RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1262/2010-DIV ATA/341/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 mai 2010
dans la cause
Madame et Monsieur N______
et
Madame E______
contre COMMUNE DE LANCY
- 2/4 - A/1262/2010 EN FAIT 1. Par courrier daté du 26 mars 2010, mis à la poste le 8 avril 2010 et reçu au Tribunal administratif le 12 du même mois, Monsieur N______ et Mesdames E______ et N______ ont transmis une « plainte contre la mairie de la commune de Lancy », sollicitant la condamnation immédiate de cette dernière, qui aurait falsifié les données informatiques et administratives de la Confédération helvétique concernant Mme E______. De plus, les données concernant cette personne qui ne s’appelait plus Mme N______, devaient être mises à jour. 2. Le 14 avril 2010, le Tribunal administratif a écrit à M. N______, lui rappelant la teneur des art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le 29 avril 2010, M. N______ a transmis au tribunal de céans une copie d’une facture qu’il avait adressée aux services industriels de Delémont. Cette dernière lui a été retournée car elle n’apparaissait pas concerner le dossier pendant devant cette juridiction. 4. Le 5 mai 2010, M. N______ a contacté téléphoniquement le Tribunal administratif. La copie de la facture transmise était destinée au Tribunal cantonal des assurances sociales. 5. Le même jour, M. N______ a écrit au Tribunal administratif. Il demandait qu'un délai lui soit accordé pour se déterminer sur le choix d'un éventuel avocat, ainsi que sur une éventuelle demande d'assistance juridique. Il avait versé l'avance de frais requise. Sa plainte était fondée sur l'art. 12 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD -RS 235.1). EN DROIT 1. Selon l’art. 57 LPA, seules les décisions finales, les décisions par lesquelles les autorités admettent ou déclinent leur compétence ainsi que les décisions incidentes lorsque ces dernières peuvent causer un préjudice irréparable ou lorsque l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, sont susceptibles de recours. L’art. 4 LPA indique qu’une décision est une mesure individuelle et concrète prise par l’autorité dans un cas d’espèce, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et des obligations, de constater l’existence,
- 3/4 - A/1262/2010 l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ou de rejeter ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à modifier, à créer, à annuler ou à constater des droits et des obligations. Le silence d’une autorité est assimilé à une décision lorsque cette dernière a été mise en demeure et refuse son droit de statuer (art. 4 al. 4 LPA). L’art. 65 al. 1 LPA indique que l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée ainsi que les conclusions du recourant. 2. En l’espèce, l’acte transmis par M. N______ ne désigne aucune décision. De plus, plus de trente jours se sont écoulés depuis que ce document a été mis à la poste, ce qui interdit à son auteur de le compléter. En conséquence, il sera déclaré irrecevable sans autre instruction (art. 72 LPA). 3. Le Tribunal administratif relèvera encore que, selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente. En l’espèce, une telle transmission ne peut avoir lieu, car à défaut d’indications au sujet de la décision attaquée, il est impossible de déterminer l’autorité qui serait compétente. 4. M. N______ invoque l'art. 12 LPD. Toutefois, selon son art. 2, cette loi ne régit que le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées ou par des organes fédéraux. De plus, aucune disposition légale ne donne au Tribunal administratif le pouvoir de traiter une plainte concernant des « négligences administratives ». 5. Au vu de l’issue de la procédure, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable l'acte déposé le 8 avril 2010 par Monsieur N______ et Mesdames N______ et E______ en main du Tribunal administratif ; met à la charge conjointe et solidaire des recourants un émolument de CHF 250.- ;
- 4/4 - A/1262/2010 dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur N______ et à Mesdames N______ et E______ ainsi qu'à la commune de Lancy. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :
F. Glauser le vice-président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :