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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.06.2005 A/1263/2004

28 giugno 2005·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,900 parole·~10 min·1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1263/2004-PROC ATA/471/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 juin 2005 1ère section dans la cause

M. A__________ représenté par Me Danièle Magnin, avocate contre TRIBUNAL ADMINISTRATIF et SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/6 - A/1263/2004 EN FAIT 1. Par arrêt du 6 avril 2004, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours de M. A__________ et réduit de 20 à 18 mois la durée de l’interdiction de conduire sur territoire suisse qui lui avait été signifiée par décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) à la suite d’un accident avec perte de maîtrise survenu le 19 janvier 2003 sur la bretelle de l’autoroute A5 de Vaumarcus en direction de Lausanne, étant précisé que l’intéressé présentait un taux d’alcool minimum de 0,85 ‰. 2. Par acte posté le 14 juin 2004, M. A__________ a saisi le Tribunal administratif d’un « pourvoi en révision » de l’arrêt précité réceptionné par son conseil le 20 avril. Cet arrêt reposait sur un état de faits qui n’était pas encore établi puisque M. A__________ s’était pourvu en cassation contre le jugement du 20 juin 2003 du Tribunal de police du district de Boudry alléguant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule le jour de l’accident. 3. L’instruction de la demande en révision a été suspendue en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation du canton de Neuchâtel. 4. Après divers échanges de correspondance, la Cour de cassation pénale de ce canton a répondu au juge délégué le 10 mars 2005 que le pourvoi de M. A__________ du 20 octobre 2003 avait été rejeté le 15 octobre 2004. Le 21 mars 2005, le conseil de M. A__________ a informé le juge délégué que la cause avait été renvoyée devant le Tribunal de police. Ne comprenant pas pourquoi le pourvoi étant rejeté, le Tribunal de police serait à nouveau saisi de la cause de M. A__________, le juge délégué a prié le conseil de ce dernier de lui faire parvenir le texte intégral de l’arrêt de la Cour de cassation pénale ainsi que le jugement du Tribunal de police. La Cour de cassation pénale avait déclaré recevable la demande en révision dirigée contre son arrêt du 24 janvier 2004 mais elle l’a rejetée en considérant que la culpabilité de M. A__________, au vu de toutes les déclarations contradictoires enregistrées, ne laissaient « place à aucun doute raisonnable ». Le 11 mai 2005, le conseil de M. A__________ a transmis au juge délégué le jugement rendu le 17 mars 2005 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel au terme duquel M. A__________ et M. S__________ avaient été acquittés car il n’était pas établi que M. A__________ se soit trouvé au volant au moment de l’accident ni qu’il ait incité M. S__________ et M. O__________ à mentir.

- 3/6 - A/1263/2004 Au considérant 7, le juge a néanmoins relevé que « reste que toute cette démarche n’aura servi à rien puisqu’il ressort clairement de la déposition de M. S__________ du 24 mars 2004 que M. A__________ était certainement en état d’ébriété lorsqu’il est allé le matin même de Genève à Bienne après avoir passé sa soirée et sa nuit à boire du whisky. Qu’il ait été ivre à l’aller ou au retour ne changera probablement pas grand chose sur le sort de son permis de conduire… ». De plus, les frais de la cause ont été mis à la charge de M. A__________, cette procédure n’ayant été justifiée que par ses mensonges. Il appartiendrait dorénavant au Ministère public du canton de Neuchâtel, cas échéant d’ouvrir une nouvelle procédure en induction de la justice en erreur, puisque M. A__________ se serait accusé, selon lui à tort, d’avoir commis une infraction le 19 janvier 2003, infraction qui pourrait s’accompagner d’une escroquerie à l’assurance. 5. Ce jugement du Tribunal de police a été transmis au SAN qui, le 26 mai 2005, a indiqué que la demande en révision devait être rejetée, car M. A__________ était certainement en état d’ébriété lorsqu’il avait conduit le matin même de Genève à Bienne. 6. Le 15 juin 2005, le conseil de M. A__________ a déposé des observations pour souligner qu’un retrait de permis d’une durée de 18 mois aurait des conséquences dramatiques pour M. A__________ sur le plan professionnel, étant rappelé qu’il était chauffeur-livreur, et sur le plan privé, puisqu’il était le père de plusieurs enfants. Enfin, les observations du SAN étaient irrelevantes, car la décision attaquée n’était pas fondée sur une éventuelle ébriété antérieure à l’accident et non établie. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La demande en révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA E 5 10). En l’espèce, l’arrêt du Tribunal administratif du 6 avril 2004 a été expédié aux parties le 19 avril 2004 et reçu par le conseil de M. A__________ le 20 avril 2004. La demande en révision postée le 14 juin 2004 l’a ainsi été dans le délai précité.

