mesure prise. Même le petit trafic de stupéfiants avait été expressément visé par le législateur lorsqu’il avait institué la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Le périmètre de l'interdiction n'empêchait pas M. X______ d'aller chez son amie et il n'avait pas fait valoir d'autres motifs impérieux qui exigeraient sa présence au centre-ville. Le principe de proportionnalité était dès lors respecté. L'intéressé avait déjà fait l'objet d'une (recte : de deux) interdictions du même type, qui ne l'avaient pas empêché de continuer à s'adonner au trafic de drogue. 12. Par acte posté le 6 mai 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. L'interdiction en cause violait le principe de la proportionnalité. En septembre 2012, les chambres fédérales avaient adopté une nouvelle réglementation selon laquelle la possession d'une quantité inférieure à 10 g de marijuana ne ferait l'objet que d'une amende d'ordre de CHF 100.-. N'ayant jamais vendu autre chose que de la marijuana en quantités minimes pour assurer sa propre consommation, M. X______ ne voyait pas en quoi il pouvait constituer une menace pour l'ordre public. 13. Le 10 mai 2013, l'officier de police a conclu au rejet du recours. L'argumentation portant sur la dépénalisation du cannabis n'avait pas lieu d'être dans le cadre de la procédure, la loi prohibant tant la consommation que la vente de celui-ci. M. X______ avait été condamné à de multiples reprises, et pas seulement pour de la consommation ou du trafic de marijuana. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait d'un vendeur de stupéfiants averti, qui menaçait la sécurité et l'ordre publics. La mesure était en outre proportionnée. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -

- 5/8 - A/1265/2013 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). De plus, le délai de recours de dix jours est respecté. Le jugement du TAPI a été remis au conseil de l’intéressé le 25 avril 2013. Le dixième jour à compter du lendemain étant un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2013 (art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 63 al. 1 let. b LPA). Le recours est dès lors recevable. 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné par le greffe de la chambre de céans le 7 mai 2013. 3. A teneur de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale peut enjoindre à un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (ibid.). 4. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise essentiellement à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 cons. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

- 6/8 - A/1265/2013 Un soupçon fondé de participation à un trafic de stupéfiants, même en l'absence d'une condamnation pénale, peut ainsi suffire à asseoir une mesure d'interdiction d'accès à un territoire déterminé ; de plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité, consid. 1.3). Par ailleurs, pour que la mesure respecte le principe de la proportionnalité, il faut notamment que le rayon de l'interdiction soit déterminé de manière à permettre à l'intéressé de maintenir ses contacts sociaux et de mener à bien ses affaires importantes (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité, consid. 1.3). 5. En l'espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises, non seulement pour consommation de stupéfiants, mais aussi pour trafic de haschich et de marijuana, pour vol ou encore pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Son comportement délinquant est ainsi récurrent, et ses contacts avec le milieu de la drogue avérés. Au vu de la jurisprudence précitée, la mesure prononcée est donc justifiée dans son principe. A cet égard, la novelle du 28 septembre 2012 (FF 2012 7539) invoquée par le recourant n'est d'une part pas encore en vigueur, et d'autre part ne vise que la possession de cannabis à des fins de consommation personnelle et non le trafic, dès lors que l'art. 28b al. 1 nLStup renvoie à l'art. 19a al. 1 LStup. Ainsi, outre qu'une loi ne saurait en principe avoir d'effet anticipé positif (ATF 136 I 142 consid. 3.2 ; 125 II 278 consid. 3c), la novelle en question ne serait en l'espèce d'aucun secours au recourant, qui a été condamné plusieurs fois pour trafic de cannabis, les procédures pénales en cours visant aussi un trafic de cette substance et non une simple consommation personnelle. Quant au périmètre choisi, il ne pose en l'espèce pas de problème particulier au regard de la proportionnalité, le recourant étant libre d'aller chez son amie et sur son lieu de culte, et n'ayant pas évoqué d'autres besoins particuliers qui ne pourraient être satisfaits que dans le périmètre de l'interdiction. Enfin, la durée de l'interdiction est adéquate au vu de la persistance du comportement du recourant, qui occupe les autorités pénales depuis treize ans. 6. Mal fondé, le recours sera dès lors rejeté. 7. Vu la nature de la cause et l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu, et aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 10 et 11 al. 1

- 7/8 - A/1265/2013 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2013 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 avril 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Junod, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

Ch. Junod

- 8/8 - A/1265/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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