- 4/6 - A/1263/2004 2. Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a. qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, influence la décision ; b. que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 litt. a et b LPA). 3. Au moment de la demande en révision le 14 juin 2004, M. A__________ était dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation qu’il avait déposé le 20 octobre 2003 contre le jugement du Tribunal de police de ce canton rendu le 20 juin 2003. Il faut donc admettre que l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 octobre 2004 rendu après une instruction complémentaire, de même que le jugement du Tribunal de police du 17 mars 2005, même postérieur à l’arrêt du tribunal de céans du 6 avril 2004, peuvent influer sur la culpabilité de M. A__________ et ne pouvaient être invoqués précédemment de sorte que les motifs de révision précités au sens de l’article 80 lettre a et b LPA seront admis. 4. La décision prise par le SAN le 2 juillet 2003, faisant interdiction à M. A__________ de faire usage de son permis de conduire étranger sur territoire suisse pendant 20 mois était fondée sur le fait qu’il était le conducteur du véhicule le 19 janvier 2003 à 15h30 lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule et qu’il est entré en collision avec une voiture venant en sens inverse sur la bretelle de sortie de l’autoroute A5 de Vaumarcus en direction de Lausanne, étant précisé qu’il était en état d’ébriété. Or, il ressort du jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 17 mars 2005 qu’à teneur de la déposition faite le 24 mars 2004 dans le cadre de l’instruction complémentaire par M. S__________ devant le juge d’instruction neuchâtelois, qu’avec M. A__________, il avait commencé par boire de la bière dans un bar à champagne à Genève. Tous deux connaissaient le patron de ce bar qui leur avait offert une bouteille de whisky, bouteille qu’ils avaient bue à trois. Ensuite, ils étaient allés dans un cabaret, toujours à Genève, où ils avaient consommé trois ou quatre verres de whisky-coca puis vers 06h00, ils avaient fait une « after », c’est-à-dire qu’ils s’étaient rendus dans un autre établissement où ils avaient encore bu du whisky-coca. Ensuite, M. S__________ et M. A__________ avaient pris la voiture de ce dernier pour se rendre à Bienne chez M. O__________ auquel ils avaient demandé d’acheter de la vodka, du Fanta et de la bière.

- 5/6 - A/1263/2004 Il est vraisemblable, à teneur de cette disposition que M. A__________ ait conduit son véhicule de Genève à Bienne mais force est d’admettre qu’il ne peut être établi qu’il se trouvait alors en état d’ébriété, aucun contrôle n’ayant été effectué. Cet élément ne saurait donc fonder le retrait de permis de vingt mois, respectivement de 18 mois, prononcé à l’encontre de M. A__________. 5. Reste à déterminer si les procédures conduites dans le canton de Neuchâtel permettent d’exclure que M. A__________ se soit trouvé au volant au moment de l’accident le 19 janvier 2003, chacun des protagonistes ayant fait des déclarations contradictoires et les témoins ne s’étant pas montrés précis, plus d’une année s’étant écoulée entre les faits et leur audition. 6. Comme cela résulte du jugement du Tribunal de police du 15 mars 2005, il se dégageait néanmoins de l’ensemble des faits une suspicion si forte contre M. A__________ que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en révision par arrêt du 15 octobre 2004. L’élément le plus défavorable à M. A__________ consistait dans le fait qu’il s’était lui-même annoncé comme responsable de l’accident, avant de changer sa version des faits après avoir reçu du SAN un retrait de permis d’une durée de vingt mois. Pour le reste, l’enquête complémentaire ordonnée par la Cour de cassation pénale ne permettait pas de trancher définitivement la question de savoir si M. A__________ était bien le conducteur au moment des faits malgré la méfiance que suscitaient naturellement des rétractations de ce genre. Le juge pénal a retenu également qu’il pouvait être tentant pour M. A__________ d’accuser M. O__________ dont il savait qu’il repartirait au Brésil, d’être le conducteur au moment de ces faits. Le juge pénal n’avait pu se résoudre cependant à condamner M. A__________ comme instigateur à faux témoignage ou induction de la justice en erreur. 7. Devant un tel amoncellement de déclarations contradictoires et d’imprécisions de la part des protagonistes, essentiellement en raison des quantités d’alcool qu’ils indiquent eux-mêmes avoir absorbées ce jour-là, il ne peut être retenu avec certitude que M. A__________ était le conducteur le 19 janvier 2003 au moment où l’accident s’est produit. 8. En conséquence, la demande en révision sera admise et le jugement du Tribunal administratif du 6 avril 2004 annulé. 9. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée au recourant à charge de l’Etat de Genève. * * * * *

- 6/6 - A/1263/2004 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable la demande en révision déposée le 14 juin 2004 par M. A__________ contre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif du 6 avril 2004 lui faisant interdiction de conduire sur territoire suisse pendant 18 mois ; au fond : l’admet ; annule le jugement du 6 avril 2004 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue au demandeur une indemnité de procédure de CHF 500.- à charge de l’Etat de Genève ; communique le présent arrêt à Me Danièle Magnin, avocate du demandeur, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni, Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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